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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 surendettement, 1er oct. 2025, n° 25/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 36 ] c/ Centre de Contacts Clients, Service Recouvrement |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 47]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00534 – N° Portalis DB3F-W-B7I-KAAA
Minute N° : 25/00079
JUGEMENT DU 01 Octobre 2025
DEMANDEUR :
Société [36]
SAV CONSEIL
DIRECTION DE SERVICES BANCAIRES
[Adresse 1]
[Localité 17]
non-comparant
DEFENDEURS :
Madame [N] [E]
[Adresse 45]
[Adresse 6]
[Localité 18]
représentée par Me CUILLERET Isabelle, avocat au barreau d’AVIGNON, substitué par Maître CASILE Jean-François, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle, à 55%, numéro 84007/2025/001069 du 06 mai 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 27])
[34]
Service Recouvrement
[Adresse 12]
[Localité 19]
non-comparant
[48] [Localité 27] [50]
[Adresse 4]
[Localité 18]
non-comparant
[Adresse 35]
Service Surendettement
[Adresse 54]
[Localité 16]
non-comparant
[29]
Centre de Contacts Clients
[24]
[Adresse 5]
[Localité 13]
non-comparant
[44]
Secteur Surendettement
[Adresse 3]
[Adresse 42]
[Localité 10]
non-comparant
[56]
Service Recouvrement
[Adresse 53]
[Localité 23]
non-comparant
[29]
Chez [Localité 46] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 22]
non-comparant
[49]
[Adresse 26]
[Adresse 30]
[Localité 20]
non-comparant
[33]
Chez [Localité 46] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 22]
non-comparant
SIP SUD [Localité 55]
[Adresse 25]
[Adresse 31]
[Localité 20]
non-comparant
[40]
Service Droits au RSA
[Adresse 51]
[Adresse 41]
[Localité 21]
non-comparant
Madame [Y] [O]
[Adresse 8]
[Localité 15]
non-comparant
Etablissement [37]
Chez [39]
[Adresse 14]
[Localité 11]
non-comparant
[43] [Localité 27]
Chez [52]
[Adresse 9]
[Adresse 32]
[Localité 7]
non-comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : BADENE Karim
GREFFIER : RANC Agnès
DEBATS : 03 septembre 2025
Copie délivrée à Me CUILLERET
Copie délivrée à toutes les parties (par LRAR)
Copie délivrée à la [28] (par LS)
le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 07 août 2024, la commission de surendettement du [Localité 55] a déclaré recevable la demande présentée par Madame [N] [E] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 13 novembre 2024, la commission a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois au taux de 0%.
La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à la société [36] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 14 novembre 2025.
La société [36] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 02 décembre 2024 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que la débitrice était de mauvaise foi car elle avait interrompu le paiement de son emprunt une année après sa conclusion et qu’elle avait vendu le bien qu’elle avait acquis financé grâce à l’emprunt au mois de mai 2023 sans la désintéresser.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon le 16 décembre 2024, le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 05 mars 2025.
Après plusieurs renvois depuis la première audience, l’affaire est plaidée le 03 septembre 2025.
La société [36] a fait parvenir ses observations par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal judiciaire reçue le 25 juin 2025, également communiquées à la débitrice et aux autres créanciers.
Elle indique s’en tenir aux éléments développés dans son courrier de contestation.
Madame [N] [E] comparait à l’audience représentée et sollicite que la demanderesse soit déboutée de sa contestation et condamnée aux dépens.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu’ils s’en remettent à la décision du tribunal.
La décision est mise en délibéré au 1er octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Sur l’état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l’état des créances arrêté au 05 décembre 2024 que le passif total dû par Madame [N] [E] s’élève à la somme de 158 123,80€.
Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de Madame [N] [E] s’établissent à la somme de 2 297€ quant ses charges s’élèvent à celle de 1 982€ par mois.
Elle a un enfant à charge âgé de six ans.
Selon les renseignements obtenus, elle ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une capacité de remboursement de 315€, alors que la quotité saisissable est évaluée à 621,82€.
Il résulte de l’état des créances que cette capacité de remboursement de la débitrice ne lui permet manifestement pas de faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.
Dès lors, il convient au regard des éléments actualisés de fixer la capacité de remboursement réelle de la débitrice à la somme de 315€.
Sur les mesures d’apurement du passif
En l’espèce, la situation de la débitrice apparaît conforme à l’appréciation effectuée par la commission.
S’agissant de la mauvaise foi alléguée de la débitrice, il apparaît d’une part que les manœuvres dénoncées par la société [36] (non remboursement de sa créance après la vente du bien immobilier) sont survenues antérieurement à la recevabilité décidée par la commission et qu’elles ne rentrent pas dans les cas prévus à l’article L.761-1 du Code de la consommation prévoyant les causes de déchéance possibles du bénéfice de la procédure.
En conséquence, il convient de débouter la société [36] de son recours.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la société [36] ;
DÉBOUTE la société [36] de sa contestation ;
DIT que la situation de surendettement de Madame [N] [E] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement qui demeureront annexées à la présente décision ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [38], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La greffière Le vice-président
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