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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 21 oct. 2025, n° 25/08480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/08480 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L3UJ
Minute n° 25/00986
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 21 octobre 2025 ;
Devant Nous, Guénaëlle BOSCHER, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [R]
né le 01 juin 2007 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Présent, assisté de Me Alyssa DURANTEAU
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 16 octobre 2025, reçue au greffe le 16 octobre 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 16 octobre 2025 à M. [X] [R], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 21 octobre 2025 ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
— Sur le moyen relatif à l’irrégularité de la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent
Le conseil de Monsieur [R] conteste la régularité de la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise le 10 octobre 2025 au motif que la décision d’admission au sein du Centre Hospitalier Guillaume est antérieure puisqu’elle est datée du 9 octobre 2025.
Aucune disposition légale ou réglementaire ne s’oppose à ce qu’une personne hospitalisée en soins libres puisse faire l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement, dès lors que les conditions fixées en l’occurrence par l’article L.3212-1 du Code de la santé publique (CSP) soient réunies au moment de la décision d’admission en soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et continue ;
L’article L.3212-1 du CSP dispose :
« Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1" ;
En l’espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [R], admis à l’hôpital [3] le 9 octobre 2025 en soins libres (« SL » aux termes du bulletin d’entrée) a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise le 10 octobre 2025 par le directeur de l’établissement ; le certificat médical d’admission, daté du 10 octobre 2025, relève que le patient " présente les troubles suivants (…) : Tentative de suicide par Intoxication Médicamenteuse Volontaire Geste non critiqué, Antécédent de trouble psychiatrique, Risque suicidaire élevé , trouble thymique ".
Ainsi, les conditions fixées par l’article mentionné ci-dessus étant parfaitement réunies au moment de la décision d’admission querellée, le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète
Le conseil de Monsieur [R] conteste la régularité de la décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au motif qu’elle est datée du 12 octobre 2025, soit antérieurement au certificat médical de 72 heures sur laquelle elle doit se fonder et qui est datée du 13 octobre 2025.
En l’espèce, ladite décision vise expressément « le certificat mentionné à l’article L. 3211-2-2 ( » 72 h ") établi par le docteur [I], en date du 13 octobre 2025 ".
Il apparaît donc que si la décision de maintien en hospitalisation complète est datée du 12 octobre 2025, il s’agit d’une simple erreur matérielle qui ne cause aucun grief au patient puisque le certificat médical de 72 heures a bien été pris en considération et sert de support à cette décision.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Au fond :
Le conseil de Monsieur [R] conteste le bien-fondé du maintien en hospitalisation complète au motif, d’une part que la tentative de suicide qui motivait l’admission n’est plus évoquée dans le dernier certificat médical ce qui laisse penser qu’un suivi médical en ambulatoire est désormais envisageable, et d’autre part, que le père de Monsieur [R] n’a pas voulu se porter tiers à la procédure car il estimait probablement qu’une telle procédure n’était pas nécessaire.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, il résulte de l’avis médical motivé établi le 16 octobre 2025 en vue de la saisine du juge par le docteur [U] [I] que " l’état clinique de monsieur [R] bien que partiellement amélioré, reste très fluctuant avec la persistance d’une symptomatologie psychotique avec désorganisation idéo-comportementale et vécu délirant angoissant. On ne note pas de symptomatologie thymique, notamment pas d’idées suicidaires ou de velléités auto agressives. Il persiste une certaine imprévisibilité comportementale. La conscience des troubles reste minime, rationnalisant et minimisant les troubles récents. L’adhésion aux soins est elle aussi très limitée et fluctuante, Mr [R] évoquant régulièrement son souhait de sortie d’hospitalisation. Son état clinique ne permet pas de recueillir un consentement stable, libre et éclairé aux soins ".
En conséquence, au vu des constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à Monsieur [R] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l’article L3212-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [X] [R] ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [X] [R].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 21 octobre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. [X] [R], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 21 octobre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 21 octobre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [X] [R]
Le 21 octobre 2025
Le greffier,
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