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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 27 mars 2025, n° 23/02076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société PACIFICA, société anonyme |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 27 mars 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 23/02076 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GNBH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 mars 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [J]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benoît CONTENT, avocat au barreau de l’Ain (T. 70), avocat postulant, ayant Me Philippe PLANÈS, avocat au barreau de Lyon (T. 303), pour avocat plaidant
Monsieur [I] [K]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Benoît CONTENT, avocat au barreau de l’Ain (T. 70), avocat postulant, ayant Me Philippe PLANÈS, avocat au barreau de Lyon (T. 303), pour avocat plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [L]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Camille FRAIGNEUX, avocat au barreau de l’Ain (T. 107), avocat postulant, ayant Me Leslie BORDIGNON, avocat au barreau de Mâcon, pour avocat plaidant
Société PACIFICA
société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 352 358 865, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Camille CLEON, avocat au barreau de l’Ain (T. 109), avocat postulant, ayant Me Nathanaël ROCHARD, avocat au barreau de Paris (T. P0169), pour avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur THEVENARD, vice-président,
ASSESSEURS : Madame POMATHIOS, vice-présidente,
Madame JOUHET, juge, chargée du rapport,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 28 novembre 2024
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [R] et Monsieur [I] [K] sont propriétaires par moitié d’une jument dénommée [D] [N], née le [Date naissance 6] 2017, Monsieur [I] [K] se réservant la garde et la gestion du quotidien de la jument.
Fin février 2020, [D] [N] a été confiée en pension à Monsieur [C] [L], cavalier, en vue de son débourrage, pour une période de 15 jours.
Le 11 mars 2020, lors d’une douche, la jument s’est cabrée après le passage d’un tracteur, a chuté et s’est blessée à la nuque. Elle a dû subir une intervention chirurgicale pour retirer des fragments osseux et reconstruire le tendon atteint, anéantissant tout espoir de carrière sportive.
Monsieur [C] [L] a déclaré le sinistre auprès de son assureur la SA Pacifica.
Le litige n’a pas pu se régler amiablement et Monsieur [Z] [R] et Monsieur [I] [K] ont sollicité une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 28 septembre 2021, le juge des référés du tribunal de céans a désigné un expert en la personne de Monsieur [S] [Y].
L’expert a déposé son rapport le 23 février 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 23 et 28 juin 2023, Monsieur [Z] [R] et Monsieur [I] [K] ont fait assigner la SA Pacifica et Monsieur [C] [L] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Dans leurs dernières conclusions (conclusions n° 2), notifiées électroniquement le 22 avril 2024, Monsieur [Z] [R] et Monsieur [I] [K] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et 1927, de :
« RETENIR la responsabilité de Monsieur [L] dans l’accident subi par la jument [D] [N] au titre de ses obligations de sécurité de professionnel,
JUGER que l’accident de la jument est intégralement imputable aux manquements des obligations de sécurité de moyens renforcée de ce professionnel,
JUGER que le lien de causalité est établi et non contesté,
SOMMER les défendeurs de produire l’intégralité du contrat d’assurance responsabilité professionnelle couvrant l’activité équine de Mr [L] au titre de l’année de l’accident intervenu,
En conséquence,
CONDAMNER in solidum Monsieur [L] et son assureur responsabilité profesionnelle, la société PACIFICA, à payer la somme de 45.000 € HT à Monsieur [Z] [R] et à Monsieur [I] [K] en réparation du préjudice subi du fait de la perte de carrière sportive,
