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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 6 mars 2025, n° 24/08749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ C ], Société [ C ] PARTICIPATIONS c/ Société ALLIANZ IARD, Société ALUMINIUM RENNAIS, Société MUTUELLES [ Localité 65 ] MANS ASSURANCES IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, Société ASTEN, Société BOUYGUES, S.A. CARDINAL, Société BREL PLAFON ACOUSTIQUE, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, Société TPF INGENIERIE, S.A.S. JF CESBRON, S.A. MMA IARD, SCICV BEAUMONT DAUTRY, S.A. I2C, S.A.S. DALKIA FROID SOLUTIONS |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 43] – tél : [XXXXXXXX01]
6 Mars 2025
1ère chambre civile
54Z
N° RG 24/08749 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-LKAN
AFFAIRE :
Société [C]
PARTICIPATIONS
C/
— Société ALLIANZ IARD,
— [H] [D]
— SCICV BEAUMONT DAUTRY
— S.A. I2C
— Société BOUYGUES
IMMOBILIER
— Société SOCOTEC
— S.A. CARDINAL
— Société ASTEN
— Société DEMY
— Société RAYMOND
— Société ALUMINIUM RENNAIS
— Société BREL LOUIS
— Société BREL PLAFON ACOUSTIQUE ”SBPA”
— S.A.S. JF CESBRON
— Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
— Société AXA FRANCE IARD
— Société SMABTP
— Société MUTUELLES [Localité 65] MANS ASSURANCES IARD,
— S.A. AXA FRANCE IARD
— Société TPF INGENIERIE
— S.A.S. DALKIA FROID SOLUTIONS
— S.A. MMA IARD,
— Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente
ASSESSEUR : Philippe BOYMOND, Vice-Président
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Janvier 2025
Gregoire MARTINEZ assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Gregoire MARTINEZ.
DEMANDERESSE :
Société [C] PARTICIPATIONS
[Adresse 69]
[Localité 40]
représentée par Me Vincent BERTHAULT, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, Me Arnaud BOURDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS :
Société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société SATI et de la société OTIS
[Adresse 52]
[Localité 46]
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Monsieur [H] [D]
[Adresse 3]
[Localité 47]
représenté par Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Société SCICV BEAUMONT DAUTRY
[Adresse 15]
[Localité 56]
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
S.A. I2C INGENERIE ET COORDINATION DE LA CONSTRUCTION
[Adresse 13]
[Localité 19]
représentée par Maître Céline DEMAY de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Société BOUYGUES IMMOBILIER
[Adresse 15]
[Localité 56]
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
S.A. OUEST COORDINATION
[Adresse 29]
[Adresse 63]
[Localité 39]
représentée par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Société BOUYGUES IMMOBILIER
[Adresse 53]
[Adresse 64]
[Localité 20]
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Société SARL PIERRE PROMOTION
[Adresse 58]
[Localité 19]
non comparante
Société SOCOTEC
[Adresse 34]
[Localité 23]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
S.A. CARDINAL
[Adresse 77]
[Localité 22]
représentée par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Société ETANCHEITE DE L’OUEST
[Adresse 78]
[Localité 25]
représentée par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Société DEMY
[Adresse 37]
[Localité 38]
non comparante
Société RAYMOND
[Adresse 79]
[Localité 31]
non comparante
Société ALUMINIUM RENNAIS
[Adresse 80]
[Localité 41]
représentée par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Société BREL LOUIS
[Adresse 16]
[Adresse 75]
[Localité 21]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
S.A. SAS GOUELLE
désistement
[Adresse 68]
[Localité 36]
non comparante
Société BREL PLAFON ACOUSTIQUE “SBPA”
[Adresse 16]
[Adresse 75]
[Localité 21]
non comparante
Société SATI
désistement
[Adresse 71]
[Localité 25]
non comparante
Société OTIS
désistement
[Adresse 12]
[Localité 23]
non comparante
S.A.S. JF CESBRON
[Adresse 76]
[Adresse 66]
[Localité 24]
représentée par Maître Hélène DUFAYOT DE LA MAISONNEUVE de la SELARL COUDRAY URBANLAW, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 54]
[Localité 48]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société DALKIA FROID SOLUTIONS
[Adresse 18]
[Localité 57]
représentée par Me Laetitia LENAIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Société SMABTP
[Adresse 5]
[Localité 49]
représentée par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Société MUTUELLES [Localité 65] MANS ASSURANCES IARD, en qualité d’assureur de la société DEMY et de la société ISO OUEST
[Adresse 2]
[Localité 45]
représentée par Me Gaëlle BERGER-LUCAS, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Société COVEA RISKS GROUPE MMA, assureur de la société RAIMOND et de la Société BREL LOUIS
[Adresse 10]
[Localité 55]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
S.A.R.L. [D] ET ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 47]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Société GEOSIS
