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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 23 oct. 2025, n° 23/11459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1]
Expéditions exécutoires
— Me BEKEL
— Me KLINGLER
— Me FLORENT
— Me LEFEBVRE
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/11459
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3FM
N° MINUTE :
RENVOIE
19ième CHAMBRE CIVILE
Assignation du :
17 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 23 Octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [T] [Y], né le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 11] (MAROC), de nationalité marocaine, demeurant [Adresse 7] à
[Localité 8],
Madame [K] [C], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11] (MAROC), de nationalité marocaine, demeurant [Adresse 7] à
[Localité 8],
représentés par Maître Abdelhalim BEKEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, [Adresse 6], vestiaire #BOB 10.
Décision du 23 Octobre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/11459 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3FM
DÉFENDERESSES
La société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD SA (ACM IARD SA), société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro 352 406 748, dont le siège social est situé [Adresse 5], représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Catherine KLINGLER membre de l’AARPI LEKTOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L192.
La société AXA FRANCE IARD, société anonyme au capital de 214 799 030 euros, entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro722 057 460, dont le siège social est situé [Adresse 4], représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Laure FLORENT membre de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0549.
PARTIE INTERVENANTE
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 9], intervenante volontaire, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Rachel LEFEBVRE membre de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #D1901.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieut Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieut Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 04 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 23 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
______________________
Le 14 décembre 2016, Monsieur [T] [Y] a été victime d’un accident corporel, dans le cadre scolaire. La chute qu’il a alors subie dans les escaliers du collège, suivant rapport de l’établissement, a provoqué un traumatisme du membre supérieur gauche, avec fracture déplacée fermée sus et inter condylienne de l’humérus gauche. Hospitalisé à l’hôpital Trousseau, à [Localité 10], du 14 au 16 décembre 2016, deux plaques LCP lui ont été posées, puis au Centre Edouard Rist, il a été placé en rééducation, du 2 janvier 2017 au 14 avril 2017.
Le sinistre a été déclaré par la mère de la victime à son propre assureur : elle a fourni le rapport d’incident de l’établissement.
Une expertise amiable a été réalisée par le docteur [H], à l’initiative de la société anonyme ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD SA (ACM IARD SA ci-après), assureur de Madame [K] [C], mère de la victime, au titre de la garantie scolaire.
Monsieur [Y] a toutefois saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Lequel, par ordonnance du 6 septembre 2021, confirmée en appel par un arrêt du 10 mars 2022, a désigné le docteur [M] et a condamné la société ACM IARD SA à verser à la victime 12.000 euros à titre de provision, l’ordonnance précisant que le juge des référé n’avait pas le pouvoir de trancher la question de la mobilisation de la garantie AXA.
Le 12 octobre 2022, le docteur [M] a déposé le rapport d’expertise judiciaire.
Contestant l’offre d’indemnisation proposée par l’assureur scolaire, par exploit du 17 août 2023, Monsieur [T] [Y] a assigné la société anonyme ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD SA (ACM IARD SA), la société AXA FRANCE IARD, assureur du père du jeune [P] Monsieur [V] [P], et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Paris, devant le tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice découlant de cet accident, arguant que la chute alors subie est consécutive à une altercation et que l’accident a été causé par un autre élève de l’établissement, le jeune [F] [P], désigné au rapport d’incident de l’établissement, et dont l’identité ne lui a été révélée par l’établissement qu’en août 2018.
Monsieur [T] [Y], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, demande au tribunal, au visa des articles 1240 et 1242 al. 4 du code civil, de :
— le déclarer recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD à lui verser les sommes suivantes :
— 38.926,77 euros, au titre du préjudice soumis au recours de la CPAM ;
— 1.200 euros, en remboursement des honoraires d’expertise et des frais divers (F.D.) ;
— 3.377 euros, au titre du déficit fonctionnel temporaire et partiel (DFT) ;
— 10.000 euros, en compensation des souffrances endurées (SE) ;
— 12.000 euros, au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP) ;
— 3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 2.000 euros, en réparation du préjudice esthétique permanent ( PEP) ;
— 2.000 euros en réparation du préjudice d’agrément avant consolidation ;
— 1.574 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
— 10.000 euros en réparation du préjudice scolaire et de formation ;
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Monsieur [Y] soutient que Monsieur [P] est responsable du dommage subi. Sur le fondement de la lettre du collège du 31 août 2018, il affirme que sa chute a eu lieu au cours de l’altercation avec celui-ci.
