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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 19 nov. 2024, n° 23/08399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 19 Novembre 2024
N° R.G. : 23/08399 -
N° Portalis DB3R-W-B7H-YYMM
N° Minute :
AFFAIRE
[G] [A], [O] [S]
C/
[X] [T] épouse [N], [C] [N] S.A. BNP PARIBAS
Copies délivrées le :
A l’audience du 22 Octobre 2024,
Nous, Elsa CARRA, Juge de la mise en état assistée de Sylvie MARIUS, Greffier ;
DEMANDEURS
Madame [G] [A]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [O] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
tous deux représentés par Maître Anne CARUS de la SELASU CARUS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0543
DEFENDEURS
Madame [X] [T] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [C] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
tous deux représentés par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869
S.A. BNP PARIBAS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : R029
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [N] et Mme [X] [T] épouse [N] étaient propriétaires des lots n°3 et 98 de l’état descriptif de division de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, correspondant à un appartement, avec jouissance exclusive d’une terrasse et d’un jardin, et à un double emplacement pour véhicules.
Par ordonnance en date du 18 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise concernant les désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires, qui affecteraient l’immeuble, et a commis, pour y procéder, Mme [E] [W].
Le 20 mai 2022, les époux [N] ont conclu un compromis de vente portant sur les lots susvisés avec M. [O] [S] et Mme [G] [A].
Ces derniers ont souscrit un prêt auprès de la société BNP Paribas afin de financer leur acquisition.
La vente a été régularisée entre les parties par acte authentique du 26 juillet 2022.
Par ordonnance en date du 9 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a rendu l’ordonnance de référé précitée commune aux consorts [S]-[A] et aux époux [N] et a étendu la mission de l’expert judiciaire aux désordres allégués par les acheteurs, qui affecteraient leur appartement et leur jardin.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 21 et 28 septembre 2023, les consorts [S]-[A] ont fait assigner les époux [N] et la société BNP Paribas devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins essentiellement, à titre principal, de voir annuler la vente, à titre subsidiaire, de voir prononcer sa résolution et, en tout état de cause, d’obtenir réparation de leurs préjudices.
Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, les époux [N] demandent au juge de la mise en état de :
— prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’intervention d’une décision irrévocable dans la procédure engagée au fond par le syndicat des copropriétaires à l’encontre des constructeurs ou, subsidiairement, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise par Mme [E] [W],
— condamner Mme [G] [A], M. [O] [S] et la société BNP Paribas à verser la somme de 1 500 euros à Mme [X] [N] née [T] et M. [C] [N] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, les consorts [S]-[A] demandent au juge de la mise en état de :
— juger M. [S] et Mme [A] recevables et bien-fondés en toutes leurs demandes,
— débouter les époux [N] de leur demande de sursis à statuer s’agissant de la demande de résolution et de nullité de la vente intervenue selon acte notarié en date du 26 juillet 2022 et formulée comme suit aux termes de l’assignation :
« A TITRE PRINCIPAL
PRONONCER la nullité pour dol de la vente intervenue le 26 juillet 2022 entre Monsieur [S], Madame [A] et les époux [N] et portant sur les lots n°3 (un appartement 002 au rez-de-chaussée avec jouissance exclusive d’une terrasse et d’un jardin) et n°98 (un double emplacement de parking au deuxième sous-sol) sis [Adresse 1] à [Localité 6],
ORDONNER la publication de la décision à venir au service de la publicité foncière aux frais des époux [N] dans un délai de huit jours à compter du jugement à venir à charge pour eux d’en justifier auprès des consorts [S] ET [A],
ORDONNER la restitution, par les époux [N], de la somme de 390.000 euros à Monsieur [S] et Madame [A] avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
ORDONNER la restitution, par Monsieur [S] et Madame [A] du bien objet du contrat de vente résolu,
PRONONCER l’annulation du prêt suivant acte sous seing privé du 30 juin 2022 consenti par la société BNP PARIBAS à Monsieur [S] et Madame [A] d’un montant de 383.000 €,
ORDONNER la restitution par Monsieur [S] et Madame [A] à la société BNP PARIBAS de la somme de 383.000 € au titre du prêt, somme de laquelle il conviendra de déduire les versements effectués par Monsieur [S] et Madame [A] ;
