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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 mai 2025, n° 24/58357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 24/58357 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KQ6
N°: 11
Assignation du :
26 Novembre 2024
[1]
[1] 2Copies exécutoires
+ 1 Copie Expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 mai 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [R] [T]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Chloé FRANTZ, avocat au barreau de PARIS – #E348
DEFENDEUR
Le syndicat des copropriéaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 15], représenté par son syndic la société GESTION TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES (G.T.I)
C/O la société GESTION TRANSACTIONS IMMOBILIERES
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Maître Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS – #B0045
DÉBATS
A l’audience du 08 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
M. [R] [T] est propriétaire des lots n°21 et 22 situés au dernier étage d’un ensemble immobilier sis [Adresse 6], soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble est représenté par la société GESTION TRANSACTIONS IMMOBILIERES (G.T.I), en sa qualité de syndic.
Exposant que les lots dont il est propriétaire, qu’il a réunis en un seul appartement, sont affectés par des infiltrations d’eaux pluviales depuis le toit de l’immeuble qui est en mauvais état de conservation et qu’il existe un risque de court-circuit et d’incendie puisque l’eau de pluie se déverse sur les plaques électriques de la cuisine, M. [T] a, par exploit de commissaire de justice du 26 novembre 2024, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble devant le juge des référés aux fins essentielles de le voir condamner à faire réaliser des travaux de réfection de la toiture afin que les désordres apparus dans son appartement cessent.
L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 6 mars 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties, celles-ci ayant en outre reçu injonction de rencontrer un médiateur.
A l’audience du 8 avril 2025, M. [T] demande au juge des référés de :
Condamner le syndicat des copropriétaires à faire exécuter les travaux de réfection de la toiture pour mettre un terme aux infiltrations et aux désordres affectant son appartement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir ;Se réserver la liquidation de l’astreinte ;A titre subsidiaire,
Désigner un expert afin qu’il examine l’état de la toiture, les infiltrations et désordres provenant de la toiture, puis en déterminer la cause, l’origine et la nature, déterminer les travaux nécessaires, leur coût et leur durée et rechercher si ces désordres sont imputables au syndicat des copropriétaires ;En tout état de cause,
Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens ;Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce commissaire de justice, conformément à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, devront être supportés par le syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires, représenté, sollicite du juge des référés de :
Débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes ;Débouter M. [T] de sa demande d’expertise ;A titre subsidiaire,
Prendre acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise ;Rappeler que la provision sur les frais d’expertise est à la charge de M. [T] ;En tout état de cause,
Condamner M. [T] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [T] aux entiers dépens. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Sur la demande d’injonction à réaliser des travaux
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Il s’ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu’il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et, avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés. La constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
Il est rappelé qu’un dommage n’est subi que par la méconnaissance d’un droit. Un dommage n’est, en effet, pas susceptible d’être prévenu en référé s’il est légitime. Ainsi, le dommage imminent suppose une illicéité, ou tout au moins, du fait de l’urgence inhérente à l’imminence, qu’il apparaisse comme potentiellement illicite.
En vertu de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Le requérant expose que ses lots privatifs sont affectés de désordres depuis le mois d’avril 2021 et plus précisément d’infiltrations d’eaux pluviales provenant du toit, partie commune de l’immeuble, qui se trouve être en mauvais état. Il explique avoir sollicité le syndic de l’immeuble afin qu’il procède à la réfection de la toiture et pour l’alerter de la dangerosité des infiltrations à plusieurs reprises et que celui-ci a pris des mesures conservatoires qui se sont révélées insuffisantes. Il précise que d’autres parties de l’immeuble sont affectées de désordres dus aux infiltrations provenant du toit et que les infiltrations n’ont pas pour origine les travaux qu’il a fait réaliser dans ses lots privatifs, travaux pour lesquels il n’avait pas d’autorisation à solliciter.
Il argue de ce que les infiltrations dégradent son appartement et que l’absence de réfection du toit par le syndicat des copropriétaires est constitutive d’un trouble manifestement illicite. Le requérant indique par ailleurs qu’une locataire logeait dans son appartement, mais qu’elle a donné congé en raison de la forte dégradation du local. En outre, il explique qu’il existe un dommage imminent résultant de l’absence de réfection du toit de l’immeuble puisque l’écoulement d’eaux pluviales sur les plaques électriques engendre un risque de court-circuit électrique et d’incendie.
