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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 25 nov. 2025, n° 23/00754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
25 Novembre 2025
N° RG 23/00754 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YMEX
N° Minute : 25/01320
AFFAIRE
[R] [U]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Mme [C] [F], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [I] [Y] a formé une demande de retraite progressive auprès de la [5] ([6]) au cours de l’année 2018.
Le 5 décembre 2018, la [6] a notifié à Madame [I] [Y] un refus de rétroactivité de la demande de retraite au 1er septembre 2018, la date d’effet retenue par l’organisme social étant le 1er décembre 2018, au regard de la demande de l’assurée réceptionnée le 12 novembre 2018.
Une notification de retraite progressive a été notifiée à Madame [I] [Y] le 25 septembre 2019, à compter du 1er décembre 2018.
Madame [I] [Y] a contesté la date d’effet de sa pension de retraite progressive en invoquant l’envoi d’une demande au mois de mars 2018, qui aurait pu être perdue en raison d’une grève des services postaux.
La commission de recours amiable a rejeté le recours de Madame [I] [Y], par décision du 12 mai 2021.
Madame [I] [Y] a alors saisi le médiateur de la caisse du 10 juin 2021.
Par courrier du 28 février 2023, le médiateur a indiqué clôturer la médiation et confirmer la position prise par la [6] au regard de la réglementation en vigueur.
Madame [I] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, par courrier du 31 mars 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire, à laquelle les parties, ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Madame [R] [I] [Y] indique confirmer sa demande tendant à la fixation du point de départ de sa retraite progressive au 1er septembre 2018, et non au 1er décembre 2018. Elle indique avoir envoyé un courrier le 30 mars 2018, qui aurait été perdu par la Poste, en raison d’une grève des services de la Poste de [Localité 4] qui a duré six mois. Elle se prévaut d’une attestation de la représentante de son service des ressources humaines qui a procédé à l’envoi du courrier du 30 mars 20218.
En réplique, la [6] demande au tribunal de :
– débouter Madame [I] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
– juger que la date d’effet de la retraite progressive de Madame [I] [Y] doit être fixée au 1er décembre 2018 ;
– condamner Madame [I] [Y] aux dépens de l’instance.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de fixation du point de départ de la retraite progressive de Madame [I] [Y] au 1er septembre 2018
Selon l’article R351-34 du code de la sécurité sociale, « les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l’assuré ou, en cas de résidence à l’étranger, le dernier lieu de travail de l’assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l’article R351-22.
Toutefois, est recevable la demande adressée à une caisse autre que celle de la résidence de l’assuré. Dans ce cas, c’est la caisse saisie qui est chargée de l’étude et de la liquidation des droits ».
Selon l’article R351-37 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-352 du 30 mars 2011, applicable au litige, chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande.
Il résulte de ce dernier texte que la date de l’entrée en jouissance de la pension est, soit celle choisie par l’assuré, à condition qu’il s’agisse du premier jour d’un mois et que cette date ne soit pas antérieure au dépôt de la demande, soit à défaut le premier jour du mois suivant la réception de la demande.
Ces dispositions sont impératives, de sorte qu’il n’appartient ni à la [6], ni au tribunal d’y déroger, quelle que soit la bonne foi de l’assuré social et quelles que soient les fautes qui aient pu être commises par l’organisme gestionnaire de la sécurité sociale1.
Par ailleurs, l’article 202 du code de procédure civile dispose : « l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature ».
Dans le cas présent, Madame [I] [Y], qui exerçait la profession de professeur des écoles, soutient qu’elle envoyé une demande de retraite progressive le 30 mars 2018, par l’intermédiaire du service des ressources humaines de l’établissement d’enseignement au sein duquel elle était affectée. Ce courrier aurait selon elle été égaré par les services de la Poste de [Localité 4], qui ont été confrontés à une grève de longue durée (six mois).
A l’appui de cette allégation, elle verse un courrier signé par Madame [O] [V], responsable du service des ressources humaines du [8], non daté, mentionnant : « attestation de envoi du courrier en date du 3 mars 2018. Je vous informe par la présent avoir envoyé pour le compte du collège sis à l’adresse jointe la demande de retraite progressive de Madame [I] [Y] en date du 30 mars 2018 ».
La [6] remet en cause la valeur probante de cette attestation, sur le fondement de l’article 202 du code de procédure civile.
S’il est est exact que l’attestation établie par Madame [V] n’est pas datée, qu’elle ne comprend pas un justificatif annexé de son identité ni la mention prévue par l’alinéa 3 de l’article 202 du code de procédure civile, ces irrégularités ne rendent toutefois pas l’attestation irrecevable à titre de preuve dès lors que ces mentions ne sont pas prescrites à peine de nullité et que, selon une jurisprudence constante, il appartient au tribunal d’apprécier souverainement si l’attestation non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
Dans le cas présent, il convient d’observer que cette attestation présente une contradiction interne puisqu’elle fait état de l’envoi du courrier dans sa première phrase le 3 mars 2018 tandis que la mention terminale évoque un envoi le 30 mars 2018.
Bien plus, l’examen de cette attestation fait apparaître que le chiffre « zéro » dans la mention « 30 mars 2018 » n’est pas écrit de la même manière que les autres caractères de l’attestation et semble avoir été rajouté postérieurement. Interrogée sur cette anomalie lors de l’audience, Madame [I] [Y] n’a donné aucune explication convaincante.
En outre, si le tribunal retenait que le courrier a été envoyé le 3 mars 2018, une nouvelle incohérence apparaîtrait dans la mesure où la demande d’admission de la retraite progressive a été signée par le chef d’établissement de l’enseignement privé le 4 mars 2018, et contresignée par Madame [I] [Y] le 5 mars 2018, de sorte qu’il est nécessairement impossible que ce courrier finalisé le 5 mars 2018 ait pu être envoyé à la [6] le 3 mars 2018.
Enfin, il sera relevé que Madame [V] ne précise pas expressément à quel service le courrier a été envoyé, étant précisé que Madame [I] [Y] a précisé lors de l’audience qu’elle était à la fois employée comme professeur des écoles dans un établissement public et qu’elle était également bénéficiaire d’un contrat de travail dans un établissement privé, de sorte que le courrier mentionné par Madame [V] a pu être envoyé, non à la [6], mais au gestionnaire de la retraite des enseignants relevant de l’éducation nationale.
Par conséquent, au regard ces éléments, Madame [I] [Y] ne démontre pas avoir valablement envoyé un courrier de demande de retraite progressive auprès des services de la [6] au mois de mars, et la seule demande valablement enregistrée par l’organisme social l’a été au mois de novembre 2018, de sorte que sa demande a été à bon droit fixée au 1er décembre 2018, par application des dispositions de l’article R351-37 du code de la sécurité sociale.
La demande de fixation du point de départ de la pension de retraite au 1er septembre 2022 n’est donc pas fondée.
Par suite, aussi digne d’intérêt soit la situation de Madame [I] [Y], cette juridiction ne peut accroître les obligations qui pèsent sur l’organisme de sécurité sociale telles qu’elles sont strictement et limitativement énoncées par les dispositions susvisées ; Madame [I] [Y] sera déboutée de son recours.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l’abrogation des dispositions de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l’entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il y aura lieu de condamner Madame [I] [Y] aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [R] [I] [Y] de ses demandes ;
DIT et JUGE que la date d’effet de la retraite progressive de Madame [R] [I] [Y] a été à bon droit fixée par la [6] au 1er décembre 2018 ;
CONDAMNE Madame [R] [I] [Y] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-352 du 30 mars 2011
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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