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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 28 janv. 2025, n° 24/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : [K]
N° RG 24/00163 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2AYU
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SELARL ADK – 1086
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu le jugement non qualifiée suivant le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ après que la cause ait été débattue en audience publique le 07 Janvier 2025 devant :
Madame Sidonie DESSART, Vice-présidente
Madame Léa FAURITE, Greffière
ENTRE :
Creancier poursuivant :
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 605 520 071 représentée par son dirigeant social en exercice, venant aux droits de LA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS inscrite au RCS sous le n° 956 507 875 de [Localité 9], suivant fusion absorption de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS et de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL par la BANQUE POPULAIRE DES ALPES entérinée par les Assemblées Générales Extraordinaires des 3 banques le 7 décembre 2016, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
ET :
Partie saisie :
Monsieur [D] [S] [G] [K], né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 7] (République centrafricaine) demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
ET EN PRESENCE DE :
Créanciers inscrits :
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 9] EST/[Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 31 Juillet 2024, la société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, venant aux droits de LA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, suite à la fusion avec effet au 7 décembre 2016 (ci-après désignée la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES) a fait délivrer à Monsieur [D] [S] [G] [K] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 244.467,93 euros arrêtée au 10 juillet 2024, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution d’une copie exécutoire notariée dressée le 19 septembre 2013 par Me [N] [R], notaire associé de la SCP “[N] [R] et [V] [Z]” située à DECINES CHARPIEU.
Monsieur [D] [S] [G] [K] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 10 Septembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9], sous les références 3ème bureau / 2024 S / N° 74, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 Novembre 2024, la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a assigné Monsieur [D] [S] [G] [K] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 07 Janvier 2025.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 12 Novembre 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
A l’audience du 07 Janvier 2025, le conseil de la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a sollicité la fixation de la vente aux enchères.
Monsieur [D] [S] [G] [K] régulièrement assigné le 8 novembre 2024 avec remise de l’acte à étude, n’a ni comparu ni été représenté. n’ a pas comparu et n’était pas représenté.
A la demande du juge de l’exécution, le créancier poursuivant a transmis en cours de délibéré un extrait K-bis actualisé.
Par une note en délibéré notifiée le 20 janvier 2025 via le RPVA, le créancier poursuivant a informé le juge de l’exécution de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Monsieur [D] [S] [G] [K] le 19 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de VIENNE.
SUR CE
Selon l’article 444 du code procédure civile, « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
En l’espèce, il ressort de la note en délibéré du conseil de la S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, notifiée par la voie électronique le 20 janvier 2025, que le débiteur saisi a été placé en liquidation judiciaire par décision du tribunal judiciaire de VIENNE en date du 19 décembre 2024.
Dès lors, compte tenu de cet élément, et en application des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 31 Juillet 2024 publié le 10 Septembre 2024 sous les références [Localité 9] 3ème bureau/ 2024 S / N° 74 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du Mardi 18 février 2025 à 9 heure 30, salle 9 ;
RESERVE les dépens ;
Ce jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente et par Madame FAURITE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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