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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 6 oct. 2025, n° 24/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 24/00469 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JOP6
Affaire : Société [14] [Localité 15][1][Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 06 OCTOBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Société [13],
[Adresse 17]
Représentée par Me Anne-Sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[7] [Localité 15][1][Localité 11],
[Adresse 3]
Représentée par Mme [F], audiencière de la [6], dûment munie d’un pouvoir ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : Mme A. PILLORE, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 30 juin 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La Société [12] a établi une déclaration d’accident du travail le 23 mai 2022 concernant Monsieur [P] [T], indiquant : « l’agent aurait ressenti une douleur en manipulant un outil (pince à rivet) ».
Le certificat médical initial du 16 mai 2022 mentionnait : « douleur membre supérieur droit suite à l’effort ».
La Société [12] a émis des réserves par courrier du 24 mai 2022 en relevant l’absence de témoin oculaire du fait accidentel. Elle estime que la tâche effectuée n’était pas de nature à provoquer le fait accidentel allégué et que le salarié a terminé sa matinée de travail normalement.
Par courrier du 18 août 2022, la [10] a pris en charge l’accident du travail de Monsieur [T] du 16 mai 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 8 septembre 2022, la Société [12] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cette décision de prise en charge.
Par requête du 13 décembre 2022, la Société [12] a formé un recours devant le Pôle social du tribunal judiciaire de TOURS aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [4].
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/371.
La commission de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet lors de sa séance du 16 février 2023.
L’affaire a été retirée du rôle à la demande des parties suivant jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de TOURS du 4 septembre 2023.
Par requête du 2 novembre 2024, la Société [12] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/469, appelée à l’audience du 31 mars 2025 et renvoyée à la demande des parties.
A l’audience du 30 juin 2025, la Société [12], représentée par son conseil, sollicite du tribunal de :
— constater que la [5] n’a pas respecté le principe du contradictoire,
— constater que la [5] ne rapporte pas la preuve de la matérialité du fait relaté par le salarié le 16 mai 2022,
— prononcer en conséquence l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [T] du 16 mai 2022.
La Société [12] expose que la [5] n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne procédant pas à une enquête complémentaire malgré la discordance portant sur l’existence ou non d’un fait accidentel et ressortant des questionnaires salarié et employeur.
Sur le fond, elle fait valoir que la matérialité de l’accident n’est pas établie au motif qu’aucune lésion corporelle n’est rapportée. Elle évoque également une absence de preuve d’un fait accidentel, lequel ne saurait résulter des seules déclarations de l’assuré. Elle fait valoir que le salarié aurait étoffé sa version lors de l’instruction en mentionnant un nouveau fait accidentel (« je suis déstabilisé et entraîné de l’avant vers la porte »). Elle ajoute que le salarié a refusé de rentrer chez lui en taxi comme l’infirmière le lui avait proposé et a préféré attendre l’ambulance durant quatre heures dans les locaux de l’entreprise.
La [9][Localité 11] demande à la juridiction de :
— rejeter le recours formé par la Société [12]
— dire opposable à la Société [12] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail dont Monsieur [T] a été victime le 16 mai 2022,
— condamner la Société [12] à verser à la [8][1][Localité 11] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Société [12] aux entiers dépens.
La [5] expose que le fait accidentel s’est produit pendant les horaires de travail de Monsieur [T], sur son lieu de travail habituel et a entraîné une lésion (douleur au membre supérieur droit) constatée le jour même. Ce fait accidentel a été porté à la connaissance de la Société [12] trente minutes après sa survenance. Elle en déduit que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer et qu’il revient à la Société [12] de la renverser en démontrant la survenance d’une cause étrangère au travail, ce qu’elle ne fait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur le non-respect du principe du contradictoire
La Société [12] prétend que la [5] n’a pas réalisé une enquête suffisante en ne procédant pas à une enquête complémentaire alors que les réponses aux questionnaires employeur et salarié ne concordaient pas.
Aux termes de l’article R. 441-8 du Code de la sécurité sociale, lorsque la caisse engage des investigations, « elle adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants ( …). La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête sans adresser de questionnaire préalable ».
Ces dispositions ne précisent pas la nature de l’enquête qui doit être effectuée par la caisse.
La Cour de cassation retient que la [5] fait une enquête auprès de l’employeur et de la victime selon les modalités qu’il lui appartient de fixer (Cass. Civ 2ème 3 juin 2021 n° 19-25.571).
En l’espèce, la [5] a bien procédé à une enquête en adressant un questionnaire à l’employeur et au salarié. Si la Société [12] considère qu’il existe des discordances importantes entre les réponses aux questionnaires, la [5] n’a cependant pas l’obligation de procéder à une enquête complémentaire en l’absence de décès de la victime. Ainsi, le médecin-conseil peut considérer que les éléments recueillis au terme de la première enquête ne remettent pas en cause la présomption d’imputabilité, de sorte que l’accident doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au surplus, si l’agent déclare devant l’infirmière qu’il a ressenti une douleur vive à partir du 4ème doigt de la main droite irradiant dans le biceps jusqu’à l’épaule sans s’être cogné ni coincé le doigt, puis qu’il indique dans son questionnaire que cette douleur vive doigt-main-bras l’a déstabilisé et entraîné de l’avant vers la porte, lui provoquant une douleur intense de l’épaule, cela ne contredit pas la version de l’employeur qui déclare que l’agent a ressenti une douleur à l’annulaire et indiqué qu’il ne s’était ni cogné ni coincé le doigt.