Il prend acte de la demande de mise hors de cause de la compagnie ACM IARD SA, dès lors que le seuil de déclenchement des garanties contractuelles n’est pas atteint.
Il réclame l’indemnisation de ses préjudices patrimoniaux, à savoir les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les honoraires d’expertise médicale, et de ses préjudices extrapatrimoniaux temporaires, tels que le déficit fonctionnel temporaire total de 107 jours et le déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % sur 16 jours puis 25 % sur 71 jours puis 10 % sur 23 jours, les souffrances endurées, ainsi que de ses préjudices extrapatrimoniaux permanents, comme le déficit fonctionnel permanent de 2 %, le préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 et le préjudice esthétique permanent de 1/7, le préjudice d’agrément temporaire résultant de son incapacité de poursuivre les sports avant consolidation, l’assistance par tierce personne temporaire, le préjudice scolaire ce dernier ayant redoublé sa classe de seconde puis abandonné les études.
La société anonyme ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD SA (ACM IARD SA), dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique, le 15 juillet 2024, demandent au tribunal, au visa des articles 1302,1303, et 1343-2 et 1346 du code civil, L.121-12 du code des assurances, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à venir, de :
— débouter monsieur [Y] de toutes ses demandes contre les ACM IARD SA;
— le condamner à lui rembourser la provision de 12.000 euros perçue, avec les intérêts au taux légal depuis le jugement à intervenir, et capitalisation à chaque date anniversaire ;
Dans le cas où le tribunal jugerait que le jeune [P] est responsable de l’accident et que la garantie d’AXA FRANCE IARD lui est due,
— condamner AXA FRANCE IARD in solidum avec Monsieur [Y] à lui reverser la provision de 12.000 euros, avec les intérêts au taux légal depuis le jugement à intervenir, et soustraire ces 12.000 euros des sommes qu’AXA FRANCE IARD serait condamnée à verser à Monsieur [T] [Y] au titre de la réparation de son préjudice ;
— condamner cette dernière à leurs payer 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser les dépens à la charge de Monsieur [Y] ou d’AXA FRANCE IARD.
La société ACM IARD SA rappelle que le contrat d’assurance contracté par Madame [C] au profit de son enfant, Monsieur [Y], ne se déclenche qu’au-dessus d’un certain seuil d’AIPP – atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique – qui est de 5 %. Or, elle souligne que l’expert judiciaire évalue le déficit fonctionnel permanent à 2 %, soit un taux inférieur au seuil fixé par le contrat, de sorte que sa garantie n’a pas vocation à s’appliquer, alors qu’elle n’est tenue que dans les termes du contrat.
De plus, elle ajoute qu’elle a versé, au titre des frais de soins, 12.000 euros, en vertu de l’ordonnance de référé du 6 septembre 2021, alors qu’aucune preuve de ces soins n’a été rapportée par Monsieur [Y]. Elle en réclame le remboursement, dès lors que cette ordonnance n’a pas autorité de la chose jugée, et que cette somme n’était pas due. Sur ce point, elle précise qu’en cas de condamnation de la société AXA FRANCE IARD, elle sera subrogée dans les droits de Monsieur [Y] contre la société AXA FRANCE IARD.
