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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 10 juil. 2025, n° 24/01643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC TJ [Localité 9] + 1 CCC Me LUCIANI + 1 CCC Me EVRARD + LRAR aux parties
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2025
INCOMPETENCE
[K] [H]
c/
S.C.I. AC INVESTISSEMENT, S.E.L.A.S. [V] [Z] et [O] [G], [B] [L] [S]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 24/01643 -
N° Portalis DBWQ-W-B7I-P5NV
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 26 Mars 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [K] [H]
née le 17 Juin 1976 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Alain LUCIANI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.C.I. AC INVESTISSEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume EVRARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
La S.E.L.A.S. [V] [Z] et [O] [G], Notaires associés
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Maître [B] [L] [S]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 26 Mars 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 02 Mai 2025 prorogée au 10 Juillet 2025.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Suivant promesse unilatérale de vente reçue le 10 juin 2024 par Maître [C] [W], notaire associé à Grasse, avec la participation à distance de Maître [B] [L] [S], notaire à Beaune assistant le promettant, consentie pour une durée expirant le 30 septembre 2024 à à 17 heures, la SCI AC INVESTISSEMENT s’est engagée à vendre à Madame [K] [H] un appartement situé dans une copropriété sise [Adresse 7] à Cannes (06400), constituant le lot 339, au prix de 410.000 €.
Aux termes de cet acte, il a été prévu une indemnité d’immobilisation fixée à 41.000 €, étant précisé que le bénéficiaire devait déposer dans la comptabilité du notaire, au plus tard dans les 10 jours, la somme de 20.500 €, qui sera restituée au bénéficiaire dans tous les cas où la non-réalisation de la vente résulterait de la défaillance de l’une des conditions suspensives stipulées à l’acte et qui sera versée au promettant et lui restera acquise à titre d’indemnité forfaitaire faute pour le bénéficiaire de procéder à l’acquisition alors que toutes les conditions suspensives ont été réalisées.
Parmi ces conditions, figurait notamment une condition suspensive d’obtention d’un prêt par la bénéficiaire, d’un montant maximal de 252.000 €, d’une durée maximale de 20 ans et avec un taux d’intérêt maximal de 5,50% l’an hors assurances.
Madame [K] [H] a produit un premier refus de crédit, en date du 20 août 2024, émanant du CIC LYONNAISE DE BANQUE (étant précisé qu’elle exerce la profession de directrice d’agence bancaire au sein de cette banque) puis, à la demande du notaire du promettant, deux autres refus émanant de la BNP PARIBAS et de EMPRUNTIS, en date du 28 août 2024.
Par courriers RAR en date du 12 septembre 2024, adressés à la SCI AC INVESTISSEMENT et à son notaire, Maître [B] [L] [S], le conseil de Madame [K] [H] a respectivement mis en demeure le promettant d’avoir à transmettre sous 48 heures son accord au notaire pour la libération entre les mains de sa cliente des fonds séquestrés à titre d’indemnité d’immobilisation et mis en demeure le notaire séquestre de ne pas transmettre cette somme au promettant, compte-tenu du refus de la bénéficiaire.
Aucune suite n’a été donnée à ces mises en demeure.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 3 octobre 2024, Madame [K] [H] a fait assigner la SCI AC INVESTISSEMENT, en présence de la SELAS [V] [Z] et [O] [G], notaires associés à BEAUNE, et de Maître [B] [L] [S], notaire à BEAUNE, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, à l’effet de voir condamner la requise à lui restituer le montant de l’indemnité d’immobilisation actuellement séquestrée en l’étude des notaires cités, et à lui verser une provision sur dommages et intérêts.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 6 novembre 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 26 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 février 2025, reprises oralement à l’audience, Madame [K] [H] demande au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1353 et 1103 du code civil, de :
— recevoir Madame [K] [H] en ses demandes et la déclarer bien fondée,
— condamner la SCI AC INVESTISSEMENT à restituer à Madame [K] [H] le montant de l’indemnité d’immobilisation s’élevant à la somme de 20.500 € actuellement séquestrée en l’étude de Maître [B] [L] [S], exerçant au sein de la SELAS [V] [Z] et [O] [G], notaire à 21200 BEAUNE, toutes deux parties à l’instance afin que l’ordonnance leur soit déclarée opposable,
— juger que la SELAS [V] [Z] et [O] [G] et Maître [B] [L] [S], notaires à [Localité 3], en sa qualité de notaire séquestre, devra libérer la somme de 20.500 € correspondant à. l’indemnité d’immobilisation entre les mains de Madame [K] [H] sur simple présentation de l’ordonnance à venir,
— condamner la SCI AC INVESTISSEMENT à régler à Madame [K] [H] une provision sur dommages et intérêts fixée à la somme de 3.500 €,
— condamner la SCI AC INVESTISSEMENT à régler Madame [K] [H] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement de tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2025, reprises oralement à l’audience, la SCI AC INVESTISSEMENT demande au juge des référés, au visa des articles 42,43,48, 834 et 835 du code de procédure civile et 1103, 1104 et 1304-3 du code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL
— juger que le juge des référés près du tribunal judiciaire de GRASSE est incompétent au profit du juge des référés près du tribunal judiciaire de DIJON,
— renvoyer l’affaire devant le juge des référés près du tribunal judiciaire de DIJON seul compétent,
— réserver les dépens et les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A TITRE SUBSIDIAIRE
— juger que Madame [H] ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a formé une demande de prêt conforme aux caractéristiques de la promesse de vente,
— juger que le refus de prêt du CIC LYONNAISE DE BANQUE en date du 20 août 2024 est de pure complaisance,
— juger en conséquence que l’obligation de restitution de l’indemnité d’immobilisation de Madame [H] est sérieusement contestable et qu’aucune urgence n’est démontrée,
— juger que Madame [H] ne démontre pas non plus l’existence d’un trouble manifestement illicite, ni un dommage imminent,
— juger que la demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts repose sur une obligation sérieusement contestable,
— débouter Madame [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— dire n’y avoir lieu à référé,
DANS TOUS LES CAS
— condamner Madame [H] au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Bien que régulièrement assignés par remise de l’acte à personne morale et par remise de l’acte à domicile, la SELAS [V] [Z] et [O] [G] et Maître [B] [L] [S] n’ont pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux articles 473 et 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera également relevé que les demandes des parties tendant à voir « juger que.. » telles que figurant dans le dispositif des conclusions de la SCI AC INVESTISSEMENT, qui portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs, ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile : il n’y aura donc pas lieu de les reprendre ni de les écarter dans le dispositif de la présente ordonnance.