[Adresse 9]
[Localité 26]
représentée par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Société SCHMITT TP
désistement
[Adresse 70]
[Adresse 62]
[Localité 28]
non comparante
Société GONI
désistement
[Adresse 51]
[Adresse 81]
[Localité 23]
non comparante
Société PRIMAULT
désistement
[Adresse 67]
[Adresse 61]
[Localité 23]
non comparante
Société [E]
désistement
[Adresse 72]
[Localité 27]
non comparante
Société GROUPE AZUR
désistement
[Adresse 42]
[Localité 14]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualité d’assureur de la Société [E]
[Adresse 73]
[Localité 46]
représentée par Maître Céline DEMAY de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES,
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société I2C
[Adresse 18]
[Localité 57]
représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité de la société SOCOTEC et la société [E]
[Adresse 17]
[Localité 57]
non comparante
INTERVENANTS :
Société TPF INGENIERIE venant aux droits de OUEST COORDINATION
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparante
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC
[Adresse 35]
[Localité 50]
non comparante
S.A.S. DALKIA FROID SOLUTIONS venant aux droits de la société JF CESBRON
[Adresse 74]
[Localité 33]
représentée par Me Laetitia LENAIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
S.A. MMA IARD, venant aux droits de COVEA RISKS
[Adresse 8]
[Localité 44]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
S.A.S.U. ISOWECK VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE ISO OUEST
désistement
[Adresse 30]
[Localité 32]
non comparante
Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, venant aux droits de COVEA RISKS
[Adresse 7]
[Localité 44]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Société Allianz IARD en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur responsabilité de la SCICV [Adresse 59] Dautry, constructeur non réalisateur,
Représentée par la SCP Avocats Liberté, Maître Guillaume Brouillet, avocat au Barreau Rennes, postulant et la SCP Cadoret-Toussaint Denis et associés, société d’avocats inter-barreaux de Nantes & Saint-Nazaire, représentée par Maître Valérie Perrier-Texier, avocat au Barreau de Nantes, plaidant
FAITS ET PROCEDURE :
Vu le jugement du 18 novembre 2024 (RG 11/00909) par lequel le tribunal judiciaire de Rennes :
« -CONSTATE le désistement d’instance de la société [C] participations à l’encontre de la société Bouygues ;
— CONDAMNE in solidum la SCICV [Adresse 59] Dautry et la société Allianz Iard à verser à la société [C] participation la somme de 94 330 € réparation des voiles de cuivre avec indexation sur l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport de Madame [T] le 13 novembre 2014 ;
— CONDAMNE in solidum M. [D], les sociétés [D] et associés, Mutuelle des architectes français, TPF ingénierie venant aux droits de Ouest coordination, Cardinal, SMABTP, Socotec, Axa France Iard, Demy, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à garantir la société Allianz Iard de cette condamnation ;
— CONDAMNE les mêmes à se garantir de ces condamnations dans les limites de :
— Demy et MMA : 50 % ;
— M. [D], sociétés [D] et MAF : 15 % ;
— TPF et SMABTP : 15 % ;
— Cardinal et SMABTP : 10 % ;
— SOCOTEC et Axa : 10 % ;
— DIT que cette condamnation est prononcée en deniers ou quittances sous déduction des sommes déjà versées et éventuellement restitution des trop-perçus ;
— CONDAMNE in solidum les sociétés Cardinal et SMABTP à verser à la société [C] Participations la somme de 5 152 € en réparation des fissures sur voile du patio avec indexation sur l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport de M. [F] du 17 octobre 2014 ;
— CONDAMNE in solidum les sociétés Cardinal et SMABTP à verser à la société [C] Participations la somme de 2 036 € en réparation des fissures sur le voile extérieur avec indexation sur l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport de M. [F] du 17 octobre 2014 ;
— CONDAMNE in solidum les sociétés Cardinal, Asten, SMABTP et Axa France IARD à verser à la société [C] Participations la somme de 8 960 € en réparation des fissures sur le voile extérieur avec indexation sur l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport de M. [F] du 17 octobre 2014 ;
— CONDAMNE les mêmes à se garantir de ces condamnations dans les limites de :
— Cardinal et SMABTP : 45 %
— Asten et SMABTP : 40 %
— Axa France Iard : 15 %
— CONDAMNE in solidum les sociétés Alu Rennais, I2C, TPF Ingénierie et Raimond à verser à la société [C] Participations la somme de 92 320 € en réparation de son préjudice lié à la non atteinte des performances thermique et acoustiques avec indexation sur l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport de Mme [R] du 26 juillet 2016 ;
— CONDAMNE les mêmes à se garantir de ces condamnations dans les limites de :
