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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. cab1, 22 janv. 2025, n° 23/01161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NÎMES
N° Minute : JAF1 2025/ 9
Jugement du 22 Janvier 2025
Notifications : copies délivrées le :
avec formule exécutoire : aux avocats
et expédition au Notaire commis
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème chambre civile CAB1
N° de RÔLE : N° RG 23/01161 -
N° Portalis DBX2-W-B7H-J357
AFFAIRE APPELÉE à l’audience du 13 Novembre 2024
J U G E M E N T
Rendu par Madame ANDREAU Patricia, 1ère Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de NÎMES, assistée de Madame BOUALAM Bartha, Greffière,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [F] [A]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES plaidant
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [S]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Carmelo VIALETTE, avocat au barreau de NIMES postulant et Maître Laura FABRE, avocat au barreau de NIMES plaidant
Après que la cause a été débattue publiquement, le 13 Novembre 2024, a été rendu le 22 Janvier 2025 publiquement et en Premier Ressort, le Jugement contradictoire suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt définitif en date du 1er juin 2022, la Cour d’appel de de NÎMES a prononcé le divorce de Monsieur [H] [F] [A] et de Madame [X] [S].
Les ex-époux ne sont pas parvenus à trouver un accord sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 07 mars 2023, Monsieur [H] [A] a assigné Madame [X] [S] devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal aux fins de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la communauté,
— Désigner Maître [N] [J], ou tout autre Notaire qu’il plaira à la Juridiction, aux fins de :
— Convoquer les parties,
— Dresser l’ensemble des actes nécessaires au partage de la communauté,
— Dresser l’acte liquidatif établissant les comptes entre les parties, la masse partageable et les droits de chacun afin de déterminer les récompenses et soultes éventuelles,
— Fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [X] [S] à compter du prononcé du divorce, soit le 5 juillet 2021,
— Commettre un Juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
— Dire qu’en cas d’empêchement, le Notaire requis sera remplacé par simple ordonnance sur requête de Madame le Président du Tribunal Judiciaire de NIMES ou de son dévolutaire,
— Ordonner le partage de la communauté au vu du projet d’acte liquidatif établi,
et préalablement à ces opérations et pour pouvoir y parvenir,
— Désigner un expert avec mission de :
— Evaluer le bien immobilier sis à [Localité 7] cadastré section AA n [Cadastre 3] d’une superficie de 07 ares 51 centiares et les meubles meublants,
— Fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [X] [S] à Monsieur [H] [A],
— Condamner Madame [X] [S] à la somme de 1.500 euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— Condamner Madame [X] [S] à payer à Monsieur [H] [A] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
Madame [X] [S] a constitué avocat.
Le juge de la mise en état a proposé aux parties de réfléchir à l’opportunité de s’engager dans une démarche de médiation, laquelle a été acceptée par les parties. Par ordonnance du 20 juin 2023, le juge de la mise en état a désigné Monsieur [W] [O] en qualité de médiateur.
Les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2024, Madame [X] [S] demande au juge aux affaires familiales de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la communauté,
— Désigner pour y procéder le notaire qu’il plaira à la présente juridiction à l’exception de Maître [N] [J],
— Commettre un juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu
Au préalable et afin de faire les comptes entre les parties :
— Ordonner une expertise judiciaire ,
— Désigner l’expert qu’il plaira à la présente juridiction avec pour mission de :
— D’estimer la valeur vénale et locative du bien immeuble commun
— D’estimer les travaux de réfection de la toiture et les travaux de remise en état
— Rapporter toutes constatations utiles à l’examen de parties, notamment quant aux travaux réalisés sur le bien (déterminer leur nature, leur date, leur montant et la plus-value éventuelle en résultant).
— Juger que les frais d’expertise seront à la charge de Monsieur [A] ,
— Débouter Monsieur [A] du surplus de ses demandes fins et conclusions,
— Condamner Monsieur [A] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures , par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée à la date du 17 septembre 2024, fixée à l’audience du 13 novembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 22 janvier 2025.
MOTIFS
Sur l’ouverture du partage judiciaire
L’article 840 du Code civil pose le principe selon lequel le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, les pièces du dossier enseignent que les parties ont vainement tenté de parvenir à un partage amiable, ou tout au moins d’envisager une sortie de l’indivision.
En application de l’article 1360 du Code de procédure civile, Monsieur [H] [A] a en outre décrit le patrimoine à partager, et indiqué ses intentions. Son assignation est dès lors recevable.
L’article 815 du code civil dispose que “nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être révoqué”.
Monsieur [H] [A] est donc en droit dans ce contexte de provoquer judiciairement le partage de l’indivision , demande à laquelle d’ailleurs Madame [X] [S] ne s’oppose pas.
Il convient par conséquent d’ordonner qu’aux poursuites de la partie la plus diligente qui aura appelé l’autre partie à s’y présenter il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision post communautaire existant entre Monsieur [H] [A] et Madame [X] [S].
