Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jex, 11 avr. 2025, n° 25/00905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
DU : 11 Avril 2025
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00905 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JOWP
CODIFICATION : 78M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU ONZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Société SASP NANCY LORRAINE
Parc de Haye
54840 BOIE DE HAYE
non comparante,
représentée par Me Frédérique MOREL (avocate postulante), avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 21, Me Augustin NICOLLE (avocat plaidant), avocate au barreau de PARIS, vestiaire T01
DEFENDERESSE
Société SC SAINT LOUIS, immatriculée au RCS de NANCY sous le n° 403 400 435
4 terrasse de la pépinière
54000 NANCY
non comparante,
représentée par Me Alexandre GASSE (avocat postulant), avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 11, Me Olivier GRIMALDI (avocat plaidant), avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Madame Laetitia REMÉDIO lors des débats et Madame Christelle OUDOT, lors du prononcé
DÉBATS : A l’audience publique du 11 Avril 2025, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 11 Avril 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Madame Christelle OUDOT, Greffier.
— --------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le : 11/04/2025 à Me Alexandre GASSE
Copie gratuite délivrée le : 11/04/2025 à Me Augustin NICOLLE, Me Olivier GRIMALDI et Me [V] [D] + parties + huissier
Notification LRAR le : 11/04/2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Le club de football connu sous le nom d’ASNL est composé de deux entités juridiques distinctes : l’Association Sportive Nancy Lorraine (ASNL) et la Société Anonyme Sportive Professionnelle Nancy Lorraine (SASP Nancy Lorraine), société commerciale constituée en vertu des dispositions de l’article L.122-1 du code du sport et chargée de la gestion des opérations de nature commerciale ou financière de l’association.
La SC SAINT LOUIS, dont M. [Y] [S] est le gérant, était propriétaire de deux cent quarante-sept mille neuf cent quarante-sept (247.947) actions de la SASP NANCY LORRAINE.
Selon acte du 30 octobre 2020, la SC SAINT LOUIS a conclu avec la société ASNL Investments Limited, société de droit hong-kongais, un contrat intitulé, selon la traduction française, « contrat de cession d’actions sous conditions suspensives avec transfert de contrôle de la société « SASP NANCY LORRAINE » ».
Par des définitions destinées à l’interprétation du contrat, les parties ont précisé le sens à donner à plusieurs termes dont les termes suivants :
Le terme Société désigne la SASP Nancy LorraineLa signification que « Conditions Préalables » doit avoir est attribuée à l’article 11Le terme Dette désigne le compte courant d’actionnaire détenu par la SC SAINT LOUIS dans la société Le prix correspond au prix de cession des Actions auquel s’ajoute le prix de la Dette Le terme Actions désigne les 247 947 actions émises par la Société qui font l’objet du transfert Le cédant désigne la SC SAINT LOUIS.
Selon l’article 3 du contrat, intitulé « vente et achat d’actions et compte courant d’actionnaires de la SC SAINT LOUIS », le cédant a vendu au cessionnaire, sous réserve de conditions préalables prévues à l’article 11, les actions et le compte courant d’actionnaire détenu par la SC SAINT LOUIS (désigné sous le terme La Dette) estimé à la date de signature, à la somme de 3 000 000 €.
Selon l’article 4 du contrat, intitulé « prix, séquestre et paiement du prix » le prix de cession des Actions a été fixé à 9 000,00 € et celui du prix de cession de la Dette à 3 0000 €, soit un total de 12 000 000 €, payable selon les modalités suivantes :
« Article 4.2.2. Paiement du prix des Actions
Les Sommes Déposées seront utilisées par le Dépositaire Amiable pour le paiement du prix de cession des Actions dans les conditions indiquées ci-dessous, conformément à la situation à la Date d’Exécution :
Scénario 1 : les Conditions Suspensives établies à l’Article 11 ont été remplies et le cédant a fourni au Cessionnaire tous les documents énumérés à l’Article 12.1., dans ce scénario, le Dépositaire Amiable effectue un virement immédiat sur le compte bancaire du Cédant d’un montant correspondant à neuf millions d’euros (9.000.000€) ».
