Désistement 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 11 avr. 2025, n° 25/02993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 3]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/02993 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LRPX
Minute n° 25/00338
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 11 avril 2025 ;
Devant Nous, Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [N] [Y]
née le 01 juin 1996 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Présente, assistée de Me Nathalie DUPAS
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 07 avril 2025, reçue au greffe le 07 avril 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 08 avril 2025 à Mme [N] [Y], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 11 avril 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
I – Sur la régularité de la procédure :
Le conseil de Madame [Y] [N] soulève deux moyens d’irrégularité de la procédure qu’il convient d’examiner successivement.
1) Sur la caractérisation du péril imminent :
Le conseil de Madame [Y] [N] soutient que le péril imminent justifiant le recours à la procédure correspondante prévue à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique n’est pas suffisamment caractérisé à la lecture du certificat initial produit en procédure.
L’article L 3212-1 II- 2° prévoit le recours à la procédure de péril imminent sous deux conditions cumulatives :
— l’impossibilité d’obtenir la demande d’un tiers,
— l’existence à la date de l’admission d’un péril imminent pour la santé de la personne constaté dans un certificat médical circonstancié, datant de moins de 15 jours, établi par un médecin extérieur à l’établissement accueillant le malade et qui ne peut être parent ou allié, jusqu’au 4 degré, ni avec le directeur de cet établissement, ni avec la personne malade.
Le péril imminent n’est pas défini par la loi.
En l’espèce, Madame [Y] [N] a été admise en hospitalisation complète selon la procédure dite de péril imminent à compter du 1er avril 2025 dernier au vu d’un certificat initial établi à 2h20 par le docteur [T] [B], médecin auprès de SOS Médecins de [Localité 5], visant explicitement l’existence d’un “péril imminent” tout en indiquant que le proche contacté avait refusé de se porter tiers à la procédure. Dans le même certificat, il est précisé que Madame [Y] [N] présente les troubles suivants : “patiente a priori suivie pour une schizophrénie, en rupture de traitement. Hétéro-agressivité, propos délirants d’ordre mystique”.
Le certificat des 24 heures établi le 1er avril 2025 à 16h45 par le docteur [V] [J] reprend des observations identiques, mais plus détaillée encore. Il note, entre autres, “la persistance d’idées délirantes de persécution, à mécanismes principalement intuitifs, impliquant à la fois ses proches, les forces de l’ordre et les soignants”, la présence d’ “une désorganisation idéo-affective” qui “a pu entraîner des troubles du comportement lors de l’admission au service d’accueil des urgences” avec une adhésion aux soins “quasiment inexistante”. Il considère que “dans ce contexte, une sortie prématurée exposerait à un risque immédiat de mise en danger de la patiente, avec un fort risque de rupture thérapeutique”.
Ces deux médicaux sont suffisants pour caractériser l’existence d’un péril imminent au sens du texte précité.
En conséquence, le recours à ladite procédure est justifié.
2) Sur la notification de la décision d’admission :
Le conseil de Madame [Y] [N] invoque l’irrégularité de la procédure au motif que l’intéressée n’a pas reçu de nouvelle notification de la décision d’admission en dépit de l’amélioration de son état de santé après deux jours d’hospitalisation et même si initialement elle n’était pas en état de recevoir une telle notification.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
Selon l’article L3216-1 du même code, l’irrégularité affectant une décision administrative de soins sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, la décision d’admission prise le 1er avril 2025 n’a pas été notifiée à Madame [Y] [N] au motif que son état de santé ne le permettait pas, ce dont deux membres du personnel de l’établissement hospitalier ont bien attesté.
Cet état de santé incompatible avec une notification est confirmé par le certificat initial et celui des 24 heures rappelés ci-dessus.
En conséquence, il n’y a pas lieu de remettre en cause la régularité de cette notification, laquelle s’apprécie à la date de celle-ci.
Il est exact que l’état de santé de Madame [Y] [N] s’est amélioré progressivement, mais c’est précisément ce qui lui a permis de recevoir notification le jour même de la décision portant maintien des soins sous contrainte en date du 4 avril 2025.
Par ailleurs, à l’occasion de la présente audience et grâce à l’assistance de son conseil, Madame [Y] [N] a pu recevoir l’information exigée pour exercer pleinement ses droits en la matière.
En conséquence, l’irrégularité invoquée n’est pas établie.
II – Sur le fond :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Mme [N] [Y] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement.
Il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [N] [Y].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 11 avril 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à Mme [N] [Y], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 11 avril 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 11 avril 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [N] [Y]
Le 11 avril 2025
Le greffier,
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