En réplique, le syndicat des copropriétaires affirme avoir toujours répondu aux demandes de M. [T], puisqu’il a fait procéder à des reprises sur la toiture en 2021 et a entrepris des investigations par l’intermédiaire d’un architecte pour déterminer l’origine des désordres invoqués par M. [T]. Il affirme que le seul document technique versé aux débats est le rapport de l’architecte qu’il a mandaté, qui identifie comme origine des désordres un phénomène de condensation de l’humidité sur les parois froides de l’appartement. Il soutient à cet égard que M. [T] a fait réaliser des travaux de réunion de deux chambres pour créer un studio et que ces travaux sont inappropriés, l’appartement n’étant pas équipé d’une ventilation suffisante et que des éléments tels que les conduits de cheminées ou les canalisations « [Localité 11] » ont été « possiblement » supprimés. Il en conclut que les désordres invoqués par le requérant proviennent des travaux qu’il a lui-même fait réaliser. Il indique enfin que si la toiture nécessite une réfection compte-tenu de son ancienneté, cela n’induit en rien que la toiture est à l’origine d’infiltrations et il précise que le demandeur ne démontre en rien que les désordres affectant son appartement lui sont imputables.
Il résulte des pièces versées aux débats que :
Par un courriel du 26 avril 2021, le syndic a indiqué que, dans l’appartement de M. [T], « l’enduit était dégradé (traces d’écoulements pluviaux, enduit délité, altération de la couleur) (…) En toiture une chatière à proximité de la noue était trouée ; des fissures infiltrantes étaient apparentes sur les souches de cheminées ; la couverture en zinc était trouée sur les couvre-joints et fissurée au niveau de la noue (aplomb du studio) : tous ces interstices ont été calfeutrés au mastic polyuréthane (mesures conservatoires). La toiture est dans son ensemble très dégradée et nécessite réfection ».Un premier technicien est intervenu dans l’appartement de M. [T], à la demande du syndic, le 21 avril 2021, afin de colmater des fissures présentes sur les deux souches de cheminées sur la toiture à l’aplomb de l’appartement de M. [T].M. [T] a signalé au syndic l’apparition de nouvelles fuites d’eau dans son appartement par courriel du 20 décembre 2022, lui indiquant notamment que sa « locataire me signale que l’eau ruisselle non seulement sur les meubles de cuisine mais aussi sur les plaques chauffantes avec un risque évident de court-circuit et d’incendie. ». Un second technicien est intervenu à deux reprises dans cet appartement (factures établies par la société Jeannin) le 27 octobre 2022 et le 27 novembre 2023, afin de rechercher l’origine des fuites d’eau et réaliser des travaux à titre de mesures conservatoires, sur demande du syndic de l’immeuble. La société Jeannin a relevé, lors de son intervention du 27 octobre 2022, que des joints sur la toiture en zinc n’étaient plus fixés, que des gravats étaient présents dans la noue et dans la gouttière et que plusieurs talons de la toiture présentaient une défaillance d’étanchéité. Elle a également signalé lors de son intervention du 27 novembre 2023 que la toiture était en mauvais état et nécessitait une réfection complète et une défaillance d’étanchéité sur le chapeau de sortie de ventilation situé au-dessus de l’appartement. M. [T] a de nouveau signalé au syndic la persistance de fuites d’eau dans son appartement par courrier recommandé du 22 novembre 2023. Suivant procès-verbal de constat dressé le 25 septembre 2024, le commissaire de justice a relevé la présence, dans l’appartement de M. [T], de traces d’humidité et de la moisissure autour de la fenêtre de la cuisine, ainsi que de la peinture écaillée, d’importantes traces d’humidité et de moisissure au-dessus et dans les meubles hauts de la cuisine, de la peinture écaillée autour du cadre extérieur de la fenêtre, la dégradation de la gouttière et la vétusté du toit, ainsi que de la moisissure au plafond de la chambre.
Il résulte des éléments qui précèdent que le requérant établit que des désordres sont survenus dans son appartement, puisqu’il démontre que les murs et les plafonds de son appartement présentent des tâches d’humidité et de la moisissure et que la peinture est abîmée à divers endroits.
Pour autant, il résulte d’un compte-rendu dressé par M. [K] [Y], architecte DPLG, le 5 septembre 2024, à la suite d’un rendez-vous qui s’est tenu le 24 juin 2024 dans l’appartement de M. [T], que les désordres survenus dans l’appartement du requérant proviendrait d’un « phénomène de condensation de l’humidité ambiante sur les parois froides », en raison d’une mauvaise évacuation et d’une isolation inexistante « des parois de ce logement », l’architecte indiquant au demeurant ne pas avoir constaté de problème d’étanchéité des murs ou de la toiture lors de ce rendez-vous.
Ainsi, s’il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [T] démontre subir des désordres sur les murs et les plafonds de son appartement, qui présentent des traces de moisissure et d’humidité évidente, il n’est en revanche pas suffisamment établi que de tels désordres sont imputables à la toiture et donc au syndicat des copropriétaires.