« Article 4.2.3. Paiement du prix pour le transfert de la Dette
Le prix de la cession de la Dette à la Date d’Exécution sera payé par le Cessionnaire, ou la Société, selon les conditions énoncées ci-dessous et conformément à la situation à la Date d’Exécution :
Scénario 1 : les Conditions Préalables établies à l’Article 11 ont été remplies et le Cédant a fourni au Cessionnaire tous les documents énumérés à l’Article 12.1., dans un tel cas :
• un million d’euros (1.000.000€) de la Dette sera payé à la Date d’Exécution par le Cessionnaire et/ou la Société au Cédant ; étant précisé que, dans le cas où le Cédant décide que la Société devrait payer un million d’euros (1.000.000€) de la Dette au Cédant, le Cédant devra notifier sa décision trois (3) Jours Ouvrables avant la Date d’Exécution à condition que la somme de la créance en espèces et du transfert net de la Société soit supérieure à trois millions deux cent mille euros (3.200.000€), et
• deux millions d’euros (2.000.000€) de la Dette doivent être payés par le Cessionnaire et/ou la Société au Cédant dans un délai de trois (3) ans à compter de la Date d’Exécution.
En garantie du paiement de ce montant de deux millions d’euros (2.000.000€) par le Cessionnaire et/ou la Société au Cédant, le Cessionnaire consentira à la Date d’Exécution, suite à l’acquisition des Actions, un nantissement sur trente-sept mille cent quatre-vingt-douze (37.192) Actions qu’il détiendra dans la Société en faveur du Cédant.
Ce gage sera entièrement libéré dès que le Cessionnaire et/ou la Société aura versé au Cédant le montant de deux millions d’euros (2.000.000€). Le Cédant s’engage, à la date de paiement du montant de deux millions d’euros (2.000.000€), à libérer intégralement le gage sur les trente-sept mille cent quatre-vingt-douze (37.192) émis par la Société et à fournir au Cessionnaire tout document écrit attestant de l’accord du Cédant de libérer le gage de ces Actions ».
Le 30 décembre 2020, les parties ont signé un avenant au contrat précité, aux termes duquel elles ont convenu des dispositions suivantes :
« 2.4 Dispositions relatives à l’article 4.1 du SPA
Les Parties conviennent que l’article 4.1 du SPA est intégralement remplacé avec effet immédiat par ce qui suit :
« Le prix de cession des Actions et de la Dette (ci-après le « Prix ») est aujourd’hui fixé au montant total de onze millions huit cent cinquante-six mille trois cent trente-deux euros et vingt centimes (11.856.332,20 €).
A la Date de Réalisation, le prix de cession des Actions correspondra au montant de huit millions huit cent cinquante-six mille trois cent trente-deux euros et vingt centimes (8.856.332,20 €) (le « Prix d’Achat »).
Le Cédant accepte qu’une partie du Prix d’Achat fasse l’objet d’un paiement différé et accorde expressément par les présentes un prêt vendeur au Cessionnaire (le « Prêt Vendeur ») pour un montant de quatre cent soixante-deux mille quatre cent quatre-vingt-onze euros et soixante-quatre centimes (462.491,64 €) (le « Montant du Prêt Vendeur »).
Le prix du transfert de la Dette correspondra à trois millions d’euros (3.000.000 €) qui sera certifié par l’expert-comptable de la Société à la Date d’Exécution ».
Le paiement de la Dette, qui restait inchangé, devait intervenir en deux échéances : 1 000 000 € au jour de la date de réalisation de l’opération et 2 000 000 € au 31 décembre 2023, tandis qu’un report était prévu pour le paiement d’une partie du prix des actions, soit la somme de 462 491,64€.
