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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 23/00786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 31 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 23/00786 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KRIZ
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.R.L. [12]
C/
[9]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [12]
au [Adresse 15]
[Adresse 14]
[Localité 2]
représentée par Me Jannick RAOUL, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Angélique RIALLAND avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Mme [S] [E], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Thibaut SPRIET,
Assesseur : Madame Sonia JOUSSEAUME, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 13]
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 13]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 29 avril 2025, prorogé au 30 mai 2025, 13 juin 2025, 27 juin 2025, 11 juillet 2025, rendu le 31 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire, avant dire droit
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [M] a été engagée en qualité d’hôtesse de caisse par la société [5] à compter du 10 septembre 1990. Son contrat de travail a été, par la suite, transféré à la société [11] puis à la société [12]. À compter du 5 novembre 2012, Mme [M] exerçait ses fonctions en tant qu’employée commerciale en pains, viennoiseries et pâtisserie.
Le 11 janvier 2014, Mme [M] a subi un accident du travail, reconnu et pris en charge comme tel par l’assurance maladie.
Le 25 septembre 2019, elle a établi une déclaration de maladie professionnelle pour « Fatigue psychologique, harcèlement professionnel ; anxiété importante réactionnelle et insomnie ». La pathologie était par ailleurs décrite en ces termes au sein du certificat médical initial daté du 21 août 2019 : « harcèlement professionnel : grande anxiété et insomnie réactionnelles ».
Le taux d’incapacité prévisible de Mme [M] ayant été estimé, par le service médical de la [3] (ci-après « [7] »), sa demande a été transmise pour avis au [4] (ci-après « [10] ») de Bretagne et celui-ci a, le 6 novembre 2020, rendu un avis favorable à cette reconnaissance.
Suivant décision notifiée le 9 novembre 2020, cette maladie a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. La date de consolidation a ensuite été fixée au 30 juin 2022 et un taux d’incapacité permanente de 27 % a été attribué à Mme [M], en raison des séquelles suivantes : « stress post-traumatique, sur état antérieur déjà indemnisé ».
Le 25 octobre 2022, la société [12] a formé un recours contre cette dernière décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse et celle-ci a rendu, le 30 mai 2023, un avis tendant à confirmer la décision contestée.
Par requête déposée au greffe le 4 août 2023, la société [12] a alors saisi le tribunal judiciaire de Rennes, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, afin de contester cette décision.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 6 septembre 2024 à la suite de laquelle, pour des raisons inhérentes à la juridiction, une réouverture des débats a dû être ordonnée à l’audience du 7 février 2025.
À l’audience, la société [12] s’est principalement reportée à ses conclusions écrites, demandant au tribunal, à titre principal, de lui déclarer inopposable la fixation du taux d’incapacité permanente de 27% de Mme [M] ou, à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise confiée à un expert psychiatre et, en toute hypothèse, de condamner la [7] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la [8] demande au tribunal de débouter la société [12] de ses demandes de confirmer la décision prise par la commission de recours amiable lors de sa réunion du 30 mai 2023 et de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, le tribunal renvoie à leurs conclusions écrites en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à la date du 29 avril 2025, prorogée au 31 juillet 2025, où la présente décision a été mise à disposition des parties, au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
S’il est constant que les rapports entretenus par la caisse avec la victime sont exclusifs de ceux noués avec l’employeur, l’opposabilité à l’employeur du taux d’incapacité attribué au salarié est néanmoins incontestablement liée à l’opposabilité à l’employeur du caractère professionnel de la maladie.
Or, en l’espèce, il ressort des débats qu’une instance est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Rennes, entre les mêmes parties, dans le cadre de laquelle une contestation du caractère professionnel de la maladie de Mme [M] a été soulevée par la société [12].
Il relève donc d’une bonne administration de la justice de sursoir à statuer dans la présente instance, dans l’attente d’une décision définitive sur l’opposabilité à la société [12] du caractère professionnel de la maladie de Mme [M].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire, avant dire droit, rendu en premier ressort,
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes, dans l’attente d’une décision définitive dans l’instance opposant les parties concernant la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [X] [M] le 25 septembre 2019 (numéro RG 23-463),
RESERVE les dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 31 juillet 2025, la minute du présent jugement ayant été signée par le président et la greffière susnommés.
La Greffière Le Président
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