— Alu Rennais : 43 %
— I2C : 21 %
— TPF Ingénierie : 10 %
— Raimond : 26 %
— DIT qu’en dehors des frais et honoraires d’expertise, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
— CONDAMNE in solidum les sociétés Demy, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, TPF Ingénierie, Cardinal Edifice, Asten, SMABTP, Axa France Iard, Socotec, Mutuelle de architectes français, M. [H] [D], Alu Rennais, Raimond et I2C aux frais des expertises ;
— CONDAMNE les mêmes à se garantir de ces condamnations dans les limites de :
— 23 % à la charge des sociétés Demy, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ;
— 20 % à la charge de la société Alu Rennais ;
— 5 % à la charge de la société TPF ingénierie ;
— 7 % à la charge des sociétés TPF ingénierie et SMABTP ;
— 10 % à la charge des sociétés Cardinal Edifice et SMABTP ;
— 2 % à la charge des sociétés Asten et SMABTP ;
— 7 % pour la Mutuelle de architectes français et M. [D] ;
— 11 % pour la société Raimond ;
— 10 % pour la société I2C ;
— 5 % pour les sociétés SOCOTEC et Axa France IARD ;
— DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la distraction des dépens ;
— CONDAMNE in solidum les mêmes à verser à la société Allianz une somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE in solidum les mêmes à verser à la société [C] Participations une somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE les mêmes à se garantir de ces condamnations dans les limites de :
— 23 % à la charge des sociétés Demy, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ;
— 20 % à la charge de la société Alu Rennais ;
— 5 % à la charge de la société TPF ingénierie ;
— 7 % à la charge des sociétés TPF ingénierie et SMABTP ;
— 10 % à la charge des sociétés Cardinal Edifice et SMABTP ;
— 2 % à la charge des sociétés Asten et SMABTP ;
— 7 % pour la Mutuelle de architectes français et M. [D] ;
— 11 % pour la société Raimond ;
— 10 % pour la société I2C ;
— 5 % pour les sociétés SOCOTEC et Axa France IARD ;
— DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
— ORDONNE l’exécution provisoire. »
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu la requête déposée le 5 décembre 2025 sous le n° RG 24-8749, par laquelle la société Allianz IARD demande au tribunal de :
Rectifier le jugement rendu le 18 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Rennes ainsi qu’il suit :
— Faire apparaître parmi les défendeurs la SA Allianz IARD en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur responsabilité CNR de la SCICV [Adresse 60] ;
— Supprimer sur le jugement la constitution de Maître Carole Cadoret-Toussaint, avocat au barreau de Saint-Nazaire en qualité d’avocat plaidant, et Maître Guillaume Brouillet, avocat au barreau de Rennes en qualité de postulant, pour la SA Axa France IARD ès qualité d’assureur de la société [E], tel que cela apparaît en page 6 du jugement.
De sorte que seule sera ajoutée au jugement en qualité de défenderesse :
La SA Allianz IARD en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur responsabilité de la SCICV Beaumont Dautry, constructeur non réalisateur, représentée par la SCP Avocats Liberté, Maître Guillaume Brouillet, avocat au Barreau Rennes, postulant et la SCP Cadoret-(Toussaint Denis et associés, société d’avocats inter-barreaux de Nantes & Saint-Nazaire, représentée par Maître Valérie Perrier-Texier, avocat au Barreau de Nantes, plaidant
Mettre les dépens à la charge du Trésor Public ;
La requête a été transmise aux autres parties qui n’ont pas formulé d’observations
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2025.
Compte tenu de l’entête du jugement, il convient de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
RECTIFIE l’entête du jugement 18 novembre 2024 (RG 11/00909) de la façon suivante :
Le paragraphe suivant est ajouté à l’entête :
— « La SA Allianz IARD en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur responsabilité de la SCICV Beaumont Dautry, constructeur non réalisateur,
Représentée par la SCP Avocats Liberté, Maître Guillaume Brouillet, avocat au Barreau Rennes, postulant et la SCP Cadoret-Toussaint Denis et associés, société d’avocats inter-barreaux de Nantes & Saint-Nazaire, représentée par Maître Valérie Perrier-Texier, avocat au Barreau de Nantes, plaidant »
Le paragraphe suivant (p. 6) est supprimé :
« Me Carole Cadoret-Toussaint, avocat au barreau de Saint-Nazaire, avocat plaidant,
Me Guillaume Brouillet, avocat au barreau de Rennes avocat postulant, »
DIT que les autres mentions du jugement sont inchangées ;
ORDONNE que la présente décision rectificative soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié ;
ORDONNE la notification de la présente décision conformément aux articles 462 et 463 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes
Le Greffier La Présidente
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