CONDAMNER in solidum Monsieur [L] et la société PACIFICA à payer la somme de 21.000,00 € HT au titre de la perte des saisons de monte 2020,2021 et 2022,
CONDAMNER in solidum Monsieur [L] et la société PACIFICA à payer la somme de 2.336,05 € TTC à Monsieur [Z] [R] en remboursement des frais qu’il a dû acquitter,
CONDAMNER in solidum Monsieur [L] et la société PACIFICA à payer la somme de 1.696,27 euros TTC à Monsieur [I] [K] en remboursement des frais qu’il a dû engager,
CONDAMNER in solidum Monsieur [L] et la société PACIFICA [à payer] à Monsieur [Z] [R] et à Monsieur [I] [K] la somme de 2.500,00 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais qu’ils ont dû faire valoir tant au niveau de la procédure d’expertise que de la procédure au fond,
CONDAMNER les mêmes in solidum au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise avancés par les demandeurs,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [Z] [R] et Monsieur [I] [K] soutiennent que Monsieur [C] [L], en sa qualité de dépositaire, était tenu d’une obligation de sécurité, la prestation annexe de débourrage constituant une obligation de moyen renforcée. Ils font remarquer que l’accident a eu lieu lors d’une douche donnée à la jument ; que Monsieur [C] [L] l’avait déjà douchée durant le séjour et qu’il avait donc pris toute la mesure du caractère vif de celle-ci ; que les premières douches ont été données à deux alors que lors de l’accident, le défendeur était seul, de sorte qu’il n’a pas pris les précautions nécessaires pour réaliser cette prestation en toute sécurité en ajoutant que la jument a été effrayée par le passage d’un tracteur, événement prévisible dans la ferme familiale dont il connaît le fonctionnement et qui aurait dû le conduire à décaler la douche. Ils font également remarquer que Monsieur [C] [L] ne disposait pas d’un poteau d’attache pour éviter que l’animal ne se cabre durant le lavage ; que même si l’expert ne retient pas de faute spécifique à l’encontre du défendeur, ce dernier affirme que le fait que la jument ait chuté sur le terre-plein caillouteux jouxtant la douche avait sans doute aggravé la blessure ; que si l’expert indique qu’être deux pour doucher la jument n’aurait probablement rien changé, il s’agit d’une hypothèse de l’expert et non d’une constatation alors qu’il y a lieu de relever que lorsque deux personnes étaient présentes pour la douche, aucun accident ne s’est produit.
Sur leurs préjudices, ils font valoir :
— que l’expert a évalué la perte de carrière sportive à hauteur de 45 000,00 euros HT mais qu’il s’agit d’un montant minimal dans la mesure où la pouliche ne peut plus envisager la carrière sportive à laquelle elle était promise du fait de sa lignée et notamment des performances réalisées par son frère,vendu à plusieurs millions d’euros ;
— que la perte de la saison de monte pour l’année 2020 a été estimée par l’expert à la somme de 7 000,00 euros HT par an ; qu’au regard de la durée des opérations d’expertise, ce préjudice doit être évalué pour les années 2020, 2021 et 2022 ; que contrairement à ce qui est affirmé par la partie adverse, la déclaration a été effectuée par le haras gestionnaire de la semence de l’étalon envisagé pour une saillie comme il en a l’obligation légale mais qu’aucune tentative de reproduction n’a eu lieu ;
— qu’ils ont engagé des frais à hauteur de 2 336,05 euros pour Monsieur [Z] [R] et 1 696,27 euros pour Monsieur [I] [K] qui doivent être indemnisés.
Sur la garantie due par la société Pacifica, ils expliquent qu’il n’a été produit aux débats qu’un extrait de contrat et somment la partie adverse d’une production intégrale.
Sur la demande tendant à voir maintenir l’exécution provisoire de droit, ils estiment qu’ils n’ont pas à subir les choix de garantie professionnelle limitée du défendeur.
