Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 13 janv. 2025, n° 24/00740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM D' EURE ET LOIR, Société MACSF ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 24/00740 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNH5
==============
Ordonnance n°
du 13 Janvier 2025
N° RG 24/00740 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNH5
==============
[H] [I]
C/
[N] [F], Organisme ONIAM, CPAM D’EURE ET LOIR, [U] [C], [X] [T], Société MACSF ASSURANCES
MI : 25/00000011
Copie exécutoire délivrée
le 13 Janvier 2025
à
Me Mathilde PUYENCHET, avocat au barreau de CHARTRES
SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES, la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Me PASQUET
SCP ODEXI AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES
SCP BORDIER, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme délivrée
le 13 Janvier 2025
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
13 Janvier 2025
DEMANDERESSE :
Madame [H] [I]
née le 22 Janvier 1950 à ANGERS (49000),
demeurant 6 rue du Préau – 28300 BERCHERES-SAINT-GERMAIN
représentée par Me Mathilde PUYENCHET, demeurant 2 Allée Prométhée – Les Propylées – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES,
vestiaire : T 14 pstulant de la la SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, demeurant 2 boulevard de la Paix – BP 34 – 56001 VANNES CEDEX, avocats au barreau de VANNES, plaidant
DÉFENDEURS :
Docteur [N] [F],
demeurant 4 Rue du Général de Gaulle – 56450 THEIX- NOYALO
représenté par Me PASQUET demeurant 55 rue du Grand Faubourg – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21, postulant de Me DELACOMPTEE de la SELAS GTA, demeurant 47 rue de Liège – 75008 PARIS, avocats au barreau de PARIS, plaidant
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS LATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM),
dont le siège social est sis Tour Altaïs 1 place Aimé Césaire CS 80011 – 93102 MONTREUIL
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21, postulant de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, demeurant 58 rue de Courcelles – 75008 PARIS, avocats au barreau de PARIS, plaidant
CPAM D’EURE ET LOIR,
dont le siège social est sis 11 rue du Docteur André Haye – 28000 CHARTRES
non comparante
Docteur [U] [C],
demeurant 60 avenue du Maréchal Maunoury – 28000 CHARTRES
représenté par Me BORDIER de la SCP BORDIER, demeurant 28 BIS Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 6
Société MACSF ASSURANCES,
dont le siège social est sis 10 rue de Valmy – Cours du Triangle – 92800 PUTEAUX
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me BORDIER de la SCP BORDIER, demeurant 28 BIS Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 6
Madame [X] [T],
demeurant 3 Rue de l’Eglise – 28300 ST PREST
représentée par Me LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
En présence de : [O] [Y], Attachée de Justice
Greffier : Karine SZEREDA
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 13 Janvier 2025
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
— réputée contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Karine SZEREDA, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en dates du 12 et 13 novembre 2024, Madame [H] [I] a fait assigner le docteur [U] [C], le docteur [X] [T], le docteur [N] [F], la MACSF ASSURANCES, l’ONIAM (Office national d’indemnisation des accidents médicaux) et la CPAM d’Eure et Loir, devant le tribunal judiciaire de Chartres statuant en référé aux fins d’obtenir une expertise médicale judiciaire.
Elle expose souffrir de douleurs permanentes l’empêchant de parler, manger, dormir et s’occuper de ses petits-enfants depuis que le docteur [T] son chirurgien-dentiste habituel, l’a adressé au docteur [C] afin de réaliser l’avulsion de ces dents, à la suite de l’apparition d’une poche parodontale sur la dent n°47 et d’une infection apicale de le dent n°46.
Depuis l’intervention en date du 17 novembre 2014, Madame [I] soutient que les douleurs sont intenses et justifient la prise d’antalgiques. Un scanner en date du 19 octobre 2017 a mis en évidence « un nerf alvéolaire inférieur droit rayé » et le docteur [F] a établi un certificat médical descriptif des dommage subis par Madame [I] depuis l’intervention.
Une expertise amiable a été organisée en présence de Madame [I], du docteur [C] et de son assureur la MACSF ASSURANCES mais aucun accord n’a pas pu être trouvé.
A l’audience du 16/12/2024 et aux termes de ses dernières écritures signifiées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de ses moyens, Madame [H] [I] sollicite du tribunal d’ordonner une expertise médicale qui sera commune et opposable à la CPAM d’Eure et Loir.
Par conclusions signifiées le 10 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, l’ONIAM demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise présentée par la demanderesse dont il propose une mission d’expertise, et dont il demande que Madame [I] conserve la charge des frais ainsi que les dépens.
