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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 6 janv. 2025, n° 24/02365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 06 Janvier 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Novembre 2024
N° RG 24/02365 – N° Portalis DBW3-W-B7I-45ZF
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [H]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [I] [X]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
S.C.I. ILAN IMMO,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Tous deux représentés par Maître Charles GIMENEZ de la SELARL GIMENEZ BROS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par assemblée générale en date du 1er avril 2021, Monsieur [Y] [H] a été désigné en qualité de gérant de la SCI ILAN IMMO.
Par ordonnance en date du 31 décembre 2024, Monsieur [Y] [H] a été condamné par le juge des référés à remettre un certain nombre de documents sociaux à Monsieur [I] [X].
Par courrier en date du 10 avril 2024, Monsieur [Y] [H] a été informé de sa révocation de la gérance de la SCI ILAN IMMO.
Monsieur [Y] [H] s’est plaint du refus de la SCI ILAN IMMO et Monsieur [I] [X] de lui communiquer des documents et de son absence de rémunération en sa qualité de gérant de la SCI ILAN IMMO.
Par assignation du 06 juin 2024, Monsieur [Y] [H] a fait attraire la SCI ILAN IMMO et Monsieur [I] [X], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer la condamnation de Monsieur [I] [X] sous astreinte à lui communiquer des documents outre sa condamnation au paiement d’une provision de 54 000 € au titre de ses fonctions de gérant pour la période du 1er avril 2021 au 06 avril 2024.
A l’audience du 25 novembre 2024, Monsieur [Y] [H], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Monsieur [Y] [H] demande au tribunal de condamner Monsieur [I] [X] :
— à lui communiquer, sous astreinte de 500 euros par jours de retard à compter de l’ordonnance à intervenir :
— la notification du projet de cession de parts sociales,
— agrément de l’associé cédant du nouvel associé ;
— convocations assemblée générale ayant donné à l’adoption de ces délibérations ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale ayant donné à l’adoption de ces délibérations ;
— au paiement d’une provision de 54 000 euros au titre de ses fonctions de gérant pour la période du 1er avril 2021 au 06 avril 2024 ;
— au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles
— au paiement des dépens
La SCI ILAN IMMO et Monsieur [I] [X] sollicitent, par l’intermédiaire de leur conseil, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, le rejet des demandes adverses outre la condamnation de Monsieur [Y] [H] à leur verser la somme de 3 000 € pour procédure abusive. A titre reconventionnel, ils demandent de condamner Monsieur [Y] [H], sous astreinte de 500 euros par jour de retard plusieurs documents sociaux. En tout état de cause ils demandent de condamner Monsieur [Y] [H] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Sur la demande de communication de documents sous astreinte présentée par Monsieur [Y] [H] :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [Y] [H] n’invoque pas d’urgence, de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent.
Monsieur [Y] [H] ne démontre pas selon quelle disposition légale ou statutaire, la SCI ILAN IMMO et Monsieur [I] [X] ont l’obligation de lui communiquer les documents demandés. Il n’est pas associé de la SCI ILAN IMMO, il n’est plus gérant de cette société depuis le 20 février 2024.
En outre, la demande est imprécise en ce qu’elle ne précise pas clairement les documents sollicités. La demande porte sur un projet de cession de parts sans plus de précision.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur la demande de provision présentée par Monsieur [Y] [H] :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [Y] [H] demande l’allocation d’une provision de 54 000 euros au titre de la rémunération pour ses fonctions de gérant qu’il aurait dû percevoir. Les statuts prévoient que la rémunération du gérant est possible mais qu’elle doit être fixée et modifiée par une décision ordinaire des associés. La rémunérions n’est donc pas obligatoire. Le procès-verbal en date du 1er avril 2021, qui a désigné Monsieur [Y] [H] en qualité de gérant de la SCI ILAN IMMO, n’a pas prévu de rémunération.
Monsieur [Y] [H] ne justifie d’aucune pièce permettant d’établir qu’il a engagé des frais donnant droit à remboursement dans le cadre de sa gérance.
La demande de provision sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SCI ILAN IMMO et Monsieur [I] [X] demandent reconventionnellement que Monsieur [Y] [H] soit condamné sous astreinte à lui remettre des documents. Cette demande a déjà été formée devant le juge des référés lors d’une précédente procédure ayant donné lieu à l’ordonnance en date du 31 janvier 2024. Dans le cadre de cette procédure, si le juge a fait droit à la demande de communication des documents sociaux sollicités, il a refusé de faire droit à la demande d’astreinte.
Ici la SCI ILAN IMMO et Monsieur [I] [X] formulent la même demande, portant sur le même objet et les mêmes parties que celle qui a déjà été tranchée par l’ordonnance du 31 janvier 2024.
La SCI ILAN IMMO et Monsieur [I] [X] ne versent aucun élément permettant d’indiquer que les circonstances ont changé depuis cette ordonnance, pas plus qu’il ne produit d’élément permettant de constater que Monsieur [Y] [H] détient véritablement les éléments demandés.
La demande sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, le caractère dilatoire ou abusif de la procédure n’est pas démontré par la SCI ILAN IMMO et Monsieur [I] [X]. Le fait que les demandes soient rejetées, ne suffit pas à constituer l’abus du droit d’ester en justice.
La demande sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Y] [H] supportera les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETONS la demande de communication sous astreinte présentée par Monsieur [Y] [H] ;
REJETONS la demande de provision présentée par Monsieur [Y] [H] ;
REJETONS la demande reconventionnelle présentée par la SCI ILAN IMMO et Monsieur [I] [X] ;
REJETONS la demande de condamnation à une amende civile présentée par la SCI ILAN IMMO et Monsieur [I] [X] ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [Y] [H] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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