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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 10 juin 2025, n° 19/03107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE CONTENTIEUX GENERAL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/03107 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO6CV
N° MINUTE :
5
Requête du :
09 Octobre 2018
JUGEMENT
rendu le 10 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 14] [11]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Madame [S] [T] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur BOUAKEUR, Assesseur
Décision du 10 Juin 2025
PS ctx technique
N° RG 19/03107 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO6CV
Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier à l’audience des débats et d’Alexis QUENEHEN, Greffier à la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 08 Avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [K] [V], née le 15 août 1968, exerçant la profession d’hôtesse de l’air, cheffe de cabine, a adressé à la [6] [Localité 14] une déclaration de maladie professionnelle en date du 6 janvier 2016 mentionnant une tendinopathie épaule droite et épicondylite du coude droit chronique avec un certificat médicale initial du 10 décembre 2015 mentionnant une date de première constatation au 1er novembre 2012.
Le certificat médical initial du 10 décembre 2015 fait état d’une « tendinopathie de l’épaule droite et épicondylite du coude droit chronique ».
L’état de santé de Madame [K] [V] consécutif à cette maladie professionnelle a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la [5] ([8]) de [Localité 14] à la date du 13 juillet 2018.
Par décision du 14 août 2018, la [5] ([8]) de [Localité 14] a retenu un taux d’incapacité permanente de 2% à la date de consolidation pour les séquelles d’une épicondylite droite chez une assurée droitière traitée médicalement consistant en une discrète gêne fonctionnelle douloureuse du coude droit.
Par courrier adressé le 10 octobre 2018 et reçu le 11 octobre 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [K] [V] a contesté la décision de la Caisse du 14 août 2018.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement avant dire droit du 06 mars 2024, le Tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [L] [I] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale clinique afin de déterminer le taux d'[13] de l’intéressé en relation avec la maladie professionnelle du 6 janvier 2016, en se plaçant à la date de consolidation du 13 juillet 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) et se prononcer sur une éventuelle d’un coefficient professionnel, et dans, l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.
Le médecin-expert a déposé son rapport d’expertise au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, le 10 mai 2024.
Aux termes de celui-ci, le docteur [I], médecin-expert, indique que « Madame [K] [V] bénéficiait de la reconnaissance d’une maladie professionnelle numéro 57C pour épicondylite du coude droit le 10 décembre 2015. Elle est consolidée le 13 juillet 2018 avec un taux d’IPP de 2% pour une forme ‘légère de l’épicondylite droite chez une assurée droitière'.
A la consolidation le traitement comporte toujours une rééducation fonctionnelle, des antalgiques selon le rapport du médecin-conseil.
Toujours selon le rapport du médecin-conseil, la patiente allègue des douleurs quasi permanentes avec maladresse gestuelle et difficultés à la réalisation de certains gestes. Ceci est en faveur d’une pathologie chronique.
Le trépied caractéristique de l’épicondylite est partiellement étudié par le médecin-conseil néanmoins les mouvements de pronation et supination sont dits douloureux.
L’IRM du coude droit qui sera réalisée deux mois après la consolidation fixée par le médecin-conseil, en raison de la persistance de la gêne fonctionnelle douloureuse objective la persistance d’une épicondylite droite.
Au total il existe des allégations de douleurs marquées du coude droit. A la consolidation l’examen clinique met en évidence une mobilisation normale du coude, l’absence de déficit de la force de serrage et l’absence d’amyotrophie. Néanmoins la pronation et la supination sont alléguées douloureuses malgré un examen clinique à la recherche de signes d’une épicondylite incomplet.
L’IRM du coude droit du 22/09/2018 confirme de manière probante la persistance du phénomène inflammatoire au niveau des épicondyliens du coude droit. Ceci est par ailleurs confirmé par le praticien hospitalier, le Docteur [D] du service de pathologie professionnelle de l’hôpital [12] le 09/10/2018. Ainsi nous considérons conformément au barème Légifrance qu’il existe un retentissement de l’épicondylite qui relève d’un taux de 5% conformément au barème.