1/ Sur l’exception d’incompétence territoriale
La SCI AC INVESTISSEMENT soulève in limine litis l’incompétence territoriale du juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse au profit de celui du tribunal judiciaire de Dijon. Elle rappelle que la juridiction compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ou l’un des défendeurs, qu’elle a son siège social à Beaune, dans le ressort du tribunal judiciaire de Dijon, qu’aucune des parties n’a la qualité de commerçant de sorte que la clause attributive de compétence du tribunal du lieu de situation de l’immeuble ne saurait recevoir application et que la présente action est une action purement personnelle et mobilière, et non pas mixte. Elle souligne enfin qu’au regard de la nature du contrat liant les parties, les dispositions de l’article 46 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Madame [K] [H] soutient que le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse est compétent, en application de la clause de la promesse de vente liant les parties qui soumet toutes les contestations pouvant résulter de l’acte au tribunal judiciaire de la situation de l’immeuble. Elle souligne à cet effet que les notaires des deux parties ont participé à l’acte et que c’est donc en toute connaissance de cause que la SCI AC INVESTISSEMENT, dont les gérants sont des professionnels de l’immobilier parfaitement aguerris, a accepté de se soumettre d’elle-même à cette clause contractuelle.
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Selon l’article 43, le lieu où demeure le défendeur s’entend :
— s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence,
— s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
En matière contractuelle et en application de l’article 46 du même code, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
Cette option de compétence territoriale prévue en matière contractuelle ne concerne toutefois que les contrats impliquant la livraison d’une chose ou l’exécution d’une prestation de services. Le demandeur n’est donc pas fondé à se prévaloir de ces dispositions lorsque le litige ne porte ni sur la livraison d’une chose ni sur l’exécution d’une prestation de services.
Aux termes de ce même article, en matière mixte, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble.
Aux termes de l’article 48 du même code, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l’espèce, il est constant qu’aucun des défendeurs ne demeure dans le ressort du tribunal judiciaire de Grasse, la SCI AC INVESTISSEMENT et la SELAS [V] [Z] et [O] [G] ayant leurs sièges à Beaune (21200) et Maître [B] [L] [S], notaire, résidant également à Beaune.
Il est également constant que ni Madame [K] [H], ni la SCI AC INVESTISSEMENT, parties à la promesse de vente, n’ont la qualité de commerçant, peu important à cet égard que les dirigeants et associés de la société civile immobilière défenderesse soient des professionnels de l’immobilier ou que les parties aient été assistées de leur propre notaire lors de la conclusion de la promesse.
La clause attributive de compétence territoriale insérée à la promesse de vente, dont se prévaut la demanderesse, est en conséquence réputée non écrite en application de l’article 48 du code de procédure civile susvisé.
Enfin, c’est à juste titre que la défenderesse souligne que les dispositions de l’article 46 du code de procédure civile ne sont pas applicables en l’espèce, une promesse unilatérale de vente ne constituant pas un contrat impliquant la livraison d’une chose ou l’exécution d’une prestation de services et la présente action, tendant à obtenir la restitution de la somme versée à titre d’indemnité d’immobilisation, constituant une action personnelle et mobilière, et non pas une action immobilière ou mixte.
Il sera donc fait droit à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SCI AC INVESTISSEMENT et l’affaire sera renvoyée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon, territorialement compétent, conformément à la demande de la défenderesse.
2/ Sur les autres demandes des parties et les dépens
Les autres demandes des parties et les dépens seront tranchés par la juridiction de renvoi et seront donc réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Vu les articles 42, 46, 48 et 81 et suivants du code de procédure civile,
Déclare le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse territorialement incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon ;
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe, avec copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai ;
Réserve les demandes des parties et les dépens, qui seront tranchés par la juridiction de renvoi.
Le greffier Le juge des référés
LA PRÉSENTE EST NOTIFIÉE PAR LE GREFFIER À LA DATE FIGURANT EN ENTÊTE DE LA DÉCISION, FAISANT COURIR LE DÉLAI DE 15 JOURS POUR INTERJETER APPEL.
Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par les articles 84 et suivants du code de procédure civile. Nonobstant toute disposition contraire (Civ. 2e, 11 juill. 2019, n° 18-23.617), la procédure à jour fixe s’impose si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat (C. pr. civ., art. 85, al. 2).
Conformément à l’article 84 du code de procédure civile, pour être recevable, l’appel doit être formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision du tribunal, la décision ayant été notifiée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception. Le greffe notifie également le jugement aux avocats dans le cadre d’une procédure avec représentation obligatoire. À peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant doit saisir le premier président, dans le délai d’appel, en vue d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
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