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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 18 nov. 2025, n° 25/01130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01130 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXJA
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 NOVEMBRE 2025
— Réouverture des débats -
DEMANDERESSE :
Mme [R] [F] [H]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. CANOPEE & SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Corentin BOUTIGNON, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 07 Octobre 2025
ORDONNANCE du 18 Novembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Mme [R] [H], propriétaire d’un immeuble situé au n° [Adresse 5] [Localité 8] (Nord), a confié à la SARL Canopée & Services, exerçant sous l’enseigne Duval Couvertures, la réalisation de travaux de couverture suivant devis signé le 26 février 2020 et facture du 2 octobre 2020 pour un montant de 21 689,11 euros.
Les travaux ont été réceptionnés suivant constat établi le 21 juillet 2020 avec des réserves.
Soutenant notamment que l’immeuble subit des infiltrations par la toiture, par actes délivrés les 17 et 21 juillet 2025, Mme [H] a assigné la SARL Canopée & Services et la SA Abeille Iard & Santé, en qualité d’assureur de cette société, devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de les condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience le 16 septembre 2025. Après un renvoi, elle a été retenue à l’audience du 7 octobre 2025.
Mme [H], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, formulant les mêmes demandes que celles développées dans son acte introductif d’instance.
Dans ses écritures signifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, la SARL Canopée & Services, représentée par son avocat, demande de :
À titre principal,
— condamner Mme [H] à verser à la SARL Canopée Habitat & Services, à titre de provision, la somme de 1 527,37 euros, en paiement du solde du marché de travaux exécuté, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable au sens de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— rejeter la demande de désignation d’un expert judiciaire, en l’absence de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire,
ordonner, si une expertise devait néanmoins être décidée, qu’elle soit conduite sous toutes réserves et sans reconnaissance de responsabilité de la société défenderesse ;
— compléter la mission de l’expert judiciaire comme suit :
« Établir le compte entre les parties au regard du marché, des devis, des paiements réalisés, des travaux effectivement exécutés, des éventuelles retenues, réclamations ou compensations, et des correspondances échangées. »
— réserver les frais et dépens ;
— rejeter toute demande plus ample ou contraire.
En tout état de cause,
— condamner la requérante à régler une somme de 1 500 euros à la SARL Canopée Habitat & Services au titre des frais de justice prévus par l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Abeille Iard & Santé, représentée par son avocat, demande dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, de :
— débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SA Abeille Iard & Santé ;
— condamner Mme [H] à payer à la SA Abeille Iard & Santé une indemnité procédurale de 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 444, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, cependant que les défenderesses contestent la matérialité et l’actualité des désordres alléguées par la demanderesse, Mme [H] produit aux débats une pièce n° 14 correspondant à une convocation à expertise délivrée par le cabinet d’expertise Stelliant Construction Nord Champagne à la demande de la SA Abeille Iard & Assurance et au contradictoire de la SARL Canopée Habitat & Services, pour une réunion prévue le 23 septembre 2025.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter les parties à s’expliquer sur ce point et produire, le cas échéant, le rapport d’expertise privé établi à la suite de la réunion du 23 septembre 2025.
Dans l’attente, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes et de réserver les dépens.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite les parties à s’expliquer sur la convocation à expertise délivrée par le cabinet d’expertise Stelliant Construction Nord Champagne à la demande de la SA Abeille Iard & Assurance et au contradictoire de la SARL Canopée Habitat & Services, pour une réunion prévue le 23 septembre 2025, et à produire, le cas échéant, le rapport d’expertise privé établi à la suite de cette réunion ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience des référés du tribunal judiciaire de Lille (salle E) du mardi 20 janvier 2025 à 8h30 ;
Dit que la présente décision vaut convocation des parties ;
Surseoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Réserve les dépens ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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