****
En défense, aux termes de ses dernières conclusions (conclusions n° 3) notifiées électroniquement le 5 août 2024, Monsieur [C] [L] sollicite du tribunal, sur le fondement de l’article 1710 du code civil :
A titre principal, qu’il :
— Déboute Monsieur [Z] [R] et Monsieur [I] [K] de l’intégralité de leurs demandes ;
— Condamne in solidum Monsieur [Z] [R] et Monsieur [I] [K] à lui payer la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure d’expertise et de l’instance au fond avec distraction au profit de Maître Camille Fraigneux, avocat ;
A titre subsidiaire, qu’il :
— Ramène la somme formée au titre de la perte des saisons de monte à la somme de 7 000,00 euros HT ;
— Statue ce que de droit sur les dépens ;
En tout état de cause,
— Ecarte l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, à titre principal, Monsieur [C] [L] affirme que le contrat conclu avec les demandeurs est un contrat mixte comprenant d’une part un contrat de dépôt s’agissant de la prestation exclusivement liée à la pension de la jument, d’autre part un contrat d’entreprise s’agissant de la prestation de débourrage ; que le contrat de dépôt implique que le dépositaire ne peut s’exonérer de sa responsabilité que s’il démontre qu’il n’a commis aucune faute tandis que le contrat d’entreprise implique, pour le déposant, de caractériser l’existence d’une faute à l’encontre du dépositaire, que cette précision est fondamentale pour déterminer le régime de responsabilité applicable ainsi que la charge de la preuve ; que l’accident a eu lieu en l’espèce alors que le cheval était douché après une séance de travail, alors que ce dernier avait encore son filet et sa selle, de sorte qu’il s’agissait forcément de l’exécution du contrat d’entreprise pour lequel les déposants doivent établir l’existence d’une faute du dépositaire ; qu’à ce titre, les demandeurs lui reprochent trois fautes distinctes caractérisées par :
— le fait que l’animal ait chuté sur un terre-plein caillouteux jouxtant l’aire de douche ;
— le fait que la douche ait été donnée par lui seul et que l’aire de douche n’ait pas été dotée d’un poteau d’attache ;
— le fait de ne pas avoir tenu compte du passage du tracteur pour éviter d’effrayer la jument ;
Monsieur [C] [L] estime qu’aucune de ces fautes ne saurait lui être reprochée puisque :
— l’expert a considéré son aire de douche parfaitement conforme aux usages de la profession et ayant des caractéristiques similaires aux plus grandes écuries ;
— il a interrompu la douche le temps du passage du tracteur et qu’il ne pouvait pas prévoir que le cheval se cabrerait après le passage du tracteur ;
— l’expert n’a pas retenu davantage de faute dans le fait d’être seul pour doucher la jument alors que celle-ci avait déjà été douchée à plusieurs reprises ; que le fait que la première douche ait été donnée par deux personnes ne caractérise pas pour autant une faute à son encontre pour les douches suivantes et que la pratique du poteau d’attache est controversée dans le monde équin compte tenu du stress supplémentaire que cela peut générer chez un animal attaché.
A titre subsidiaire, sur les préjudices allégués, il soutient que s’agissant du préjudice de perte de la saison de monte, il ne peut être retenu qu’au titre de l’année 2020 dans la mesure où les demandeurs n’ont pas sollicité l’autorisation de l’expert sur ce point pour l’année 2021 et que ce dernier n’a pas relevé d’obstacle médical empêchant d’envisager sa reproduction ; que la consultation de la fiche individuelle de la jument démontre qu’une tentative d’insémination a été effectuée le 16 juin 2021 et que cette dernière a donné naissance à une pouliche en juin 2024 de sorte que l’absence de mise à la reproduction à partir de l’année 2021 résulte uniquement d’un choix des demandeurs et non d’une impossibilité médicale. Il en déduit que le préjudice doit être limité à la somme de 7 000,00 euros HT, comme retenu par l’expert dans son rapport.
Au soutien de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire, il fait observer que les demandeurs formulent une demande d’indemnisation à hauteur de 70 000,00 euros HT ; que la garantie de son assureur est limitée à 50 000,00 euros par animal et que la somme sollicitée excède très largement ses capacités financières.
****
Dans ses dernières écritures (conclusions en défense n° 3), la SA Pacifica demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et 1927 du code civil :
« – RECEVOIR la Cie PACIFICA en ses conclusions et la déclarer bien-fondée,
A titre principal,
— DIRE ET JUGER qu’aucune faute n’est susceptible d’être retenue à l’encontre de Monsieur [B],
— DEBOUTER Messieurs [R] et [K] de toutes demandes, fins et prétentions dirigées contre Monsieur [B] et partant son assureur PACIFICA,
— CONDAMNER Messieurs [J] et [K] à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire,
— REDUIRE les demandes indemnitaires à de plus justes proportions sur la base du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Y],
— APPLIQUER en tout état de cause un taux de perte de chance de 50 % au titre de la perte de la saison de monte 2020 évaluée forfaitairement à 7 000 € par l’expert, soit un montant n’excédant pas la somme de 3 500 €,
— DEBOUTER les demandeurs de toutes autres demandes, fins et prétentions,
— ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ».