En effet, Monsieur [T] n’a pas affirmé qu’il s’était cogné ou coincé le doigt dans son questionnaire, mais seulement qu’il avait été déséquilibré par la douleur doigt-main-bras survenue lors de la rupture du rivet, ce qui a entraîné une douleur encore plus vive à l’épaule. Les réponses aux questionnaires ne laissent donc pas apparaître de discordance flagrante nécessitant une enquête complémentaire.
Au vu de ce qui précède, il convient de constater que la [9][Localité 11] a procédé à l’enquête visée à l’article précité et qu’elle n’était nullement tenue d’effectuer une enquête complémentaire au vu des éléments recueillis.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
Sur le caractère professionnel de l’accident
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariés ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
L’accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail.
Pour que la présomption d’imputabilité puisse jouer, la victime doit au préalable établir la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail. Cette présomption ne tombe que si l’employeur établit que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail ou qu’elle résulte exclusivement d’un état pathologique préexistant.
En conséquence, il appartient à la [5] d’établir les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
En l’espèce, dans la déclaration d’accident du travail, la Société [12] mentionne : « l’agent aurait ressenti une douleur en manipulant un outil (pince à rivet) ». Il est précisé que la première personne avisée est Monsieur [Z] [W] à 11h30 (préposé).
La Société [12] ayant émis des réserves lors de la déclaration d’accident du travail, la [5] a effectué une enquête permettant d’obtenir davantage d’informations sur les circonstances de l’accident et sur l’origine de la lésion.
Il ressort du questionnaire de Monsieur [T] du 16 mai 2022 que le lundi 16 mai à 11h15, il est intervenu pour la première fois sur la pose d’un joint container. Il déclare que, accroupi et face à la porte du container, il actionne sa pince à rivet en pression dans le train jusqu’à rompre le rivet. Sa main est en tension, le rivet se rompt, lui faisant une douleur vive doigt-main-bras. Il est déstabilisé et entraîné de l’avant vers la porte, lui provoquant une douleur intense à l’épaule. Il appelle sa hiérarchie.
Il précise que des témoins l’ont vu en bonne santé le matin et d’autres l’ont vu souffrir après l’accident. Il indique qu’il a été pris en charge par l’infirmière du site.
La fiche de suivi d’accident du travail mentionne : en manipulant une pince à rivet et en pompant dessus, l’agent a ressenti une douleur vive à partir du 4e doigt de la main droite irradiant dans le biceps jusqu’à l’épaule.
Cette version apparaît cohérente avec celle rapportée par Monsieur [T] dans son questionnaire.
Il ressort du questionnaire de la Société [12] que l’agent réalisait la maintenance d’un conteneur. En manipulant une pince à rivet, l’agent aurait ressenti une douleur à l’annulaire. L’agent a déclaré qu’il ne s’était ni cogné ni coincé le doigt et que la résistance de l’outil était la même qu’habituellement.
Les déclarations de la Société [12] concordent donc avec celles de Monsieur [T], et cette dernière a été avisée du fait accidentel immédiatement après sa survenance.
La Société [12] ne saurait réfuter le caractère professionnel de l’accident au motif qu’aucun témoin ne peut corroborer les dires de son salarié, alors que ses préposés ont été immédiatement prévenus et que Monsieur [T] a été rapidement pris en charge par l’infirmière présente sur le site. En tout état de cause, la présence d’un témoin n’est pas un préalable nécessaire à la reconnaissance d’un accident du travail.
L’employeur se prévaut également de la poursuite de l’activité professionnelle par son salarié jusqu’à la fin de la matinée, alors que cet élément ne peut à lui seul exclure le caractère professionnel de l’accident litigieux et ne permet pas de renverser la présomption d’imputabilité.
Il en est de même du fait que le salarié ait attendu l’ambulance sur son lieu de travail durant plusieurs heures dès lors qu’il est établi que Monsieur [T] s’est rendu le jour même au centre hospitalier de [Localité 11] et qu’un médecin a constaté une douleur au membre supérieur droit suite à un effort, lésion qui est donc cohérente avec les déclarations du salarié.
L’effort effectué par Monsieur [T] en actionnant sa pince pour rompre le rivet provoquant une douleur le déstabilisant, fait accidentel soudain, est intervenu sur son lieu de travail- pendant ses horaires de travail et a provoqué des lésions (douleur au membre supérieur droit). La Société [12] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état antérieur.
Au vu de ces éléments, la juridiction considère que la preuve de la matérialité de l’accident aux temps et lieu de travail de Monsieur [T] est rapportée. Les lésions constatées par le médecin sont parfaitement compatibles avec la description de l’accident par Monsieur [T].
En conséquence, la décision de la [9][Localité 11] de prendre en charge l’accident du 23 mai 2022 dont a été victime Monsieur [T] au titre de la législation professionnelle sera jugée opposable à la Société [12].
La Société [12] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
La Société [12] sera condamnée à payer à la [9][Localité 11] la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tours statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu les dispositions de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
DÉCLARE le recours de la Société [12] recevable mais mal fondé ;
DIT que la décision de la [9][Localité 11] en date du 18 août 2022 de prendre en charge l’accident du 16 mai 2022 dont a été victime Monsieur [P] [T] au titre de la législation professionnelle est opposable à la Société [12] ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE la Société [12] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la Socété [12] à payer à la [9][Localité 11] la somme de 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 2] – 45000 ORLÉANS.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 06 Octobre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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