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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 28 août 2025, n° 25/00576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société LORIMMO c/ Société CERIS INGENIERIE, S.A.S. CAILABS, S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, Société EPARGNE PIERRE, assureur de la Société DEKRA INDUSTRIAL, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont le siège social est sis [ Adresse 5, MMA IARD SA |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 12] – tél : [XXXXXXXX01]
RE F E R E
N°
Du 28 aout 2025
N° RG 25/00576 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LXHC
54G
Copie délivrée le
à
Me Simon AUBIN, Me Yann CHELIN, Me David COLLIN, Me Hélène DUFAYOT DE LA MAISONNEUVE, Me Aurélie GRENARD, Me Bruno HALLOUET, Me Christophe HENRION, Me Yohann KERMEUR, Me Christophe LHERMITTE, Me Emmanuel PELTIER, Me Bruno SEVESTRE
OR D O N N A N C E
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DEMANDEUR :
S.A.S. CAILABS, dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE
Me Simon AUBIN, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS :
Société EPARGNE PIERRE, dont le siège social est sis [Adresse 8] / FRANCE
Me Bruno SEVESTRE, avocat au barreau de RENNES
Société XL INSURANCE COMPANY SE dont le siège social est sis [Adresse 11]
assureur de la Société DEKRA INDUSTRIAL, Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES, Me Bruno HALLOUET, avocat au barreau de BREST
Société CERIS INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Me Bruno HALLOUET, avocat au barreau de BREST
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, dont le siège social est sis [Adresse 16]
Me Yohann KERMEUR, avocat au barreau de RENNES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont le siège social est sis [Adresse 5]
assureur de la Société LORIMMO, de la Société SORECO, de la Société MIROITERIE D’ARMOR,
Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES
MMA IARD SA, dont le siège social est sis [Adresse 6],
assureur de la Société LORIMMO, de la Société SORECO, de la Société MIROITERIE D’ARMOR,Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. LORIMMO SAS, dont le siège social est sis [Adresse 4] / FRANCE
Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES
S.A. ALBINGIA., dont le siège social est sis [Adresse 3]
Me Christophe HENRION, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. NICOT ARCHITECTE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Adresse 15]
Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES
S.A. AXA FRANCE IARD SA, assureur de la société CSM, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES, Me Hélène DUFAYOT DE LA MAISONNEUVE, avocat au barreau de RENNES
Société SORECO, dont le siège social est sis [Adresse 13]
Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES
Société MIROITERIE D’ARMOR, dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante
Société CHAUFFAGE SANITAIRE MAYENNAIS – CSM, dont le siège social est sis [Adresse 14]
Me Emmanuel PELTIER, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT : Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER : Graciane GILET, greffier, présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
ORDONNANCE : réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 28 aout 2025,
VOIE DE RECOURS : Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu l’ordonnance rendue par le Président du tribunal judiciaire de Rennes le 08 decembre 2023 (RG n°23/00569) qui a ordonné une expertise judicaire selon la mission définie à la présente ordonnance;
Vu la requête afin de rectification d’erreur matérielle déposée par la société CAILABS, aux fins de voir rectifier une erreur matérielle contenue dans l’ordonnance du 08 décembre 2023 aux motifs que le dispositif de l’ordonnance n’ordonne pas explicitement à l’expert de se prononcer sur les points visés par la société CAILABS, alors même qu’il est fait droit à la demande d’extension de la mission dans les motifs;
Vu l’avis d’enregistrement du greffe adressé le 23 juillet 2025 aux conseils des parties par le RPVA et les invitant à faire connaître leurs éventuelles observations sous quinzaine ;
Vu le message transmis par le RPVA en date du 4 aôut 2025 par Me [G] indiquant que son dominus litis émet toutes protestations et réserves sur l’extension de mission sollicitée par la société CAILABS ;
Vu le message transmis par le RPVA en date du 6 août 2025 par Me [E] indiquant que son dominus litis entend s’en rapporter s’agissant du bien fondé de la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par la société CAILABS ;
Vu l’absence d’observations des autres parties, l’affaire ayant été mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées, même d’office, par la juridiction qui l’a rendu.
La requête est bien fondée en droit et en fait.
