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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, saisies immobilieres, 21 juil. 2025, n° 24/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | prise, Syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [ Adresse 9 ], son syndic la SARL MAXIMO c/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, en sa qualité d'héritière de Monsieur [ G ] [ Y ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT
21 Juillet 2025
N° RG 24/00042 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G4BT
minute : 25/56
Syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 9]
située [Adresse 1],
prise en la personne de son syndic la SARL MAXIMO, ayant pour non commercial ADVICIM, immatriculée au RCS d’Orléans sous le numéro 450 291 273 et dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
ayant élu domicile au Cabinet de Maître Arthur DA COSTA, membre de la SELARL MALTE AVOCATS, en ses bureaux situés [Adresse 4]
représenté par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Eric AZOULAY de la SCP FEDARC, avocats plaidant au barreau du VAL D’OISE
CRÉANCIER POURSUIVANT
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE,
immatriculée au RCS de Bourges sous le numéro D 398 824 714
dont le siège social est situé [Adresse 8],
représentée par le responsable en exercice de son service contentieux domicilié en cette qualité audit siège social,
représentée par Maître Clémence STOVEN de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau D’ORLEANS
CRÉANCIER INSCRIT
ET
Madame [N] [Y]
née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 5]
en sa qualité d’héritière de Monsieur [G] [Y]
non comparante, ni représentée
DÉBITEUR SAISI
Après avoir entendu à l’audience publique du 07 Février 2025, le juge de l’exécution, en son rapport, les avocats des parties en leurs explications.
Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le VINGT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Copie Exécutoire le :
à : – Me DA COSTA
Copies conformes le :
à : – Me DA COSTA
— Me STOVEN
FAITS ET PROCÉDURE
Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 9] a fait délivrer à Monsieur [G] [Y] le 18 mars 2021 un commandement de payer valant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant et constituant les lots numéros 221, 19 et 174 d’un ensemble immobilier en copropriété situé commune d'[Localité 10], [Adresse 1].
Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service de la publicité foncière d’Orléans le 23 avril 2021 puis le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 9] a fait assigner Monsieur [G] [Y] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans statuant en matière de saisies immobilières par acte d’huissier de justice du 21 juin 2021.
Ce commandement a été dénoncé à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE par acte d’huissier de justice en date du 22 juin 2021.
Le 17 août 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a déposé au greffe une déclaration de créance.
Dans le corps de son assignation, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 9] a sollicité que la procédure de saisie soit suspendue, compte-tenu du dépôt par le débiteur d’une demande de surendettement déclaré recevable par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret le 29 avril 2021.
A l’audience du 17 septembre 2021, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 9], représenté par Maître LEROY, a réitéré sa demande de suspension de la procédure.
Régulièrement assigné par acte d’huissier remis à sa personne, Monsieur [G] [Y] n’a pas comparu ni personne pour le représenter.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, représentée par Maître RADISSON, n’a pas formulé d’observations.
Un jugement de suspension des poursuites a été rendu le 5 novembre 2021 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Orléans, Monsieur [G] [Y] ayant été déclaré recevable au bénéfice du surendettement des particuliers.
Le 03 octobre 2024, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 9] représenté par son conseil, a déposé une assignation en intervention forcée à comparaître à l’audience d’orientation aux fins de reprise des poursuites devant le juge de l’exécution à Madame [N] [Y], fille de Monsieur [G] [Y] décédé à [Localité 10] (45) le [Date décès 7] 2022.
A l’audience du 07 Février 2025, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 9], représenté par la SELARL MALTE AVOCATS a sollicité l’orientation de la procédure en vente forcée.
Régulièrement assignée, Madame [N] [Y] était non comparante, ni représentée.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE représentée par Maître Clémence STOVEN de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau D’ORLEANS a indiqué que la créance du créancier inscrit était soldée et que ce dernier était désintéressé.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2025 prorogé au 21 Juillet 2025 au motif de la surcharge d’activité du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 444 du code de procédure civile dispose : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose « qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie les conditions des articles L.311-2, L311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuites de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er ». Il convient donc de s’assurer d’office de l’existence d’un titre exécutoire, ainsi que du caractère liquide et exigible de la créance.
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.»
L’article 503 du code de procédure civile prévoit que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’article 478 du code de procédure civile dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
En l’espèce, le créancier poursuivant fonde ses poursuites sur les titres exécutoires suivants, qu’il verse aux débats :
— le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Orléans le 03 décembre 2015, définitif suivant certificat de non appel du 03 mars 2016,
— le jugement rendu par le tribunal d’instance d’Orléans le 30 mai 2018, définitif suivant certificat de non appel du 05 mars 2021,
— le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond par le tribunal judiciaire d’Orléans le 12 juin 2020, définitif suivant certificat de non appel du 27 août 2020.
Il y a lieu toutefois de constater qu’il n’est pas justifié de la signification de ces décisions au débiteur saisi.
Dans la mesure où chacune d’entre elles a été qualifiée de réputée contradictoire, il est indispensable à la vérification de la régularité de la procédure et notamment du bcaractère exécutoire des titres servant de fondement aux poursuites de déterminer les modalités de signification de ces décisions, la seule production de certificats de non-appel ne se substituant pas à la preuve de la signification (rappr. Cass, Civ 2ème, 3 juillet 2025, n°23-20.538).
Par ailleurs, le jugement du 30 mai 2018 n’est pas produit aux débats.
En conséquence, il sera ordonné la réouverture des débats à l’audience du 03/10/2025 aux fins de production par le créancier poursuivant du jugement du 30 mai 2018 et de l’ensemble des actes de signification des jugements précités servant de fondement aux poursuites.
Il sera sursis à statué sur l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du :
Vendredi 03 octobre 2025 à 14 heures
[Adresse 6]
aux fins de production, par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 9]” :
— du jugement du Tribunal d’instance d’Orléans en date du 30 mai 20108 rendu à l’encontre de Monsieur [G] [Y] ;
— des actes de signification des jugements rendus par le Tribunal de grande instance d’Orléans le 3 décembre 2015, par le Tribunal d’instance d’Orléans le 30 mai 2018 et 30 novembre 2018 et par le Tribunal judiciaire d’Orléans le 12 juin 2020 ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties à la diligence du greffe et
vaudra convocation à l’audience aux date et heure précitées ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RESERVE les dépens
Ainsi prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution le 21 juillet 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Eva FLAMIGNI, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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