JUGER que ces créances se compensent entre elles sur le fondement des dispositions des articles 1347 et suivants du Code civil ;
CONDAMNER les époux [N] à verser à Monsieur [S] et Madame [A] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
PRONONCER la résolution pour vices cachés de la vente intervenue le 26 juillet 2022 entre Monsieur [S], Madame [A] et les époux [N] et portant sur les lots n°3 (un appartement 002 au rez-de-chaussée avec jouissance exclusive d’une terrasse et d’un jardin) et n°98 (un double emplacement de parking au deuxième sous-sol) sis [Adresse 1] à [Localité 6],
ORDONNER la publication de la décision à venir au service de la publicité foncière aux frais des époux [N] dans un délai de huit jours à compter du jugement à venir à charge pour eux d’en justifier auprès des consorts [S] ET [A],
ORDONNER la restitution, par les époux [N], de la somme de 390.000 euros à Monsieur [S] et Madame [A] avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
ORDONNER la restitution, par Monsieur [S] et Madame [A] du bien objet du contrat de vente résolu,
PRONONCER l’annulation du prêt suivant acte sous seing privé du 30 juin 2022 consenti par la société BNP PARIBAS à Monsieur [S] et Madame [A] d’un montant de 383.000 €,
ORDONNER la restitution par Monsieur [S] et Madame [A] à la société BNP PARIBAS de la somme de 383.000 € au titre du prêt, somme de laquelle il conviendra de déduire les versements effectués par Monsieur [S] et Madame [A] ;
JUGER que ces créances se compensent entre elles sur le fondement des dispositions des articles 1347 et suivants du Code civil ;
CONDAMNER les époux [N] à verser à Monsieur [S] et Madame [A] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. »,
— ordonner un sursis à statuer partiel jusqu’au dépôt du rapport d’expertise s’agissant des demandes d’indemnisation de leurs préjudices formulées par les consorts [S] et [A] comme suit aux termes de l’assignation :
« CONDAMNER les époux [N] à indemniser Monsieur [S] et Madame [A] de leur entier préjudice, outre les intérêts légaux à compter de décision à venir, détaillé comme suit, à parfaire :
• la somme de 43.031,12 € € au titre de leur préjudice matériels à parfaire,
• la somme de 17.836 € mois d’août 2023 inclus à parfaire au titre de leur préjudice de jouissance,
• 10.000 € au titre de leur préjudice moral,
• 5.000 € au titre du préjudice esthétique,
• 186.237 € au titre de la perte financière en raison de l’augmentation des taux d’intérêts.
CONDAMNER les époux [N] à verser à Monsieur [S] et Madame [A] la somme de 10.000 € au titre de leur résistance abusive à communiquer des informations déterminantes ;
JUGER que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
CONDAMNER les époux [N] à verser à Monsieur [S] et Madame [A] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. »,
— condamner les époux [N] à verser à M. [S] et Mme [A] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile relatif à l’incident ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, la société BNP Paribas demande au juge de la mise en état de :
— donner le cas échéant acte à la société BNP Paribas de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’incident de sursis à statuer formé par les consorts [N],
— les débouter de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de la société BNP Paribas,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’incident a été fixé pour être plaidé à l’audience du 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « juger bien-fondés » et « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des demandes des consorts [S]-[A], qui n’est pas contestée.
I – Sur la demande de sursis à statuer
Les époux [N] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile, de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’intervention d’une décision irrévocable dans la procédure engagée au fond par le syndicat des copropriétaires à l’encontre des constructeurs de l’immeuble ou, subsidiairement, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Mme [E] [W]. Au soutien de leur prétention, ils font valoir qu’une expertise judiciaire est en cours et que celle-ci, qui permettra de déterminer la gravité des désordres, peut avoir une influence dans le cadre de la caractérisation des vices cachés et du dol allégués par les consorts [S]-[A]. Ils en déduisent que le sursis à statuer doit concerner l’ensemble des prétentions de ces derniers. Ils ajoutent que les notes aux parties de l’expert judiciaire constituent de simples documents de travail, qui ne peuvent laisser présager du contenu du rapport final. Ils prétendent enfin que l’expertise ou la procédure au fond engagée par le syndicat des copropriétaires pourrait aboutir à la reprise des désordres, ce qui ferait alors obstacle à la poursuite de l’action fondée sur les vices cachés.