La société anonyme AXA FRANCE IARD, dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 30 janvier 2024, demande au tribunal, au visa des articles 9 du code de procédure civile, et 1242 du code civil, de :
A titre principal,
— juger que Monsieur [T] [Y] n’apporte pas la preuve de l’implication de Monsieur [F] [P] dans l’accident dont il a été victime le 14 décembre 2016, de sorte que la garantie du contrat d’assurance responsabilité civile souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD, par Monsieur [P] n’est pas mobilisable ;
— la mettre hors de cause ;
— débouter toutes les parties de toutes leurs demandes à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— de juger que le demandeur a commis une faute, propre à exonérer les autres élèves, qui pourraient être impliqués dans une éventuelle altercation ; en conséquence, débouter toutes les parties de toutes leurs demandes à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 50 %, pour tenir compte de sa faute ;
— et lui allouer 50 % des sommes suivantes en réparation du préjudice découlant de l’accident dont il a été victime le 14 décembre 2016 :
— dépenses de santé actuelles : néant ;
— frais divers : néant ;
Décision du 23 Octobre 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/11459 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3FM
— frais d’expertise : rejet ;
— déficit fonctionnel temporaire : 3.351,25 euros ;
— souffrances endurées : 5.000 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 3.900 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 500 euros ;
— préjudice esthétique permanent : 1.000 euros ;
— préjudice d’agrément temporaire : rejet ;
— assistance d’une tierce personne temporaire : 1.180,71 euros ;
— préjudice scolaire : rejet ;
— débouter toutes les parties de toutes leurs autres demandes ;
En tout état de cause,
— écarter l’exécution provisoire ;
— condamner Monsieur [T] [Y], à lui payer 3.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre principal, la société AXA FRANCE IARD réclame le rejet des demandes de Monsieur [T] [Y] à son encontre. Elle dénie sa garantie arguant que ce dernier ne rapporte pas la preuve de l’implication de Monsieur [P] dans son accident. En effet, elle affirme que la fiche d’incident établie par l’établissement scolaire du 12 mai 2017, soit plusieurs mois après l’accident ne désigne pas Monsieur [P] comme responsable des blessures de Monsieur [T] [Y]. Elle ajoute que l’attestation de l’éducateur scolaire n’est pas valable, ce dernier n’ayant pas été témoin oculaire des faits, et que cette attestation ne respecte pas les prescriptions légales puisqu’elle ne comporte pas la carte d’identité de son auteur. Elle précise que les correspondances des ACM IARD SA, portant sur la responsabilité de Monsieur [P] sont hypothétiques.
A titre subsidiaire, elle argue que Monsieur [T] [Y] a commis une faute de nature à exonérer les parents des autres élèves impliqués.
A titre infiniment subsidiaire, elle réclame une limitation de 50 % des sommes réclamées en raison de la faute du demandeur.
Sur les honoraires d’expertise, elle précise que Monsieur [T] [Y] ne justifie pas s’en être acquitté. Sur les déficits fonctionnels temporaire et permanent, elle prétend que ces derniers doivent être limités au regard des conclusions de l’expertise judiciaire, fixant le déficit fonctionnel permanent à 2 %.
Sur le préjudice esthétique temporaire, elle affirme que Monsieur [T] [Y] n’a pas subi de conséquences personnelles très préjudiciables.
Sur le préjudice d’agrément, elle souligne l’absence de preuve de celui-ci, s’agissant de l’abandon d’une activité physique spécifique.
Sur l’assistance d’une tierce personne temporaire, elle ajoute qu’il ne justifie pas avoir fait appel à un service d’aide à la personne et qu’en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille, les charges ne sont pas indemnisables.
Sur le préjudice scolaire, elle rappelle que l’expert n’a pas retenu un tel préjudice et que le bulletin scolaire antérieur à l’accident soulignait un manque d’implication de Monsieur [T] [Y].
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Paris, dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 30 janvier 2024, demande au tribunal, au visa de l’article L.454-1 du code de la sécurité sociale, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à venir, de la recevoir en son intervention volontaire et l’y déclarer bien fondée, et en conséquence,
— condamner la société AXA FRANCE IARD à lui verser 38.926,77 euros, au titre des prestations déjà versées, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour, et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
— dire que cette condamnation portera intérêts au taux légal, à compter des présentes écritures, soit du 3 octobre 2023 ;
— la condamner à lui verser 1.191 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— la condamner à lui verser de 2.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIÉS.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 9] rappelle qu’elle a pris en charge l’accident au titre de la législation assurance maladie pour un montant de 38.926,77 euros.
Sur le fondement de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, elle affirme disposer d’un recours subrogatoire, sur les postes de préjudices préalablement indemnisés, avec intérêts au taux légal, à compter du 3 octobre 2023. Elle réclame également une indemnité forfaitaire de gestion.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION,
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, dans sa version issue de l’article 2 de l’ordonnance du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, applicable au cas d’espèce, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage , oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte des dispositions précitées que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
L’article 1242 du code civil dispose que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Cette responsabilité n’est plus subordonnée à un défaut de surveillance des parents.
Il suffit que le dommage ait été causé par le fait même non fautif du mineur. Cette responsabilité n’est pas subordonnée à la faute du mineur.
Seule la force majeure, ou la faute de la victime, peuvent exonérer les parents qui cohabitent avec l’enfant, de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par leur enfant mineur.