Il convient donc de procéder à la rectification des erreurs matérielles affectant l’ordonnance rendue le 08 décembre 2023 par le Président du tribunal judiciaire de Rennes (RG N°23/00569) et de dire que:
— la page 5 de cette décision sera rectifiée en ce sens qu’il sera rajouté au point numéro 3 les examens des désordres suivants :
— inclure dans l’examen ces désordres l’examen des réserves non levées suivantes :
1- la présence d’impact sur le vitrage de façade sud lié au tronçonnage de béton par l’entreprise de VRD;
2- la suppression des cales PVC derrière les montants du portique principal,
3- rayure sur le radar de la porte automatique,
4- tige métallique (fer à béton) dans un local technique dépasse de la dalle à couper,
5- vitrage extérieur de la salle 139 abimé lors du sciage de béton (lot VRD) non relevé lors de la visite du 19/02;
6- absence d’embout Staubli sur les terminaisons d’air comprimé des labo méca et élec;
7- manque rapport de mise en service des équipements CVC;
8- impact sur le panneau bas extérieur de la porte sectionnelle;
9- traiter l’étancheité de la vanne coupure AEP patio (trappe en salle ISO);
10- absence d’essais sur les équipements de CVC;
11- calfeutrement des passages de Réseau au niveau des deux terrasses (4 traversées);
12- manque un complément de dalle moquette dans la salle réunion client;
13- repasser antirouille sur structure chassis vitré;
14- calfeutrage des câbles et coupe-feu;
15- plt 4 peinture sol, calfeutrement;
16- plt 4 coupe-feu ferme porte;
17- TAD 02 calfeutrement, bandes, rapport du bureau de contrôle Dekra;
18- Rétention ep local vélo cheneau;
19- manque baes local vélo et abris de jardin;
20- absence de transmissoin du DOE pour le lot téléscope;
— inclure dans l’examen des désordres l’examen des non-conformités de l’installation de renouvellement d’air et le calcul des pénalités de retard dues à la société CAILABS des suites de la non-levée des réserves listées ci-dessus ainsi que la réserve afférente à la note de calcul pour les ouvrages télescopes qui devait être produite par la société LORIMMO aux termes du PV de réceptiondu 30 août 2022;
de sorte qu’il convient de lire en page 5 sur le point 3 :
3/- vérifier l’existence des désordres allégués par la société Epargne Pierre dans son assignation,
— inclure dans l’examen ces désordres l’examen des réserves non levées suivantes :
1- la présence d’impact sur le vitrage de façade sud lié au tronçonnage de béton par l’entreprise de VRD;
2- la suppression des cales PVC derrière les montants du portique principal,
3- rayure sur le radar de la porte automatique,
4- tige métallique (fer à béton) dans un local technique dépasse de la dalle à couper,
5- vitrage extérieur de la salle 139 abimé lors du sciage de béton (lot VRD) non relevé lors de la visite du 19/02;
6- absence d’embout Staubli sur les terminaisons d’air comprimé des labo méca et élec;
7- manque rapport de mise en service des équipements CVC;
8- impact sur le panneau bas extérieur de la porte sectionnelle;
9- traiter l’étancheité de la vanne coupure AEP patio (trappe en salle ISO);
10- absence d’essais sur les équipements de CVC;
11- calfeutrement des passages de Réseau au niveau des deux terrasses (4 traversées);
12- manque un complément de dalle moquette dans la salle réunion client;
13- repasser antirouille sur structure chassis vitré;
14- calfeutrage des câbles et coupe-feu;
15- plt 4 peinture sol, calfeutrement;
16- plt 4 coupe-feu ferme porte;
17- TAD 02 calfeutrement, bandes, rapport du bureau de contrôle Dekra;
18- Rétention ep local vélo cheneau;
19- manque baes local vélo et abris de jardin;
20- absence de transmissoin du DOE pour le lot téléscope;
— inclure dans l’examen des désordres l’examen des non-conformités de l’installation de renouvellement d’air et le calcul des pénalités de retard dues à la société CAILABS des suites de la non-levée des réserves listées ci-dessus ainsi que la réserve afférente à la note de calcul pour les ouvrages télescopes qui devait être produite par la société LORIMMO aux termes du PV de réceptiondu 30 août 2022;
Les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, sans audience, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 462 du Code de procédure civile ,
Vu l’ordonnance rendue par le Président du tribunal judiciaire de Rennes le 08 décembre 2023 (RG n°23/00569)
DIT qu’il y lieu de procéder à la rectification des erreurs matérielles affectant la décision rendue et de dire que:
— la page 5 de cette décision sera rectifiée en ce sens qu’il convient de lire en page 5, paragraphe 3:
3/- vérifier l’existence des désordres allégués par la société Epargne Pierre dans son assignation,
— inclure dans l’examen ces désordres l’examen des réserves non levées suivantes :
1- la présence d’impact sur le vitrage de façade sud lié au tronçonnage de béton par l’entreprise de VRD;
2- la suppression des cales PVC derrière les montants du portique principal,
3- rayure sur le radar de la porte automatique,
4- tige métallique (fer à béton) dans un local technique dépasse de la dalle à couper,
5- vitrage extérieur de la salle 139 abimé lors du sciage de béton (lot VRD) non relevé lors de la visite du 19/02;
6- absence d’embout Staubli sur les terminaisons d’air comprimé des labo méca et élec;
7- manque rapport de mise en service des équipements CVC;
8- impact sur le panneau bas extérieur de la porte sectionnelle;
9- traiter l’étancheité de la vanne coupure AEP patio (trappe en salle ISO);
10- absence d’essais sur les équipements de CVC;
11- calfeutrement des passages de Réseau au niveau des deux terrasses (4 traversées);
12- manque un complément de dalle moquette dans la salle réunion client;
13- repasser antirouille sur structure chassis vitré;
14- calfeutrage des câbles et coupe-feu;
15- plt 4 peinture sol, calfeutrement;
16- plt 4 coupe-feu ferme porte;
17- TAD 02 calfeutrement, bandes, rapport du bureau de contrôle Dekra;
18- Rétention ep local vélo cheneau;
19- manque baes local vélo et abris de jardin;
20- absence de transmissoin du DOE pour le lot téléscope;
— inclure dans l’examen des désordres l’examen des non-conformités de l’installation de renouvellement d’air et le calcul des pénalités de retard dues à la société CAILABS des suites de la non-levée des réserves listées ci-dessus ainsi que la réserve afférente à la note de calcul pour les ouvrages télescopes qui devait être produite par la société LORIMMO aux termes du PV de réceptiondu 30 août 2022;
DIT que cette rectification sera portée en marge de la minute de la décision entreprise.
DIT que les éventuels dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Le greffier La Présidente
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