A l’appui de sa demande, la SA Pacifica expose qu’aucune faute ne peut être reprochée à son assuré dans le cadre du contrat mixte qui le liait aux propriétaires de la jument ; qu’en matière de débourrage il existe des contrats de dépôt et des contrats d’entreprise, qu’une obligation de moyen renforcée incombe au dépositaire si le dommage survient pendant la phase de dépôt et que c’est au dépositaire que revient la charge de la preuve de démontrer qu’il n’a commis aucune faute ; que lors de la phase d’entraînement, il n’existe qu’une obligation de moyen imposant aux propriétaires de démontrer l’existence d’une faute du dépositaire ; qu’en l’espèce la chute est intervenue au retour d’un entraînement alors que la jument était encore sellée avec son filet ; que l’expert a précisé ce point dans son rapport et que, quel que soit le cadre juridique retenu, aucune faute ne peut être reprochée à son assuré. Elle fait sienne l’argumentation de son assuré sur ce point.
A titre subsidiaire, sur les préjudices, elle reprend l’argumentation développée par son assuré et rappelle, concernant sa garantie, que celle-ci est plafonnée à hauteur de 50 000,00 euros par animal soit un reliquat de 6 032,32 euros non pris en charge sur les sommes arrêtées par l’expert.
Elle s’oppose également au maintien de l’exécution provisoire de droit en cas de condamnation.
****
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
****
Par ordonnance en date du 19 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture différée de la procédure au 21 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 février 2025. Le délibéré a été prorogé au 27 mars 2025.
MOTIFS
I/ Sur la responsabilité civile de Monsieur [C] [L] :
Aux termes de l’article 1927 du même code, « le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui
appartiennent ».
Le contrat par lequel une personne accepte moyennant rétribution la pension d’une jument constitue un dépôt salarié en application de l’article 1915 du code civil.
En cas de dépôt salarié, le dépositaire ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en démontrant que le dommage n’est pas imputable à sa faute.
Il convient de rappeler que le dépositaire doit s’assurer que l’animal évolue dans des conditions propres à le maintenir en bonne santé. En cas de maladie, il doit s’entourer des professionnels compétents pour le soigner et lui administrer le traitement prescrit.
En l’espèce, il est constant que le contrat liant les parties est mixte puisqu’il comporte une partie relevant du dépôt en ce qui concerne l’hébergement du cheval et une partie relevant du contrat d’entreprise pour le débourrage et que celui qui en est chargé est tenu d’une obligation de moyen.
La chute de la jument [D] [V] Z est intervenue après une séance d’entraînement alors que Monsieur [C] [L] était en train de lui donner une douche. Compte tenu de l’achèvement de la séance d’entraînement, il pourrait être considéré que l’accident est survenu dans le cadre des soins à prodiguer au cheval, ce qui relèverait du contrat de dépôt.
Cependant, sur ce point, l’expert rappelle dans son pré-rapport (qui n’est pas repris dans le rapport définitif mais en fait partie intégrante), et ne se contredit pas ensuite dans le rapport définitif, « qu’habituer un cheval au passage d’un tracteur comme de même l’habituer à être douché après le travail ou à aller en extérieur monté par un cavalier sont des opérations classiques et inhérentes aux opérations habituelles de débourrage » (page 20 du pré-rapport) et qu’il souscrit aux remarques formulées par le conseil du défendeur en ce que « doucher cette jument après le travail devait être considéré comme faisant partie intégrante du travail de débourrage, soit du contrat d’entreprise » (page 21 du pré-rapport).
Dans la mesure où la jeune jument a été confiée à Monsieur [C] [L] pour débourrage et qu’une prestation annexe de pension s’y rattache, il doit être retenu que l’accident de la douche est survenu dans le cadre de l’exécution du contrat d’entreprise.