Les consorts [S]-[A] s’opposent à cette prétention en ce qu’elle porte sur leur demande principale d’annulation de la vente et leur demande subsidiaire de résolution de la vente, avec les conséquences qui s’y attachent, mais demandent au juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire s’agissant de leurs demandes indemnitaires. Ils relèvent qu’il n’est pas démontré que le syndicat des copropriétaires aurait engagé une procédure au fond à l’encontre des constructeurs de l’immeuble et qu’en tout état de cause, une telle procédure, qui n’aurait pas le même objet, ne concernerait pas les mêmes parties, de sorte qu’elle serait indépendante de la présente procédure. Ils indiquent par ailleurs que leurs demandes d’annulation et de résolution de la vente peuvent être examinées sans attendre le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, la preuve de l’existence d’un dol et de vices cachés étant d’ores et déjà rapportée par les notes aux parties de l’expert, qui a constaté la présence d’une fissure traversante et évolutive au sein de leur appartement. Ils précisent à cet égard que, s’ils avaient connaissance de l’existence d’une fissure, ils n’ont découvert sa gravité que lors des opérations d’expertise. Ils considèrent enfin qu’un sursis à statuer serait dilatoire et ne serait pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice au regard de la durée prévisible des opérations d’expertise, qui nécessiteront encore de nombreux mois, voire de nombreuses années.
La société BNP Paribas s’en rapporte à justice sur la demande de sursis à statuer.
En vertu de l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Aux termes de l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est constant que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure, laquelle est définie par l’article 73 du code de procédure civile comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En l’espèce, il n’est pas établi que le syndicat des copropriétaires aurait introduit une instance au fond à l’encontre des constructeurs de l’immeuble.
Dès lors, un sursis à statuer ne peut être ordonné dans l’attente de l’issue d’une telle instance.
Par ailleurs, si les époux [N] et les consorts [S]-[A] s’accordent sur le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire concernant les demandes indemnitaires formées par ces derniers, ils s’opposent s’agissant de son prononcé concernant leur demande principale d’annulation de la vente et leur demande subsidiaire de résolution de la vente.
Il convient à cet égard de relever qu’afin de caractériser l’existence d’un dol et de vices cachés et ainsi de justifier leurs demandes d’annulation et de résolution de la vente, les consorts [S]-[A] se fondent sur les notes aux parties de l’expert judiciaire, qui font référence à une fissure traversante.
Or, comme elles l’indiquent elles-mêmes, lesdites notes constituent de simples outils de travail, qui exposent les hypothèses émises par l’expert en fonction de l’état de connaissance qu’il a du dossier et qui ne préjugent en rien des conclusions qu’il sera amené à formuler au sein de son rapport.
En conséquence, même si un sursis à statuer est de nature à retarder l’issue de l’instance, il apparaît dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de l’ordonner concernant l’ensemble des prétentions formées par les consorts [S]-[A], ce jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Il convient également de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 25 mars 2025 pour message des parties sur l’état d’avancement de l’expertise judiciaire.
II – Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la demande de sursis à statuer ayant été accueillie concernant l’ensemble des prétentions des consorts [S]-[A], il convient de condamner ces derniers aux dépens de l’incident.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les consorts [S]-[A], condamnés aux dépens de l’incident, seront déboutés de leur demande formée au titre des frais irrépétibles et devront verser aux époux [N] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DEBOUTE M. [C] [N] et Mme [X] [T] épouse [N] de leur demande tendant à voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’intervention d’une décision irrévocable dans la procédure engagée au fond par le syndicat des copropriétaires à l’encontre des constructeurs de l’immeuble,
ORDONNE un sursis à statuer concernant l’ensemble des prétentions formées par M. [O] [S] et Mme [G] [A], ce jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 25 mars 2025 à 9h30 pour message des parties sur l’état d’avancement de l’expertise judiciaire,
CONDAMNE M. [O] [S] et Mme [G] [A] aux dépens de l’incident,
CONDAMNE M. [O] [S] et Mme [G] [A] à payer à M. [C] [N] et Mme [X] [T] épouse [N] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [O] [S] et Mme [G] [A] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
signée par Elsa CARRA, Juge, chargée de la mise en état, et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Sylvie MARIUS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Elsa CARRA
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