Enfin, il est de principe que les exigences de l’article de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu’elle peut valoir à titre de renseignement, le juge pouvant apprécier souverainement si l’attestation non conforme présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
Sur la mobilisation de la garantie des ACM IARD SA et sur la mise hors de cause de cet assureur
La compagnie ACM IARD SA est l’assureur au titre de la garantie scolaire de la victime de l’accident la police ayant été souscrite par la mère de l’enfant.
Celle-ci prévoit :
« COMMENT EST ASSURÉ VOTRE ENFANT EN CAS DE DOMMAGES CORPORELS (LA GARANTIE PERSONNELLE) ? "
« Nous garantissons le paiement des indemnités correspondantes aux événements prévus ci-après en cas d’accident corporel subi par l’enfant, dans la limite par évènement, du montant figurant à l’article F. ….. B. Déficit Fonctionnel Permanent
En cas d’A.I.P.P. (Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique) de l’enfant supérieur à 5 %, nous indemnisons ce Déficit fonctionnel permanent ainsi que les préjudices non économiques suivants : souffrances endurées, préjudice esthétique permanent, préjudice d’agrément. Le taux d’A.I.P.P. subsistant après consolidation des lésions ainsi que les préjudices non économiques sont fixés par un médecin expert que nous désignons.
En cas de désaccord avec ses conclusions, nous appliquons les mêmes dispositions de l’expertise que celles prévues au paragraphe Expertise des présentes Conditions Générales.
Le montant de l’indemnisation est déterminé selon les règles du Droit Commun ".
Il est dont clairement indiqué que la garantie, pour les préjudices énumérés ci-dessus, ne se déclenche qu’au-dessus d’un certain seuil d’A.I.P.P. qui est de 5 %.
Sont en revanche, très clairement pris en charge au titre de cette police les frais de soins, comme cela ressort de la police produite et comme l’assureur ne l’a pas démenti à l’audience.
Figurent ensuite des limites, sous forme de plafonds en euros, pour chaque type de dommage couvert et les exclusions ainsi qu’une clause de direction de procès.
L’expert judiciaire [M] a – en l’espèce – évalué le déficit fonctionnel Permanent de la victime à 2 %, soit un taux inférieur au seuil fixé par les conditions générales et particulières du contrat souscrit par Madame [K] [C], susvisées, pour que se déclenche la garantie au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il en résulte que dans ce cas, la garantie des ACM IARD SA se limite au frais de soins.
En l’occurrence, contrairement à ce qu’énonce cet assureur, les frais de soins exposés résultent de la créance dont se prévaut la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9] et des autres documents produits notamment les compte-rendu d’hospitalisation. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9] a d’ailleurs directement indemnisé Monsieur [T] [Y], et est intervenue à l’instance même si elle ne formule pour l’heure ses demandes que contre AXA FRANCE IARD.
Il en résulte, qu’à ce stade, ladite compagnie ne saurait demander le remboursement au demandeur des 12.000 euros de provision versées en exécution de l’ordonnance de référé du 6 septembre 2021, « à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel », ce qui inclut les soins, alors que les demandes du requérant ne portent que pour une partie sur le déficit fonctionnel et incluent des demandes relatives aux soins prodigués, la garantie étant de ce seul fait mobilisable.
La compagnie ACM IARD SA sera déboutée de ses demandes de ce chef puisque des frais de soins ont bien été effectivement engagés et sont documentés, contrairement à ce qu’elle soutient.
Il n’y a donc pas lieu de la mettre hors de cause, alors qu’il est acquis que la garantie dont les termes ont été rappelés couvre les frais de soins, même si elle ne couvre le déficit fonctionnel permanent qu’au-delà d’un certain seuil. Il convient en effet de relever que la 5ème chambre civile de ce tribunal se borne à envisager le principe des responsabilités, mais renverra la liquidation des préjudices à la 19ème chambre civile de ce même tribunal.
Sur les responsabilités et sur la mobilisation de la garantie de la société AXA FRANCE IARD et sur l’appel en garantie de la société ACM IARD SA
En l’espèce, il résulte de l’expertise amiable produite réalisée par le docteur [H], à l’initiative de la société ACM IARD SA, assureur de Madame [K] [C], mère de la victime, au titre de la garantie scolaire organisée à l’initiative des ACM IARD SA, en avril 2019, que Monsieur [T] [Y] a « été victime d’un accident le 14 décembre 2016 » dans son établissement scolaire. Il y a déclaré au docteur [H], qu’il « était en train de jouer » (…) « lorsqu’il a chuté » (…) « Il a été aidé par des tiers pour se relever ». Cette expertise ne mentionne nullement une altercation ni même l’identité du jeune Monsieur [F] [P] ou la présence d’escalier.