Il appartient donc à Monsieur [Z] [R] et à Monsieur [I] [K] de démontrer que Monsieur [C] [L] a commis une faute dans l’exécution du contrat d’entreprise conclu. Ces derniers reprochent au défendeur dans leurs écritures plusieurs manquements qu’il convient d’étudier successivement.
— Sur la configuration de la douche en elle-même :
* sur la présence d’un sol caillouteux à proximité de l’aire de douche :
L’expert décrit dans son pré-rapport les lieux de l’accident et plus précisément la douche comportant une partie de sol bétonné jouxtant une zone caillouteuse. Il relève, en réponse à un dire et en page 20 de son rapport, que « les cailloux sont proches de l’aire de douche, à la surface de la terre ferme, compacte, mais situés en dehors de l’aire bétonnée de la douche considérée sens-stricto. Aire de douche en tout point semblable à celle des terrains de compétition les plus prestigieux et les mieux aménagés ». Il écarte le fait que l’aire de douche présente des risques majeurs en concluant en page 35 de son rapport que « l’espace de douche et le sol caillouteux situé autour de la douche et sur lequel la nuque de la jument frappa violemment » ne lui semblait pas « devoir ni pouvoir être retenu à charge ».
Sur ce point, les demandeurs n’apportent aucun élément technique permettant de contredire l’avis de l’expert étayé par une comparaison avec les installations présentes dans les écuries renommées.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’exclure tout manquement fautif de la part de Monsieur [C] [L] sur ce point.
* sur l’absence de poteau d’attache au sein de la douche :
L’expert fait remarquer que Monsieur [C] [L] avait « très professionnellement pris, comme avec tous les poulains qu’il débourre, soit de très jeunes chevaux de 3 ou 4 ans, la prudente précaution de ne pas l’attacher, comme cela se fait le plus souvent, à un anneau scellé au mur, mais de la garder tenue en main par les rênes du filet » (page 28 du rapport).
Les demandeurs confirment dans leurs écritures (page 8) qu’il n’y a pas de norme en la matière mais déclarent que le système de poteau d’attache est connu chez les professionnels du monde équin, qu’il est peu coûteux et que compte tenu du caractère vif de la jument, Monsieur [C] [L] n’a pas pris toutes les précautions utiles en ne se dotant pas d’un tel système, pour procéder à la douche de l’animal.
Pourtant, il apparaît utile de rappeler que lors de ses opérations d’expertise, l’expert a interrogé les parties sur la conformité de l’attitude adoptée par Monsieur [C] [L] lors de la douche et que tous ont conclu à une attitude parfaitement conforme. L’expert a adopté une position identique à celle des parties (page 22 du pré-rapport).
Par ailleurs les demandeurs, se contentant de fournir une photographie d’un système de douche avec poteau d’attache, ne fournissent aucun élément technique de nature à contredire la position de l’expert.
De son côté, Monsieur [C] [L] verse aux débats un extrait des recommandations officielles de la fédération française d’équitation sur l’attachement des chevaux qui indique qu’il s’agit d’une pratique courante mais qui « doit être réalisée avec précaution afin de prévenir les risques de blessures pour le cheval et pour les personnes présentes ». Les risques pour le cheval sont présentés et figure notamment un risque de stress et panique décrit en ces termes : « un cheval mal habitué à être attaché peut paniquer, ce qui augmente le risque de blessures graves ».
Il s’en déduit que le fait de ne pas avoir attaché la jument durant la douche ne peut pas être reproché à Monsieur [C] [L].
* sur le nombre de personnes présentes lors de la douche :
Il est constant en l’espèce que la première douche a été donnée en présence de Monsieur [C] [L] et d’une autre personne et que le jour de l’accident, plusieurs douches avaient déjà été données à la jument sans incident particulier.