Par conclusions signifiées le 13 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, le Docteur [C] et la MACSF ASSURANCES en sa qualité d’assureur, demandent de dire et juger qu’ils font toutes réserves sur l’éventuelle responsabilité du Docteur [C] et ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée à condition qu’elle soit faite aux frais de la demanderesse, qu’un chirurgien-dentiste soit désigné avec la possibilité de s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix, que l’expert soit investi de la mission proposée dans leurs écritures et de réserver les dépens.
Par conclusions du 09 décembre 2024, le Dr [X] [T] émet les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, formule une proposition de mission d’expertise et demande que la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert reste à la charge de Madame [I], qui sera condamnée aux dépens.
Par conclusions signifiées le 13 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, le Docteur [F] demande de constater qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée à condition qu’elle soit faite aux frais de la demanderesse, qu’il puisse communiquer toute pièce médicale qu’il jugerait utile à sa défense, de commettre un expert chirurgien-dentiste avec la mission développée dans ses écritures et de réserver les dépens.
A l’audience 16 décembre 2024, la CPAM d’Eure et Loir n’était pas présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur le principe de l’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
De telles mesures ne sont exclues que dans l’hypothèse où la prétention que l’expertise permettrait éventuellement de soutenir, serait manifestement vouée à l’échec, le motif légitime faisant alors défaut.
Madame [H] [I] justifie par la production de son dossier médical, d’ordonnances médicale, de devis de pose de prothèse, de lettres des docteurs consultés et courriers, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée.
Elle sera réalisée aux frais avancés de Madame [H] [I] qui y a le plus intérêt.
La mission de l’expert désigné sera complétée comme sollicitée par l’ONIAM, [N] [F] le docteur [U] [C] et son assureur MACSF ASSURANCES et comme indiqué au dispositif.
La demande de complément de mission formulée par le Docteur [N] [F] sur ce point : « En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éventuels manquements ci-dessus mentionnés » en référence aux préjudices subis par Madame [I] et en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel découlant des suites normales des soins, à un état antérieur ou une autre cause, sera rejetée en ce que l’objet de la mesure sollicitée est de rechercher toutes causes possibles des souffrances dont se plaint Madame [I].
Les autres missions proposées sont les missions habituelles d’expertise médicale et n’appellent pas de motivation particulière.
Sur les dépens
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Le juge des référés est une juridiction autonome et sa décision vide sa saisine, dès lors il doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire, car il n’a pas le pouvoir ultérieur de les liquider.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). La demanderesse sera donc tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
NOUS, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée au :
Docteur [K] [J]
69 Avenue Foch 78100 ST GERMAIN EN LAYE
Tél : 01.39.73.30.17 Port. : 06.61.81.15.27
Mèl : dr.patricefan@yahoo.com,
qui aura pour mission de :
*Convoquer les parties ainsi que leurs Conseils par lettre recommandée avec accusé de réception ;
*Entendre les parties ainsi que tout sachant ;
*Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents médicaux relatifs aux faits et leurs suites ainsi que tous documents qu’il estimera utiles l’accomplissement de sa mission ;
*Entendre Madame [H] [I] et recueillir ses doléances ;
*Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir un maximum de renseignements utiles sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut ;
*Retracer son état médical et l’état bucco-dentaire de Madame [I] avant les actes critiqués ;
*Procéder à l’examen clinique détaillé de Madame [I] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
*Décrire les soins et interventions dont Madame [I] a été l’objet et dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
*Dire si les soins et actes dispensés ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque des faits et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial du plaignant comme de l’évolution prévisible de celui-ci ;
*Analyser et donner son avis de façon détaillée et motivée sur la nature des éventuelles erreurs ou défaillances repérées ;
*Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec les différentes interventions subies par Madame [I] ;
*Dire si l’état actuel de Madame [I] résulte de faute médicales et/ou d’accident médical et/ou d’un aléa thérapeutique ;
*Indiquer s’il existe un éventuel état antérieur ;
*Indiquer si des soins et des traitements ou des interventions sont nécessaires ;
*Evaluer le coût provisionnel de ceux-ci ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant l’intervention du 17 novembre 2014
— a été aggravé ou a été révélé par elle ;
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’intervention, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si en l’absence de l’intervention, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
AVANT CONSOLIDATION
— déterminer la ou les périodes pendant laquelle/lesquelles le demandeur a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité :
— d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle (périodes d’ITT) entraînant une perte de revenus
— et, d’autre part, de poursuivre ses activités personnelles habituelles du fait d’une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante
— Préciser en tant que de besoin l’existence d’un :
— préjudice esthétique temporaire
— préjudice d’agrément temporaire (difficulté ou impossibilité de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs qui était régulièrement pratiquée avant le fait générateur du dommage)