Il résulte cependant des déclarations de la victime que l’incident ne s’est pas produit pendant les cours.
Ce rapport succinct sur les circonstances de l’accident, analyse surtout les lésions consécutives à la chute, en soulignant l’absence d’antécédent médical de la victim,e avant la date de la chute, et en les reliant à la chute survenue ce jour-là.
La fiche d’incident établie par l’établissement scolaire du 12 mai 2017 relate " A 11h35, au moment de l’intercours, l’élève [Y] est venu me voir en me disant qu’il avait mal au coude car il venait de tomber dans les escaliers (…) il aurait glissé et serait tombé sur le coude " sans se référer à l’identité du jeune Monsieur [F] [P]. Il en ressort donc à nouveau que l’incident ne s’est pas produit pendant les cours et que la chute a eu lieu dans les escaliers.
Un rapport d’incident supplémentaire dressé ultérieurement pour compléter le premier rapport d’incident précise " Suite à l’hospitalisation de [T], il s’avère que la première version n’était pas la bonne et après enquête voici ce qu’il en ressort :
En salle de permanence, il y avait deux classes une de 5ème et une de 3ème (la classe de [T]) il y a eu un corps à corps entre [T] et un autre élève de cinquième lors d’un corps à corps [T] et l’autre élève sont tombés. [T] est tombé sur le coude en se relevant, il avait mal, il a été pris en charge par les pompiers sur appel de la ville scolaire ".
Il apparaît que l’identité précise de l’élève de 5ème n’a été révélée , avec transmission de son attestation d’assurance AXA, que par un courrier ultérieur du 31 août 2018, en vue de préserver le jeune mineur, auteur des faits, qui a dû rester dans l’établissement, ce qui répond aux objections formulées par l’assureur AXA sur ce point.
Ce rapport d’incident du collège – certes rédigé en deux temps précise en définitive, les circonstances exactes de l’accident, la période d’intercours étant propice aux mélanges d’élèves de niveaux différents.
Et la lettre du collège du 31 août 2018, mentionne expressément : " Voici les informations concernant l’élève qui a causé l’accident avec l’élève [T] [Y] le 14 Décembre 2016 ". La date précise de l’accident et l’identité de la victime y sont spécifiées.
Si les comptes-rendus d’hospitalisation ne font pas état des circonstances exactes de la chute, de la responsabilité du jeune [P] et de l’altercation, comme le relève la compagnie AXA, tel n’est pas leur objet.
De même si les expertises – tant amiable que judiciaire – ne donnent pas davantage de détails sur les circonstances de l’accident et sur l’intervention de Monsieur [P] ou sur l’existence d’une altercation, tel n’est pas leur objet principal alors qu’elles s’appuient essentiellement sur les déclarations de la victime. Elles précisent, en revanche, que l’enfant a été blessé à l’occasion d’une chute au sein de l’établissement, l’expertise amiable précisant que l’incident est survenu alors que les enfants jouaient, ce dont il s’évince que l’incident a eu lieu en dehors des période de cours, à une période où plusieurs niveaux étaient vraisemblablement mélangés. Ceci permet de comprendre que deux élèves de niveaux différents aient pu être côte à côte, avec selon toute vraisemblance la présence d’un surveillant. Elle précisent l’une et l’autre que les préjudices constatés sont consécutifs à la chute survenue ce jour-là.
L’assureur AXA FRANCE IARD quant à lui, n’apporte la preuve d’aucun démenti de son assuré Monsieur [V] [P], sur les circonstances de l’accident telles que relatées par l’établissement dans ce rapport, et sur la transmission de ses documents d’assurance, ce alors que la victime n’est même pas dans la même classe que l’auteur. Le père du jeune [P] n’a jamais démenti les circonstances de l’accident comme il aurait pu aisément le faire, si son fils avait été mis en cause injustement, ou si des informations erronées avaient à tort été divulguées.
La version des faits émanant de l’établissement scolaire n’est donc pas contestée par les protagonistes et est corroborée par le rapport d’expertise amiable qui énonce que les protagonistes lors de la chute « jouaient ».