Madame [K] [V] présente une épicondylite résistante au traitement et persiste d’où l’application du barème spécifique à l’épicondylite paragraphe 8.3.5, affection professionnelles périarticulaires : épicondylite récidivante de 5% à 10%. Le taux d’IPP de 2% n’indemnise pas de manière équitable la persistance d’une gêne douloureuse et fonctionnelle limitant les actes de la vie quotidienne. Conformément au barème, le taux est estimé à la consolidation du 13/07/2018 à 5% ».
Le médecin-expert conclut qu’à « la date de consolidation le 13/07/2018, conformément au barème, en tenant compte de l’âge de l’assurée, de ses facultés physiques et mentales, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, le taux d’IPP doit être fixé à 5% pour la persistance d’une épicondylite du coude droit rebelle au traitement médical ».
Les parties ont été convoquées à l’audience du 08 Avril 2025.
Madame [K] [V] a présenté ses observations et a maintenu son recours. La requérante conteste le taux de 2% fixé par la [6] [Localité 14]. Elle sollicite du tribunal de céans l’entérinement du rapport du médecin-expert.
La [6] [Localité 14], dûment représentée, s’en rapporte au rapport du médecin-expert.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et conformément à l’article L. 446-1 du code de procédure civile, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
Les parties sont comparantes ou représentées à l’audience du 08 avril 2025. Par conséquent, le tribunal rendra un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
Décision du 10 Juin 2025
PS ctx technique
N° RG 19/03107 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO6CV
2. Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, également applicable, « au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail ».
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Madame [K] [V] a adressé à la [6] [Localité 14] une déclaration de maladie professionnelle en date du 6 janvier 2016 mentionnant une tendinopathie épaule droite et épicondylite du coude droit chronique avec un certificat médicale initial du 10 décembre 2015 mentionnant une date de première constatation au 1er novembre 2012.
Le certificat médical initial du 10 décembre 2015 fait état d’une « tendinopathie de l’épaule droite et épicondylite du coude droit chronique ».
L’état de santé de Madame [K] [V] consécutif à cette maladie professionnelle a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la [5] ([8]) de [Localité 14] à la date du 13 juillet 2018.
Par décision du 14 août 2018, la [5] ([8]) de [Localité 14] a retenu un taux d’incapacité permanente de 2% à la date de consolidation pour les séquelles d’une épicondylite droite chez une assurée droitière traitée médicalement consistant en une discrète gêne fonctionnelle douloureuse du coude droit.
Par jugement avant dire droit du 06 mars 2024, le Tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [L] [I] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale clinique.
Le médecin-expert conclut qu’à « la date de consolidation le 13/07/2018, conformément au barème, en tenant compte de l’âge de l’assurée, de ses facultés physiques et mentales, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, le taux d’IPP doit être fixé à 5% pour la persistance d’une épicondylite du coude droit rebelle au traitement médical ».
Madame [V] demande l’homologation du rapport d’expertise. La [9] PARIS a déclaré s’en rapporter à la décision du tribunal.
L’avis rendu par l’expert étant clair, solidement argumenté et corroboré par les éléments médicaux, le tribunal décide d’en entériner les conclusions. En conséquence, il y a lieu de constater que le taux d’IPP de 5% est adapté à l’état de santé de Madame [K] [V], en sorte qu’il y a lieu de les retenir.
3. Sur les dépens
La [9] [Localité 14], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la [7] [Localité 14].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours exercé par Madame [K] [V] contre la décision du 14 août 2018 de la [6] [Localité 14] fixant à 2% le taux d’incapacité permanente résultant de la maladie déclaré par Madame [K] [V] le 6 janvier 2016 ;
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de la maladie professionnelle déclaré le 6 janvier 2016 par Madame [K] [V] est fixé à 5 % ;
DIT que la [6] [Localité 14] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la [7] [Localité 14].
Fait et jugé à [Localité 14] le 10 Juin 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/03107 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO6CV
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [K] [V]
Défendeur : [4] [Localité 14] [11]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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