Désistement 4 avril 2025
Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 18 mars 2025, n° 25/02190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 3]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/02190 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LPZD
Minute n° 25/00253
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 18 mars 2025 ;
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Anne-Sophie SCARPARO, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [P] [T]
née le 14 Juillet 1972 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Absente (choix de la patiente), représentée par Me Eva DUBOIS
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 13 mars 2025, reçue au greffe le 13 mars 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 13 mars 2025 à Mme [P] [T], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, ;
Vu l’avis d’audience adressé le 13 mars 2025 à Mme [U] [T], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 18 mars 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure
Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification de la décision de maintien en soins psychiatriques en hospitalisation complète
Le conseil de [P] [T] soulève une irrégularité de la procédure tenant à la tardiveté injustifiée de notification à la patiente de la décision de maintien en hospitalisation complète ainsi que des droits y afférent.
L’article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien de personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l’irrégularité affectant une telle décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Suivant l’article L. 3211-3 alinéa 3 du code de la santé publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions de maintien, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
En l’espèce, [P] [T] a reçu notification à sa personne le 7 mars 2025 de la décision d’admission en hospitalisation complète du même jour, tandis que la décision de maintien en hospitalisation complète en date du 10 mars 2025 lui a été notifiée à sa personne le 13 mars 2025.
Le délai de notification de la décision de maintien de l’hospitalisation visée peut être qualifié d’excessif, notamment au regard de la décision de la Cour de Cassation en date du 15 octobre 2020 (1ère Civ. 15 octobre 2020, pourvoi n°20-14.271).
Toutefois, il apparaît en l’espèce que l’intéressée a été avisée en temps utile de la décision d’admission en hospitalisation complète ainsi que des droits et voies de recours y afférents, qu’elle a également été informée à l’issue de l’entretien avec le médecin le 10 mars 2025 du projet de décision de maintien en hospitalisation complète et mise à même de faire valoir ses observations comme il résulte clairement des mentions figurant sur le certificat de 72 heures.
En outre, il est avéré que [P] [T] a ainsi bien eu connaissance de l’intégralité des droits et garanties qui lui sont conférés lors de la notification des décisions, ces droits étant les mêmes pour les décisions d’admission et de maintien en hospitalisation complète. Ainsi, [P] [T] était suffisamment informée qu’elle pouvait à tout moment saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire pour contrôler la mesure privative de liberté, ou avoir recours à un avocat ou saisir la CDSP.
Enfin, le contrôle du juge est intervenu régulièrement dans le délai prévu à l’article L 3211-12-1 I 1° du code de la santé publique, alors que les certificats médicaux circonstanciés versés aux débats s’accordent sur la nécessité pour la patiente de poursuivre les soins sous la forme d’une hospitalisation complète et continue. En effet, l’intéressée a été hospitalisée dans un contexte de décompensation aigue d’un trouble psychiatrique chronique, alors qu’il était constaté un isolement progressif, l’état d’incurie de son logement, et des propos délirants de persécution, de sorte qu’à supposer établie une irrégularité, celle-ci n’est pas de nature, en considération de l’impérieuse nécessité de l’hospitalisation dans l’intérêt même de la patiente, à porter une atteinte telle aux droits de l’intéressée qu’elle justifierait une mainlevée de la mesure.
Le moyen sera ainsi rejeté.
Au fond
Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du risque grave à l’intégrité du malade relativement à l’hospitalisation à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence
Le conseil de [P] [T] soutient que la procédure d’admission de sa cliente en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en urgence, n’est pas régulière en l’absence de caractérisation suffisante du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Il ressort de la procédure que [P] [T] a bien été hospitalisé sous contrainte en application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, au vu d’un certificat médical circonstancié visant la « procédure d’urgence ».
Ainsi, aux termes de l’article susvisé, cette procédure suppose l’existence d’un « risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ».
Il sera rappelé que le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l’admission du patient permettant de vérifier l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade au moment de l’hospitalisation.
En l’espèce le certificat médical initial critiqué, établi le 7 mars 2025 par le Docteur [Y] mentionne que la patiente présentait un délire de persécution, une agressivité, une désorientation, une incurie, et conclue à la nécessité urgente d’assurer sa prise en charge en chambre de soins intensifs.
Les certificats médicaux postérieurs rappellent le contexte de l’admission de la patiente qui, dans le cadre de la décompensation aigue d’un trouble psychique chronique, présentait des idées délirantes de persécution, une désorganisation intellectuelle, comportementale et temporelle, ses proches faisant état d’un isolement progressif, de l’état d’incurie de son logement.
Dès lors au regard de ces éléments, suffisamment précis pour caractériser l’existence d’un risque de mise en danger du patient au moment de l’hospitalisation, il convient de considérer que la condition présentée ci-dessus, afférente à l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade apparaît suffisamment établie de sorte que la procédure d’urgence, visée par le médecin rédacteur du certificat initial, était justifiée.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Par ailleurs, au vu des constatations médicales, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à [P] [T] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l’article L3212-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [P] [T] ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [P] [T].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 18 mars 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à Mme [P] [T], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 18 mars 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 18 mars 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [P] [T]
Le 18 mars 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 18 mars 2025
Le greffier,
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