Cette version des faits est au demeurant confirmée par celle du surveillant. Ceui-ci, certes, n’a pas été témoin oculaire de la scène, puisqu’il admet dans la seconde attestation dactylographiée produite qui est datée – et qui reprend les termes de celle dactylographiée qui ne l’est pas – avec les noms et l’identité des protagonistes- S’il y recconnaît qu’il tournait le dos aux élèves, ceci ne l’empêchait pas d’entendre les termes de l’altercation entre les élèves.
Cette seconde attestation de ce témoin ne cotredit pas la première manuscrite et moins précise. Elle ne répond certes pas à toutes les exigences de l’article 202 du code de procédure civile, puisqu’elle n’est pas accompagnée de sa carte d’identité. Néanmoins, ces exigences ne sont pas prescrites à peine de nullité, en vertu des principes rappelé plus haut. Et elle peut dès lors valoir à titre de renseignement, le juge pouvant apprécier souverainement si l’attestation non conforme présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction. Or, ce témoin, naturellement présent si les élèves sont en intercours, ne fait que corroborer la version des faits de l’établissement dans son rapport, et la référence à ce que les intéressés étaient en intercours, l’accident n’étant pas intervenu pendant un cours.
Et, il n’est pas contesté que les lésions décrites à l’occasion des rapports d’expertise soient consécutives à la chute : les deux expertises produites le confirment.
Ainsi, la responsabilité de Monsieur [F] [P] et de son père est bien établie.
La faute de la victime n’est pas établie par l’assureur qui s’en prévaut, et à qui la charge d’une telle preuve incombe, en application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. L’assureur ne parvient pas à prouver que Monsieur [T] [Y] serait l’auteur de l’altercation ou qu’il aurait été à l’origine d’une dispute ou d’un geste imprudent, alors que les protagonistes étaient, lors de l’incident, à proximité immédiate des escaliers et qu’une simple maladresse du jeune [P] suffisait à provoquer une chute et des préjudices importants à l’égard du demandeur.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de Monsieur [P] et de son père, en tant que représentant légal de son fils mineur au moment des faits, sont suffisamment établies, au regard des éléments produits qui permettent de retracer les circonstances de la chute ayant provoqué le préjudice corporel litigieux, et que la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD, son assureur au moment des faits et dont la garantie n’est pas contestée, est mobilisable.
Le tribunal reçoit dès lors l’appel en garantie formé par la compagnie ACM IARD SA contre AXA FRANCE IARD quant aux prestations versées par les ACM IARD SA et quant à leur remboursement.
Sur les préjudices et leur liquidation
La présente affaire sera renvoyée, dans les termes fixés au dispositif au Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal 19ème chambre civile qui statuera sur la liquidation des préjudices subis Monsieur [T] [Y] et examinera les demandes formées par la société AXA FRANCE IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Paris.
Sur les demandes accessoires
Il convient en l’occurrence de réserver les dépens et les frais irrépétibles compte tenu du renvoi à la 19ème chambre civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de mise hors de cause formulée par la société anonyme ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD SA (ACM IARD SA) assureur garantie scolaire de Monsieur [T] [Y] et les plus amples demandes de cet assureur ;
DECLARE le jeune [F] [P] et son père Monsieur [V] [P], seuls responsables des conséquences dommageables de l’accident dont a été victime, le 14 décembre 2016, Monsieur [T] [Y] ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD, assureur de Monsieur [V] [P] à réparer l’entier préjudice subi par Monsieur [T] [Y], du fait de l’accident dont il a été victime au sein de son établissement scolaire, le 14 décembre 2016 ;
RECOIT l’appel en garantie de la compagnie société anonyme ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD SA (ACM IARD SA) quant aux prestations versées ;
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD a relever et garantir la société anonyme ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD SA (ACM IARD SA) du versement des prestations versées ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à la mise en état du Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal 19ème chambre civile ;
RAPPELLE en tant que de besoin, qu’en l’absence de constitution, il appartient au demandeur de produire la créance définitive de son/ses organismes payeurs ;
RESERVE les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
ORDONNE la suppression de l’affaire du rôle de la 5ème chambre civile 2ème section et sa transmission à la 19ème chambre civile de ce tribunal.
Fait et jugé à [Localité 9] le 23 Octobre 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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