Le 3 juillet 2023, les parties ont signé un second avenant dans les termes suivants :
« Les parties conviennent que l’article 4.2.3 du SPA (tel que modifié conformément à l’article 2.7 de l’avenant daté du 30 décembre 2020) est intégralement remplacé, avec effet immédiat, par ce qui suit :
« Le prix du transfert de la Dette à la Date de Réalisation sera payé par le Cessionnaire, ou la Société, dans les conditions exposées ci-dessous et en fonction de la situation à la Date de Réalisation :
Scénario 1. Les Conditions Préalables établies à l’article 11 ont été remplies et le Cédant a fourni au Cessionnaire tous les documents énumérés à l’article 12.1, dans ce scénario :
un million d’euros (1 000 000 €) de la Dette sera payé à la Date de Réalisation par le Cessionnaire et/ou la Société au Cédant ; il est précisé que, dans l’événement où le Cessionnaire décide que la Société devrait payer un million d’euros (1 000 000 €) de la Dette au Cédant, le Cessionnaire notifiera sa décision trois (3) Jours Ouvrables avant la Date de Réalisation, et
deux millions d’euros (2 000 000 €) de la Dette seront payés par le Cessionnaire et/ou la Société au Cédant dans un délai de quatre ans et demi (4,5 ans) – soit cinquante-quatre (54) mois – à compter de la Date de Réalisation, il est précisé que cette partie de la Dette ne portera aucun intérêt à compter de la Date de Réalisation jusqu’à son paiement intégral par le Cessionnaire et/ou la Société. En garantie du paiement de ce montant de deux millions d’euros (2 000 000 €) par le Cessionnaire et/ou la Société au Cédant, le Cessionnaire accordera à la Date de Réalisation, suite à l’acquisition des Actions, un nantissement sur trente-sept mille cent quatre-vingt-douze (37 192) Actions qu’il détiendra dans la Société en faveur du Cédant. Ce nantissement sera entièrement libéré lors du paiement par le Cessionnaire et/ou la Société au Cédant du montant de deux millions d’euros (2 000 000 €). Le Cédant s’engage, à la date de paiement du montant de deux millions d’euros (2 000 000 €), à libérer entièrement le nantissement sur les trente-sept mille cent quatre-vingt-douze (37 192) Actions émises par la Société et à fournir au Cessionnaire tout document écrit attestant de l’accord du Cédant pour libérer le nantissement de ces Actions. Cependant, en cas de changement dans l’actionnariat détenant au moins 10 % des actions du cessionnaire et/ou de la société, ce paiement deviendra exigible immédiatement.
3. DIVERS
3.1. Sauf modification expresse prévue par cet Avenant, le SPA reste inchangé et en vigueur. Il convient de noter que les articles 4.1 et 4.2.2 du SPA, tels que modifiés par l’avenant du 30 décembre 2020, prévoient un paiement différé d’un montant de quatre cent soixante-deux mille quatre cent quatre-vingt-onze euros et soixante-quatre centimes (462 491,64 €) dans les trois (3) ans à compter de la Date de Réalisation, soit au plus tard le 31 décembre 2023. Cette clause conserve donc toute sa force. »
Enfin et selon l’article 13.17 de l’acte de cession, les parties ont convenu que les litiges seront soumis aux règlements d’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale.
Le 11 juin 2024, le juge de l’exécution de Nancy a autorisé la SC SAINT LOUIS à pratiquer à l’encontre de la société ASNL Investments Limited, deux saisies conservatoires, l’une sur le compte courant ouvert dans les livres de la SASP Nancy Lorraine au nom de la société ASNL Investments Limited et l’autre sur 37 192 actions au capital de la SASP Nancy Lorraine en garantie d’une créance d’un montant de 2 462 491,64 €.
La SC SAINT LOUIS a indiqué avoir saisi la Cour Internationale d’arbitrage d’une demande d’arbitrage le 31 juillet 2024.