En effet, s’il est établi par les différentes pièces versées par les parties que la toiture de l’immeuble est en mauvais état, les rapports d’intervention de techniciens relevant notamment des gravats dans les gouttières et des défaut d’étanchéité sur la toiture, ces différents documents datent respectivement de 2021, 2022 et 2023, soit il y a presque 2 ans pour le plus récent et ne permettent pas, à eux seuls, d’établir que l’état de la toiture est la cause directe des désordres survenus dans l’appartement du demandeur. En outre, le requérant ne produit aucun autre document technique qui permettrait de démontrer, avec l’évidence requise en référé, le lien direct entre les désordres allégués et l’état de la toiture de l’immeuble et qui permettrait de contredire le compte-rendu dressé par l’architecte le 5 septembre 2024.
Par ailleurs, si le constat de commissaire de justice produit relève des traces d’humidité et de moisissure sur les murs et les plafonds, ainsi que de la peinture écaillée, il ne fait pas état de fuite d’eaux qui s’écouleraient sur les plaques électriques, ni d’un risque de court-circuit ou d’incendie, de telle sorte qu’il en résulterait un dommage imminent pour la copropriété et aucun autre élément produit aux débats ne permet par ailleurs d’en justifier.
De surcroît, s’il résulte en effet de deux procès-verbaux d’assemblée générale des 23 juin 2023 et 25 septembre 2024 que l’assemblée générale des copropriétaires a voté favorablement la proposition de confier une mission d’étude à un architecte pour la réfection de la couverture en raison « de la recrudescence d’infiltrations provenant de la couverture » et en vue de sa réfection complète, il ne peut en être déduit avec évidence, comme le soutiendrait le demandeur, que les désordres survenus dans son appartement trouvent leur origine dans l’état dégradé de la toiture.
Dans ces conditions, à défaut de démontrer de manière certaine que les désordres invoqués sont imputables au défendeur et qu’il existe un dommage imminent pour la copropriété, M. [T] sera débouté de sa demande de travaux.
Sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaireM. [T] formule une demande subsidiaire d’expertise.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
L’obtention d’une mesure d’instruction est subordonnée à l’absence de procès au fond, à la preuve d’un motif légitime et à l’intérêt probatoire du demandeur, apprécié au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur.
Le requérant sollicite la désignation d’un expert afin de décrire l’état de la toiture et les désordres, ainsi que de rechercher et chiffrer les travaux à effectuer. Il estime que sa situation présente un caractère urgent et qu’il justifie ainsi d’un motif légitime.
En réponse, le syndicat des copropriétaires soutient que la demande de M. [T] a pour simple objet de pallier sa carence probatoire, celui-ci n’apportant aucun élément à caractère technique susceptible de démontrer l’existence d’un lien entre l’humidité de son appartement et la toiture de l’immeuble. Il soutient donc que le requérant ne démontre pas l’existence d’un intérêt légitime. A titre subsidiaire, il formule des protestations et réserves.
Il convient tout d’abord de rappeler que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile relatives aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 de ce même code.
Au cas présent, le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile est établi, en présence d’un litige « en germe » entre les parties relativement aux désordres apparus dans l’appartement de M. [T].
En effet, si les éléments produits aux débats ne permettent pas, en l’état, d’établir avec l’évidence requise en référé que les désordres survenus dans l’appartement de M. [T] trouvent leur origine dans l’état dégradé de la toiture, une telle origine est possible, puisqu’il ressort de plusieurs pièces que le toit est fortement dégradé, et que c’est en raison de cet état dégradé de la couverture que l’ensemble des copropriétaires a confié une mission d’étude de la toiture de l’immeuble à un architecte, en vue de sa réfection.
Il apparaît donc que le demandeur justifie d’un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, afin d’établir contradictoirement les désordres, en rechercher l’origine et déterminer s’ils sont imputables au syndicat des copropriétaires.
Ainsi, il convient d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la décision, aux frais avancés de M. [T] dans l’intérêt duquel elle est ordonnée.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En raison des éléments qui précèdent, la seule demande formée par le demandeur à être accueillie étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de M. [R] [T].
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
L’équite ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées à ce titre par les parties seront rejetées.
En outre, le demandeur sera débouté de sa demande au titre de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, qui n’est pas justifiée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’injonction à réaliser des travaux formée par M. [R] [T] ;
Donnons acte au défendeur de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
M. [X] [U]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 13]
pour procéder à cette expertise, avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux des désordres [Adresse 6] et visiter l’appartement de M. [R] [T], après y avoir convoqué les parties ;
— examiner l’état de la toiture de l’immeuble et les désordres allégués par M. [R] [T] et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal éventuellement saisi de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [R] [T] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 15 juillet 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 16 mars 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de M. [R] [T] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 14] le 15 mai 2025.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 16]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX012]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [X] [U]
Consignation : 5000 € par Monsieur [R] [T]
le 15 Juillet 2025
Rapport à déposer le : 16 Mars 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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