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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 9, 9 sept. 2024, n° 19/04495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
CHAMBRE J.A.F. CAB 9
09 Septembre 2024
R.G : n° N° RG 19/04495 – N° Portalis DB3U-W-B7D-LEA2
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TGI DE [Localité 13]
C/
[N] [U] [Y]
[A] [S] [R]
[A] [S] [R] en qualité de représentante légale de [V] [U] [Y]
[O] [X] ès qualité d’administratrice ad’hoc de l’enfant [V] [U] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Chambre J.A.F. Cab 9 du Tribunal Judiciaire de PONTOISE, assistée de Amélie ROBIC, a prononcé le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, en audience publique, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Claire GENISSIEUX, Vice-Président
M. Olivier LESOBRE, Vice-Président
M. Christophe CHAMOUX, Vice-Président
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 06 Juin 2024 devant , siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Claire GENISSIEUX
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
M. PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près du Tribunal judiciaire de PONTOISE,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [U] [Y], né le [Date naissance 2] 1957 à LEOPOLDVILLE (RDC), demeurant [Adresse 4] représenté par Me Alexandra GUELTAS, avocat au barreau de VAL D’OISE, Me Brice NZAMBA, avocat au barreau de PARIS
Madame [A] [S] [R], née le [Date naissance 6] 1977 à KINSHASA (RDC), demeurant [Adresse 8] représentée par Me Alexandra GUELTAS, avocat au barreau de VAL D’OISE, Me Brice NZAMBA, avocat au barreau de PARIS
Madame [A] [S] [R] en qualité de représentante légale de [V] [U] [Y] née le [Date naissance 1] 2012, née le [Date naissance 6] 1977 à KINSHASA ( RDC), demeurant En qualité de représentante légale de [V] [U] [Y] – Née le [Date naissance 1] 2012 à GONESSE 95 – représentée par Me Alexandra GUELTAS, avocat au barreau de VAL D’OISE, Me Brice NZAMBA, avocat au barreau de PARIS
Madame [O] [X] ès qualité d’administratrice ad’hoc de l’enfant [V] [U] [Y], née le [Date naissance 7] 1953 à PARIS 15, demeurant [Adresse 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/9710 du 02/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PONTOISE) représentée par Me Christian GALLON, avocat au barreau de VAL D’OISE
2 grosses au parquet civil le
1 expédition à Me Alexandra GUELTAS le
1 expédition à Me Christian GALLON le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, conformément aux alinéas 2 des articles 450 et 451 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute Monsieur [N] [U] [Y] et Madame [A] [S] [R] de leur demande de juger que seule la loi de la mère est applicable en espèce ;
Dit que Monsieur [N] [U] [Y], né le [Date naissance 9] 1957 à [Localité 12] (RDC), n’est pas le père de l’enfant [V] [U] [Y], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 11] (95) ;
Annule la reconnaissance de paternité dans l’acte de reconnaissance n°77 de l’année 2011 et dans le corps de l’acte de naissance n°22 de l’année 2012 de l’enfant [V] [U] [Y], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 11] (95), effectuée le 9 août 2011 par Monsieur [N] [U] [Y] à la mairie de [Localité 10] (95) ;
Dit que [V] [U] [Y], portera désormais le nom patronymique de sa mère pour se nommer [V] [S] [R] ;
Ordonne la transcription du dispositif du jugement sur les registres d’état civil des parties, en particulier en marge de l’acte de naissance de l’enfant répertorié sous l’acte de naissance n°22 de l’année 2012 du registre de la ville de Gonesse (95), ainsi que partout où besoin sera ;
Dit qu’il ne pourra plus être fait état de cette reconnaissance et qu’aucune copie ne pourra être délivrée tant en acte intégral qu’en extrait ;
Dit qu’aucun acte de naissance, extrait ou copie ne pourra plus être désormais délivré sans que la mention relative à l’annulation de la reconnaissance n’y figure ;
Condamne Monsieur [N] [U] [Y] et Madame [A] [S] [R] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise ;
Déboute les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
Ainsi jugé à [Localité 13], le 9 septembre 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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