Le 27 février 2025, le juge de l’exécution de Nancy a autorisé la SC SAINT LOUIS à pratiquer à l’encontre de la SASP Nancy Lorraine, des saisies conservatoires sur les comptes bancaires ouverts à son nom en vue de garantir le paiement de la somme de 2 000 000,00 €.
Les saisies conservatoires pratiquées le 14 mars 2025 entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et de la Caisse d’Epargne ont été dénoncées le 21 mars 2025 à la SASP Nancy Lorraine.
Par acte du 27 mars 2025, la SASP Nancy Lorraine a assigné la SC SAINT LOUIS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir, sur le fondement des articles L.511-1 à L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution :
DIRE recevable et bien fondée la demande présentée par la SASP Nancy Lorraine ;CONSTATER que SC Saint Louis ne démontre aucune créance fondée en son principe à l’encontre de SASP Nancy Lorraine ;CONSTATER qu’en tout état de cause SC Saint Louis dispose déjà de toutes les garanties utiles au paiement, par son seul débiteur ASNL Investments Ltd, de sa créance au titre du Prix de Cession de la Créance ;Et, en conséquence :
RETRACTER l’ordonnance en date du 27 février 2025, autorisant la SC SAINT LOUIS à pratiquer une saisie attribution sur les comptes de la SASP Nancy Lorraine, DONNER MAINLEVEE immédiate des mesures provisoires entreprises par SC Saint Louis sur le fondement de l’Ordonnance en date du 27 février 2025 et en particulier (mais non limitativement) la saisie conservatoire pratiquée le 14 mars 2025 sur les comptes bancaires ouverts par SASP Nancy Lorraine dans les livres du Crédit Mutuel, Agence CCM Nancy Stanislas ;CONDAMNER SC Saint Louis à verser à SASP Nancy Lorraine la somme de 10.000 euros au titre de l’amende civile ;CONDAMNER SC Saint Louis à verser à SASP Nancy Lorraine la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;CONDAMNER SC Saint Louis à verser à SASP Nancy Lorraine la somme de 35.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile.
A l’audience, la SASP Nancy Lorraine, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales, en sollicitant en outre le rejet des prétentions de la SC SAINT LOUIS.
La SC SAINT LOUIS, représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
CONSTATER l’apparence d’une créance fondée en son principe de la SC SAINT LOUIS à l’encontre de la SASP NANCY LORRAINE ;CONSTATER l’existence de circonstances mettant en péril la créance de la SC SAINT LOUIS ;EN CONSEQUENCE :
DEBOUTER la SASP NANCY LORRAINE de sa demande de rétractation de l’ordonnance en date du 27 février 2025, autorisant la SC SAINT LOUIS à pratiquer une saisie attribution sur les comptes de la SASP Nancy Lorraine ;DEBOUTER la SASP NANCY LORRAINE de sa demande de condamnation de la SC SAINT LOUIS au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’amende civile ;DEBOUTER la SASP NANCY LORRAINE de sa demande de condamnation de la SC SAINT LOUIS au paiement de la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la SASP NANCY LORRAINE au paiement de la somme de 40.000 € aux titres de l’article 700 du Code de procédure civile, et des entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions déposées au greffe le 4 avril 2025, développées oralement à l’audience par leur conseil.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de mainlevée de la mesure conservatoire
En application de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, il incombe au créancier qui sollicite l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire de justifier que sont réunies les conditions nécessaires à la validité de celle-ci, à savoir l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Selon les dispositions de l’article R.512-1 du code des procédures civiles d’exécution, la mainlevée d’une mesure conservatoire peut être ordonnée à tout moment, si les conditions requises pour sa validité ne sont pas réunies ; il incombe au créancier de prouver que ces conditions sont réunies.
A cet égard, la notion de créance paraissant fondée en son principe est distincte de celle de créance certaine et exigible, telle qu’exigée en matière d’exécution forcée et une créance simplement vraisemblable pour un terme non échu satisfait à la condition d’une apparence de créance (voir en ce sens 2e Civ., 6 septembre 2018, pourvoi n° 17-21.069).
