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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 23 oct. 2024, n° 20/00678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
23 octobre 2024
Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président
Madame Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Monsieur [D] [G], assesseur collège salarié
Assistés lors des débats de Madame Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 19 juin 2024
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort en audience publique le 23 octobre 2024 par Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président, assisté de Madame Doriane SWIERC, greffière
Société [8] C/ [7]
N° RG 20/00678 – N° Portalis DB2H-W-B7E-UYCA
DEMANDERESSE
Société [8]
Située [Adresse 2]
Représentée par Maître Isabelle RAFEL, avocate au barreau de TOULOUSE, substituée par Maître Virginie VOULAND, avocate au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
[7]
Située [Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
Moyens exposés par écrit (article 142-10-4 du code de la sécurité sociale)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [8]
[7]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[7]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [L] a été embauché le 25 juin 2012 au sein de la société [8] en qualité d’ouvrier monteur.
Le 11 juin 2019, la société [8] a déclaré auprès de la [4] ([6]) de la [Localité 9] un accident du travail survenu le 10 juin 2019 à 7h50 et décrit de la manière suivante : « En train de mettre un joint, la chaîne du palan positionnée sur la tuyauterie a glissée, pinçant les doigts de la victime dans le jeu de bride ».
Le certificat médical initial rectificatif établi le 27 juin 2019 par le docteur [H] du [Adresse 5] fait état des lésions suivantes : « main gauche : fracture ouverte phalange majeur P3 + contusion de l’index P3 du majeur P3 et de l’annulaire P3 » et prescrit un arrêt de travail du 10 juin 2019 jusqu’au 26 juin 2019.
Par courrier du 16 septembre 2019, la [7] a notifié à la société [8] la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
La consolidation de monsieur [T] [L] a été fixée au 2 décembre 2019.
Par courrier du 15 novembre 2019, la société [8] a saisi la commission de recours amiable de la [7] afin de contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident litigieux au titre de la législation professionnelle.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable de la caisse, la société [8] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée par le greffe le 9 mars 2020.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 19 juin 2024, la société [8] demande au tribunal, à titre principal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle et à titre subsidiaire, de déclarer inopposable à son égard la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail et des soins à compter du 25 juin 2019.
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge, la société [8] expose que par courrier du 30 aout 2019, la caisse primaire l’a informée qu’elle procédait au classement du dossier faute de certificat médical initial et que par courrier du 16 septembre suivant, la caisse lui a notifié la prise en charge de l’accident litigieux, sans l’informer préalablement de la réception du certificat médical initial et de la reprise de l’instruction de la demande, considérant ce procédé déloyal et générant une confusion qui lui est préjudiciable.
Sur l’inopposabilité des arrêts de travail et des soins à compter du 25 juin 2019, elle expose que le certificat médical initial rectificatif fourni par le salarié prescrit des soins sans arrêt de travail jusqu’au 26 juin 2019 et que par conséquent, la [7] ne peut se prévaloir de ce document pour faire jouer la présomption d’imputabilité à son bénéfice pour les arrêts prescrits au-delà de cette date.
Aux termes de ses conclusions transmises au tribunal par courrier réceptionné le 30 mai 2024 et soumises au débat contradictoire en application de l’article R. 142-10-4 alinéa 2, la [7] demande au tribunal de débouter la société [8] de ses demandes.
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident, elle rappelle que conformément aux dispositions des articles R.441-7 du code de la sécurité sociale, l’instruction du dossier d’un accident du travail est conditionnée par la réception de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial et que, conformément aux dispositions de l’article R. 441-11, III du même code, la caisse ne procède à une enquête et n’envoie un questionnaire que si elle l’estime nécessaire ou en cas de réserve de l’employeur et qu’elle peut donc accepter immédiatement la prise en charge d’un accident sur le fondement d’une déclaration d’accident du travail adressée sans réserve par l’employeur, complétée par un certificat médical descriptif des lésions sans être tenue, dans ce cas, d’une obligation d’information à l’égard de l’employeur.
