Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 7e ch. cab. f, 21 nov. 2024, n° 23/04781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 21 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/04781 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UL7R / 7ème Chambre Cabinet F
AFFAIRE : [K] / [M]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LECARME
Greffier : Madame GENOT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [N] [K]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8] (SÉNÉGAL)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Me Julie CERMAN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 421
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/005387 du 17/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
DÉFENDEUR :
Madame [O] [M]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11] (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Elodie RAMOS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 272
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/003354 du 26/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
1 G à chaque avocat
1 EX à chaque partie
LRAR (IFPA)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme LECARME, vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Mme GENOT, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE qu’une ordonnance de non-conciliation a été prononcée le 24 juin 2021
et que M. [L] [N] [K] a assigné Mme [O] [M] en divorce par acte d’huissier remis au greffe le 25 juillet 2023,
SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :
M. [L] [N] [K] né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 8] (Sénégal), de nationalité française,
et
Mme [O] [M], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11] (Sénégal), de nationalité française,
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 22 novembre 2019 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
ATTRIBUE à M. [L] [N] [K] le droit au bail du logement situé [Adresse 2] à [Localité 9], sous réserve des droits du propriétaire,
REJETTE la demande formée au titre de la liquidation du régime matrimonial,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONSTATE que M. [L] [N] [K] et Mme [O] [M] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [O] [M],
ORGANISE le droit de visite et d’hébergement de M. [L] [N] [K] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
* pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour M. [L] [N] [K] de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de Mme [O] [M], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
PRÉCISE que :
— Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
— En période scolaire, le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
— Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h.
DÉCIDE que par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura l’enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura l’enfant pour le dimanche de la fête des mères,
FIXE à 100 € (CENT EUROS )par enfant et par mois soit 200 € (DEUX CENTS EUROS) au total, la contribution que doit verser M. [L] [N] [K] toute l’année, d’avance et au plus tard le 4 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au Smic,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELONS au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
ORDONNE que cette contribution soit versée directement à Mme [O] [M] par l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui pourra, par la suite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires,
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties, y compris les frais d’enquête sociale,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET F, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le vingt et un novembre, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Ensemble immobilier ·
- Procédure civile ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Sociétés
- Caducité ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suppléant ·
- Assignation ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Acte
- Entrepreneur ·
- Expert judiciaire ·
- Architecte ·
- Montant ·
- Devis ·
- In solidum ·
- Malfaçon ·
- Titre ·
- Expertise judiciaire ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Homologation ·
- Jugement ·
- Scierie ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Date ·
- Chambre du conseil ·
- Dernier ressort
- Véhicule ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Crédit affecté ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Retard ·
- Protection
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Locateurs d'ouvrage ·
- Rapport d'expertise ·
- Expertise judiciaire ·
- Dépôt ·
- Électronique ·
- État ·
- Chancelier ·
- Ordonnance
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Référé
- Adresses ·
- Dépense ·
- Commission de surendettement ·
- Ménage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Contestation ·
- Lettre recommandee ·
- Lettre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enquête ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Victime ·
- Lieu de travail ·
- Employeur ·
- Fait
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Accident de travail ·
- Employeur ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Réception
- Retraite progressive ·
- Attestation ·
- Courrier ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Service ·
- Grève ·
- Ressources humaines ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.