En l’espèce et s’agissant tout d’abord de la condition tenant à l’apparence de créance, il ressort de l’acte de cession du 30 octobre 2020 que la SC SAINT LOUIS, qui détenait 247 947 actions émises par la SASP Nancy Lorraine, était titulaire dans les livres de cette même société, d’un compte courant créditeur pour un montant estimé à la date de l’acte, à 3 000 000 €.
S’agissant d’une avance de fonds consentie à la société pour répondre à ses besoins de financement, le compte courant d’associé dont le solde était créditeur s’analyse en un prêt de consommation, en vertu duquel la SASP Nancy Lorraine est devenue débitrice à l’égard de la SC SAINT LOUIS, d’une obligation de remboursement.
Alors que les qualités de prêteur de l’associé titulaire du compte et d’associé sont indépendantes, il ressort de l’acte du 30 octobre 2020, que les parties, à savoir la SC SAINT LOUIS et la société ASNL Investments Limited, ont convenu lors de la cession consentie au profit de la société ASNL Investments Limited, que le solde créditeur du compte courant dont était titulaire la SC SAINT LOUIS dans les livres de la SASP Nancy Lorraine devait être payé par le cessionnaire ou la SASP Nancy Lorraine.
En effet et selon la clause intitulée « paiement du prix pour le transfert de la Dette », les parties ont convenu que la somme de 2 000 000 € due au titre de la Dette devait être payée « par le Cessionnaire et/ou la Société au Cédant » dans le délai de trois ans à compter de la « date d’Exécution ».
En outre, en modifiant les modalités de paiement du prix des actions par l’avenant du 30 décembre 2020 et en reportant l’exigibilité de la somme de 2 000 0000 € par l’avenant du 3 juillet 2023, les parties ont maintenu, en les réitérant expressément, les stipulations contractuelles initiales, selon lesquelles la somme devait être payée « par le Cessionnaire et/ou la Société au Cédant. »
Par ces stipulations contractuelles, figurant en termes clairs et dénués d’ambiguïté dans l’acte de cession et les deux avenants successifs, la société ASNL Investments Limited et la SC SAINT LOUIS ont convenu que la somme de 2 000 000,00 € qui était due au titre du solde créditeur du compte courant dont la SC SAINT LOUIS était titulaire dans les livres de la SASP Nancy Lorraine devait être payée à la SC SAINT LOUIS par la société ASNL Investments Limited, en sa qualité de cessionnaire, et / ou par la SASP Nancy Lorraine.
Si elle conteste être débitrice de la SC SAINT LOUIS, il reste que la SASP Nancy Lorraine qui entendait obtenir le report du paiement de la somme de 2 000 000 € au 30 juin 2025, a présenté à la SC SAINT LOUIS elle-même et en l’état des pièces produites, exclusivement à cette dernière, l’amendement rédigé en ce sens par un mail adressé le 3 juillet 2023 par son président, M. [G] [H], en précisant que la signature de l’amendement par la SC SAINT LOUIS était urgente afin de pouvoir l’inclure dans le dossier à présenter à la DNCG « pour l’appel ». Au regard d’une demande de report des sommes dont la SC SAINT LOUIS est créancière, les termes du message de la SASP Nancy Lorraine ne contiennent aucun élément de nature à remettre en cause l’apparence de créance de la SC SAINT LOUIS à son égard.
En outre et selon les termes d’un courrier en date du 17 décembre 2020 à la suite d’une audition de la SASP Nancy Lorraine, la DNCG a relevé que le contrat de cession d’actions sous conditions suspensives en date du 30 octobre 2020 prévoyait une offre de prix comprenant un remboursement à la SC SAINT LOUIS du compte courant qu’elle détenait dans la SASP Nancy Lorraine (à hauteur de 3 000 000 €) dans un délai de de 3 ans, dont les prévisions présentées font état d’un remboursement non par les investisseurs eux-mêmes mais par la SASP.