— préjudice sexuel temporaire :
— En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
— se prononcer sur la nécessité pour Madame [I] d’être assistée, avant la consolidation, d’une tierce personne (à évaluer en nombre d’heures ou jours par semaine ou mois selon les besoins qui seront précisés (aide-ménagère, habillage, courses, déplacements etc..) indépendamment de toute assistance familiale et hors périodes d’hospitalisation)
— Donner un avis sur l’importance des souffrances endurées en qualifiant l’importance sur une échelle croissante de 1 à 7
CONSOLIDATION
— Proposer la date de consolidation des lésions (date à laquelle les lésions ont cessé d’évoluer et tous les soins ayant été prodigués et toutes les ressources de la technique médicale utilisées, il n’est plus possible d’attendre de leur continuation une amélioration, en sorte que l’état de la victime présente un état définitif et permanent par rapport aux connaissances actuelles de la science médicale) ;
— Si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer provisoirement, dans la suite de la mission, les préjudices qui peuvent l’être ;
APRES CONSOLIDATION
— dire s’il résulte des faits, un déficit fonctionnel permanent et le chiffrer en pourcentage (il s’agit de la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux (si des douleurs permanentes (c’est-à-dire chroniques) existent, préciser comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques du demandeur) et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales)
— dire si l’état de Madame [I] est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût provisionnel sera alors chiffré. Les délais dans lesquels il devra y être procédé, seront alors précisés
— dire si malgré l’incapacité permanente, Madame [I] est au plan médical apte physiquement et intellectuellement à reprendre dans les conditions antérieures ou autres (à préciser en ce cas l’impact du dommage), l’activité professionnelle exercée et donner des éléments le cas échéant sur l’incidence professionnelle de manière générale en raison des séquelles de l’accident
— se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne de manière définitive (selon le besoin lié au déficit fonctionnel permanent, sans réduction en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes (notamment s’il s’agit d’une tierce personne active et/ou passive) ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles (le cas échéant en décrivant une journée type d’intervention des tierces personnes)
— Donner un avis détaillé sur le préjudice d’agrément entendu comme la difficulté ou l’impossibilité définitive pour Madame [I] de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir spécifiques (à préciser) pratiqués avant la survenance du dommage
— Donner un avis sur l’importance des atteintes esthétiques définitives sur une échelle croissante de 1 à 7
— indiquer s’il existe un préjudice sexuel définitif, dans l’affirmative, préciser de quel ordre en qualifiant l’importance de ces préjudices sur une échelle croissante de 1 à 7 ;
DISONS que l’Expert :
— sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile
— adressera une note de synthèse aux avocats des parties, lesquels disposeront d’un délai de quatre semaines à compter du jour de sa réception, pour faire valoir auprès de l’expert, sous formes de dires, leurs questions et observations
— répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport qui sera établi à l’issue de ce délai de quatre semaines
— précisera les dates d’envoi à chacun des avocats du pré-rapport puis du rapport définitif ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourra rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert doit déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par [H] [I] d’une avance de 1 000€ (mille euros) ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai de six semaines à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Chartres;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ces frais et honoraires et en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire :
REJETONS la demande de complément de mission formulée par le Docteur [N] [F] ;
CONDAMNONS Madame [H] [I] aux entiers dépens ;
DISONS que la présente décision est commune et opposable à la CPAM d’Eure et Loir ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Karine SZEREDA Elodie GILOPPE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Rapport ·
- Recours ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Expertise médicale ·
- Certificat médical
- Vente ·
- Droit de préférence ·
- Lot ·
- Notaire ·
- Liquidateur ·
- Cadastre ·
- Cession ·
- Compromis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Idée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Délai
- Déni de justice ·
- Syndicat ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Travailleur ·
- Procédure ·
- Titre ·
- Partie ·
- Solidarité
- Ville ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Euromed ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Se pourvoir ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Provision ·
- Principal ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Trêve ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Jouissance paisible ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice
- Associations ·
- Intelligence artificielle ·
- Apprentissage ·
- Formation ·
- Génétique ·
- Responsabilité limitée ·
- Banque centrale européenne ·
- Commissaire de justice ·
- Taux d'intérêt ·
- Pénalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Condamnation solidaire ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité ·
- Clause
- Radio ·
- Urssaf ·
- Exécution ·
- Contrainte ·
- Île-de-france ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Suspension
- Pénalité ·
- Indemnités journalieres ·
- Activité ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ressort ·
- Maladie ·
- Bénéficiaire ·
- Sécurité sociale ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.