Sur ce point, l’expert rappelle les circonstances de l’accident à partir des déclarations du défendeur non contredites par les demandeurs, à savoir qu’il s’agissait de la 8ème douche et qu’ « être deux pour doucher la jument n’aurait probablement rien changé » (page 26 du rapport). Il indique qu’il est toujours possible de prendre plus de précautions. Néanmoins il a rappelé en page 22 de son pré-rapport avoir interrogé les parties sur un éventuel manquement de la part de Monsieur [L] et qu’une réponse unanime par la négative avait été formulée par l’ensemble des parties. En effet, la jument s’est cabrée en raison du passage d’un tracteur à proximité de l’aire de douche de sorte qu’il ne peut être déduit que le fait d’assurer la douche seul pour Monsieur [C] [L] constitue un manque de précaution, ce d’autant plus que les douches précédentes s’étaient déroulées sans aucune difficulté.
* sur le moment choisi pour procéder à la douche :
Monsieur [Z] [R] et Monsieur [I] [K] soutiennent que le passage du tracteur, conduit par la mère du défendeur en sa qualité d’exploitante de la ferme jouxtant l’écurie, constituait un événement prévisible pour Monsieur [C] [L] et qu’il aurait dû décaler la douche de la jument pour éviter l’accident notamment parce qu’il connaissait le tempérament de la jument qui s’était déjà cabrée à plusieurs reprises lors de séances d’entraînement.
En l’espèce, il a été relevé par l’expert dès son pré-rapport (page 20) que les tracteurs sont présents dans « la plupart voire toutes les écuries. Que les chevaux y sont habitués mais répondent, à leur approche, pour la plupart, souvent avec inquiétude, et toujours de manière personnelle ; c’est à dire différemment selon leurs caractères. Que plus ils sont jeunes et près du sang, plus ils sont impressionnables, voire imprévisibles. Il n’y a donc selon nous rien d’anormal à ce qu’un tracteur circule dans une écurie. Il est de même normal que les chevaux en soient inquiétés ».
Il ressort des déclarations de Monsieur [C] [L], non contredites par les demandeurs, qu’il a stoppé la douche au passage du tracteur, ce qui constitue une attitude précautionneuse de sa part notamment dès lors qu’il est établi qu’il connaissait depuis 15 jours le caractère de la jument dont il avait la charge.
Aucun élément ne permet de démontrer qu’il était en mesure de prévoir, à la minute près, le passage du tracteur à proximité de l’aire de douche quand bien même ce dernier était conduit par sa mère, travaillant au sein de l’exploitation familiale, jouxtant l’aire de douche. Par conséquent, il ne peut lui être sérieusement reproché de ne pas avoir différé la douche de la jument.
****
Ainsi, aucune faute ne peut être reprochée à Monsieur [C] [L] dans le cadre du contrat conclu. Les demandeurs seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes à son encontre.
En l’absence de responsabilité de son assuré, la garantie de la SA Pacifica doit être écartée et la demande tendant à voir sommer celle-ci de produire le contrat d’assurance doit être rejetée.
II/ Sur les autres demandes :
A) Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [R] et Monsieur [I] [K] , parties perdantes au présent litige, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
La notion de distraction des dépens, utilisée à l’article 133 du code de procédure civile de 1806, a disparu du droit positif depuis le 1er avril 1976, date d’abrogation de cette disposition par l’article 41 du décret n° 75-1122 du 5 décembre 1975, soit depuis quarante-huit ans.
En conséquence, la demande de “distraction” des dépens au profit de Maître Camille Fraigneux sera rejetée.
B) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [Z] [R] et Monsieur [I] [K] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [C] [L] la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [R] et Monsieur [I] [K] seront condamnés in solidum à payer à la SA Pacifica la somme de 2 000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles.
C) Sur l’exécution provisoire:
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne permet de faire obstacle à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [Z] [R] et Monsieur [I] [K] de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamne in solidum Monsieur [Z] [R] et Monsieur [I] [K] à payer à Monsieur [C] [L] la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [Z] [R] et Monsieur [I] [K] à payer à la SA Pacifica la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [Z] [R] et Monsieur [I] [K] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
Déboute Monsieur [Z] [R] et Monsieur [I] [K] de leur demande de distraction des dépens au profit de Maître Camille Fraigneux ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé le vingt-sept mars deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par [Z] Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Benoît CONTENT
Me Camille FRAIGNEUX
Me Camille CLEON
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Textes cités dans la décision
- Décret n°75-1122 du 5 décembre 1975
- Code de procédure civile
- Code civil
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