Enfin, l’argumentation selon laquelle la SASP Nancy Lorraine n’était pas partie au contrat de cession et n’a pu s’engager à payer le prix de cession au cédant ne peut remettre en cause l’apparence de créance dont justifie la SC SAINT LOUIS à son égard dès lors que le contrat de cession n’a pas eu pour effet de rendre la SASP Nancy Lorraine débitrice d’une nouvelle obligation en paiement et que de surcroit, cette dernière est intervenue à une date postérieure à la cession, auprès de la SC SAINT LOUIS pour en retarder le terme.
En effet, l’obligation en paiement à la charge de la SASP Nancy Lorraine qui consiste à rembourser le solde créditeur du compte courant ouvert dans ses livres au nom de la SC SAINT LOUIS a pris naissance à une date antérieure à l’acte de cession, lequel n’a fait que maintenir l’obligation en paiement préexistante de la SASP Nancy Lorraine à l’égard de la SC SAINT LOUIS.
En l’état des stipulations de l’acte de cession concernant le paiement du solde créditeur du compte courant, la SC SAINT LOUIS justifie d’une créance paraissant fondée en son principe à l’égard de la SASP Nancy Lorraine, qui reste tenue au paiement des sommes réclamées en remboursement du compte courant créditeur qu’elle détenait dans les livres de cette société, étant rappelé qu’il n’est ni justifié ni même allégué que la dette ait été réglée par la société ASNL Investments Limited à la SC SAINT LOUIS lors de la cession et que cette cession n’a pas eu pour effet de décharger la SASP Nancy Lorraine de son obligation en paiement à l’égard de la SC SAINT LOUIS.
S’agissant ensuite des menaces pesant sur le recouvrement de la créance, en l’état de demande de report du paiement de la dette formulée par les dirigeants de la SASP Nancy Lorraine et des éléments comptables mettant en évidence un résultat déficitaire pour un montant de 7 756 760 € au titre de la période 2023/2024, la SC SAINT LOUIS justifie de circonstances caractérisant les menaces d’un défaut de paiement, sans que la SASP Nancy Lorraine rapporte la preuve de garanties utiles au regard du montant et de l’échéance de sa dette, ce que ne peuvent constituer les mesures conservatoires prises contre une autre partie débitrice.
Dès lors que la SC SAINT LOUIS justifie d’une apparence de créance et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, la demande de la SASP Nancy Lorraine tendant à obtenir la mainlevée de la mesure conservatoire autorisée à son encontre sera rejetée.
Sur les demandes en paiement formées par la SASP Nancy Lorraine
La SASP Nancy Lorraine, qui sollicite la condamnation de la SC SAINT LOUIS au paiement des sommes de 10 000,00 € au titre de l’amende civile et de 50 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, sera déboutée de ses demandes dès lors qu’elle ne justifie d’aucune circonstance démontrant le caractère abusif de la mesure conservatoire pratiquée à son encontre et jugée fondée au regard des conditions requises par les dispositions de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les mesures accessoires
Les dépens de l’instance, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par la SASP Nancy Lorraine également tenue d’une indemnité de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire,
Rejette la demande de la SASP Nancy Lorraine tendant à la rétractation de l’ordonnance en date du 27 février 2025 autorisant la SC SAINT LOUIS à pratiquer une saisie conservatoire ;
Rejette la demande de la SASP Nancy Lorraine tendant à la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 14 mars 2025 par la SC SAINT LOUIS sur les comptes bancaires de la SASP Nancy ;
Rejette les demandes de la SASP Nancy Lorraine tendant au paiement des sommes de 10 000,00 € à titre d’amende civile et de 50 000,00 € à titre de dommages-intérêts ;
Rejette la demande de la SASP Nancy Lorraine au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASP Nancy Lorraine à payer à la SC SAINT LOUIS la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASP Nancy Lorraine aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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