Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 28 janv. 2025, n° 23/14252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI AEROVILLE c/ S.A.S. ARTELIA ( SOGREAH ), Compagnie d'assurance ZURICH INSURANCE PLC, Compagnie d'assurance ABEILLE IARD & SANTE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/14252 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3A4T
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Octobre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 Janvier 2025
DEMANDERESSE
SCI AEROVILLE
7 place du Chancelier Adenauer
75016 PARIS
représentée par Maître Aurélie DAUGER de la SELAS LPA Law, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #P0238
DEFENDERESSES
S.A.S. ARTELIA (SOGREAH)
16 rue Simone Veil
93400 SAINT OUEN SUR SEINE
représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE
13 rue du Moulin Bailly
92270 BOIS COLOMBES
représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L290
Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE PLC
112 avenue de Wagram
75008 PARIS CEDEX
représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier
DEBATS
A l’audience du 16 décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 378 et suivants et 789 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 31 juillet 2024 par la SCI AEROVILLE sollicitant le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [V] ;
Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 10 décembre 2024 par la société ARTELIA et la société ZURICH INSURANCE PLC sollicitant le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure initiée par la SCI AEROVILLE à l’encontre des locateurs d’ouvrage enrôlée sous le n°RG : 15-17944 ;
Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 13 décembre 2024 par la société ABEILLE IARD & SANTE sollicitant le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure initiée par la SCI AEROVILLE à l’encontre des locateurs d’ouvrage enrôlée sous le n°RG : 15-17944, la condamnation de la SCI AEROVILLE à lui payer la somme de 1 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles et aux dépens ;
Le juge de la mise en état saisi d’une demande de sursis à statuer dispose habituellement d’un pouvoir souverain d’appréciation. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il peut l’accueillir si le document attendu est susceptible d’influer sur la manière de trancher le litige qui lui est soumis.
Ici tel est le cas du rapport d’expertise de Monsieur [B] [V] désigné par ordonnance du Président du tribunal de grande de Paris statuant en référé du 3 décembre 2014 à la demande de la SCI AEROVILLE.
Si une instance distincte de la présente, initiée par la SCI AEROVILLE à l’encontre d’autres locateurs d’ouvrage, est actuellement pendante devant la juridiction de céans, il n’apparaît pas opportun à ce stade de la procédure de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de cette dernière qui est à ce jour radiée du rôle des affaires en cours. Il est observé au surplus que la présente instance n’est pas un appel en garantie mais une action indemnitaire formée par le maître de l’ouvrage à l’encontre du maître d’oeuvre et de ses assureurs.
En conséquence, il sera sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [V].
Il apparaît équitable de laisser aux parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagées dans cette instance. Les demandes formées de ce chef seront rejetées.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et en premier ressort
SURSOIT À STATUER sur toutes les demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [B] [V] désigné en qualité d’expert par ordonnance du du Président du tribunal de grande de Paris statuant en référé du 3 décembre 2014 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 27 octobre 2025 à 13h40 dans l’attente du dépôt du rapport. Les parties tiendront, en vue de cette audience, le juge de la mise en état informé de l’état d’avancement de cette procédure d’expertise. A défaut de toute information, l’affaire sera radiée.
RÉSERVE les dépens ;
Faite et rendue à Paris le 28 Janvier 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Crédit affecté ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Retard ·
- Protection
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Brésil ·
- Épouse ·
- Divorce ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Enfant ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Mariage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Commandement de payer ·
- Garantie ·
- Créanciers ·
- Saint-barthélemy ·
- Société anonyme ·
- Saisie immobilière ·
- Saisie ·
- Banque populaire ·
- Publicité foncière
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Banque ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Paiement ·
- Intérêt
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Dégradations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Contentieux ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suppléant ·
- Assignation ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Acte
- Entrepreneur ·
- Expert judiciaire ·
- Architecte ·
- Montant ·
- Devis ·
- In solidum ·
- Malfaçon ·
- Titre ·
- Expertise judiciaire ·
- Préjudice
- Divorce ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Homologation ·
- Jugement ·
- Scierie ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Date ·
- Chambre du conseil ·
- Dernier ressort
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Référé
- Adresses ·
- Dépense ·
- Commission de surendettement ·
- Ménage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Contestation ·
- Lettre recommandee ·
- Lettre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Ensemble immobilier ·
- Procédure civile ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.