Elle en conclut qu’en l’absence de réserves de la société [8], elle pouvait reprendre l’instruction de la déclaration d’accident du travail dès réception du certificat médical initial, sans en informer l’employeur, dès lors qu’elle n’estimait pas nécessaire de procéder à des investigations complémentaires.
Elle ne formule aucune observation sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins à compter du 25 juin 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident
Il résulte de l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale que la caisse doit, dans un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6, soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations si elle l’estime nécessaire ou obligatoirement en cas de réserves motivées émises par l’employeur.
Le délai de trente jours commence à courir à compter de la date de réception du dossier complet comprenant la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial.
Enfin, lorsque l’employeur émet une déclaration d’accident de travail sans l’assortir de réserves, la caisse peut prendre une décision dès la réception du certificat médical initial, même transmis tardivement par le salarié, sans avoir à procéder à une instruction préalable ou à informer l’employeur de la réception du certificat médical initial (Cass. civ. 2ème., 25 novembre 2021, n° 20-13.706).
En l’espèce, le tribunal relève que dans le courrier du 30 août 2019, la [4] a informé la société [8] du classement du dossier faute de réception du certificat médical initial qui devait lui être remis par le salarié.
Elle précise qu’elle procédera à « l’instruction » du dossier en cas de réception du certificat médical initial, ce qui ne signifie pas qu’elle diligentera nécessairement les actes d’investigations prévus par l’article R.441-6 du code de la sécurité sociale, qui ne sont obligatoires qu’en cas de réserves de l’employeur.
Ainsi, en l’absence de réserves émises par la société [8], la caisse primaire a pu décider de prendre en charge d’emblée l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle par un simple examen de la déclaration d’accident de travail transmise par l’employeur d’une part et du certificat médical initial fourni, même tardivement, par le salarié d’autre part, sans être soumise à une quelconque obligation règlementaire d’information préalable de l’employeur.
Il ne peut davantage être fait grief à la [7] de ne pas avoir transmis le certificat médical initial dont elle a été destinataire à la société requérante dès sa réception, l’organisme n’ayant aucune obligation à ce titre.
C’est donc vainement que la société [8] oppose à la [7] une confusion préjudiciable ou une quelconque déloyauté de l’organisme dans le traitement du dossier litigieux.
La société [8] sera par conséquent déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
2. Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins à compter du 25 juin 2019
En application de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
L’étendue de la saisine de la commission de recours amiable d’un organisme de sécurité sociale se détermine par le contenu de la lettre de réclamation et non par celui de la décision ultérieure de cette commission (Cass. 2ème civ., 12 mars 2020, n° 19-13422).
La saisine préalable de la commission est obligatoire. À défaut, le recours est frappé d’une fin de non-recevoir, dont le caractère d’ordre public impose au juge, le cas échéant, de la relever d’office.
En l’espèce, au cours de l’audience du 19 juin 2024, le tribunal a relevé d’office que la société [8] n’aurait pas, à l’occasion de la saisine de la commission de recours amiable, contesté l’imputabilité à l’accident de travail du 10 juin 2019 des arrêts de travail et des soins postérieurs au 25 juin 2019, la demanderesse ne formulant sur ce point aucune observation particulière.
Il ressort de l’analyse du recours amiable formé par la société [8] le 15 novembre 2019 (pièce n°4 de la demanderesse) que celui-ci ne comporte effectivement aucune autre demande que celle relative à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail litigieux.
La demanderesse n’a pas invoqué devant la commission de recours amiable de la [7] l’inopposabilité des arrêts et soins prescrits au salarié à la suite de son accident de travail du 10 juin 2019.
Elle ne l’a pas davantage invoquée dans sa requête déposée au greffe le 9 mars 2020, cette demande ayant manifestement été ajoutée au cours des débats.
Il convient par conséquent de déclarer irrecevable la demande d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits au salarié à la suite de son accident de travail du 10 juin 2019 formulée par la société demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
DECLARE irrecevable la demande formulée par la société [8] d’inopposabilité à son égard des arrêts de travail et des soins pris en charge au titre de la législation professionnelle à compter du 25 juin 2019 ;
DEBOUTE la société [8] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société [8] aux dépens.
Ainsi jugé, prononcé en audience publique le 23 octobre 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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