Selon l’article 1364 du Code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. Dès lors que la liquidation n’est pas encore faite, le partage est qualifié de complexe. L’article 1365 précise que le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.
L’article 1366 prévoit ensuite que le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles.
A défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif.
Il appartient enfin au juge, à défaut d’acte de partage accepté par les deux parties, de trancher les points de désaccord, en application de l’article 1375.
En l’espèce, Monsieur [H] [A] sollicite la désignation de Maître [N] [J]. Madame [X] [S] s’oppose à cette demande sollicitant la désignation d’un notaire inconnu des parties.
En conséquence, il sera désigné Maître [T] [K], Notaire à [Localité 10] pour y procéder.
Sur les autres demandes
Monsieur [H] [A] demande notamment que dans le cadre de sa mission, le notaire procède à la fixation de l’indemnité d’occupation, à compter du prononcé du divorce. Il demande également la désignation d’un expert, afin d’évaluer la valeur du bien immobilier commun et des meubles meublants.
Madame [X] [S] ne conteste pas être redevable d’une indemnité d’occupation, mais s’oppose à la demande de son ex-époux faisant valoir que d’une part ce n’est pas au notaire de la fixer et que d’autre part, le point de départ n’est pas le prononcé du divorce mais la date à laquelle, le jugement de divorce a acquis force de chose jugée. Elle sollicite également la désignation d’un expert, pour évaluer la valeur du bien immobilier commun. Elle fait état des travaux sur ledit bien, nécessitant selon elle d’être pris en compte afin de calculer une éventuelle plus-value.
En l’espèce, eu égard aux prétentions formulées, chacune des parties a dès lors intérêt à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise . Cependant, l’intérêt des parties commande de confier cette mission au notaire commis. En effet, conformément aux dispositions de l’article 1365alinéa 3 du code de procédure civile, en cas de difficultés et si nécessaire le notaire commis pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
Cette évaluation expertale est moins lourde et moins coûteuse qu’une expertise judiciaire et surtout peut éviter des frais aux parties si le notaire dans sa mission de conciliation parvient à obtenir des parties un accord sur l’évaluation du bien.
Il sera donc renvoyé devant notaire afin d’évaluer la valeur vénale et locative du bien immobilier commun, tout en prenant en compte les éventuelles dépenses sur ledit bien pour calculer une éventuelle plus-value.
S’agissant de la question relative à l’indemnité d’occupation, il convient de rappeler que lorsque le juge a attribué à un époux la jouissance gratuite du domicile conjugal pendant l’instance en divorce, l’indemnité d’occupation n’est due qu’à partir de la date à laquelle la décision de divorce acquiert force de chose jugée. En cas d’appel, comme c’est le cas en l’espèce, si l’appel vise à la fois le principe du divorce et ses conséquences, l’effet suspensif de l’appel joue et le divorce ne peut pas être définitif tant que la procédure d’appel dure. Il convient d’ajouter qu’en l’absence de pourvoi en cassation, le divorce est définitif deux mois après la signification de l’arrêt. Ainsi, le notaire commis devra prendre en considération cette date.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aucun motif soutenu par Monsieur [H] [A] n’établit que Madame [X] [S] ait eu un comportement paralysant l’avancée des opérations de liquidation partage , le désaccord exprimé ne suffit pas à caractériser une résistance abusive.
Monsieur [H] [A] sera dès lors débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de condamner Madame [X] [S] à payer à Monsieur [H] [A] une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Il convient de faire masse des dépens et d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision post communautaire existant entre Monsieur [H] [F] [A] et Madame [X] [S],
DÉSIGNE pour y procéder, Maître [T] [K] Notaire à [Localité 10] , [Adresse 6] auquel copie de ce jugement sera adressée,
DIT qu’en tant que de besoin, le notaire pourra solliciter un autre notaire ou professionnel pour évaluer le bien immobilier,
DÉSIGNE en qualité de juge commis le Premier Vice Président, Président de la Chambre de la Famille,
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
RAPPELLE qu’en l’espèce, que en l’absence de pourvoi en cassation, l’indemnité d’occupation court deux mois après la signification de l’arrêt de la cour d’appel,
RENVOIE les parties à poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire commis,
DIT que dans le cadre de sa mission, le notaire commis pourra pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis afin de procéder à l’évaluation de la valeur des biens communs, tout en prenant en compte les éventuels travaux qui auraient eu lieu,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1365 du Code de procédure civile, le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et que toutefois, la désignation d’un expert est une cause de suspension du délai accordé au notaire pour dresser l’état liquidatif, et ce jusqu’à la remise de son rapport,
DÉBOUTE Monsieur [H] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour resistance abusive,
DÉBOUTE Monsieur [H] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier à l’autre partie la présente décision par huissier de justice.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nîmes, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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