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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 24/01632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
17 Décembre 2024
AFFAIRE :
[K] [B]
C/
S.A.S. C & R.E CO
N° RG 24/01632 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HR3K
Assignation :01 Juillet 2024
Ordonnance de Clôture : 12 Septembre 2024
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [K] [B]
née le 28 Octobre 1995 à [Localité 5] (MAINE-ET-[Localité 7])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. C & R.E CO
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non constituée
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 Octobre 2024,
Composition du Tribunal :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats : Valérie PELLEREAU et Greffier, lors du prononcé : Séverine MOIRÉ.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17 Décembre 2024
JUGEMENT du 17 Décembre 2024
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président,
réputé contradictoire
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2024, Mme [K] [B] a fait assigner la société C & R.E. CO devant le présent tribunal aux fins, sur le fondement des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation, et subsidiairement des articles 1641 et suivants du code civil, de :
À titre principal :
— prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule de marque Peugeot immatriculé [Immatriculation 6] acquis auprès de la société C & R.E. CO,
— condamner la société C & R.E. CO à lui rembourser la somme de 7 100 euros correspondant au prix d’achat du véhicule, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— condamner la société C & R.E. CO à lui verser la somme de 1 132,86 euros au titre des préjudices accessoires sauf à parfaire au jour de l’audience en fonction des primes d’assurances versées au jour où le juge statuera,
— condamner la société C & R.E. CO à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— ordonner la restitution du véhicule automobile de marque Peugeot, modèle 208, immatriculé [Immatriculation 6], la société C & R.E. CO devant payer les sommes mises à sa charge par le jugement à intervenir préalablement et retirer ledit véhicule au lieu d’entrepôt dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et ce à ses frais,
— dire qu’à défaut pour la société C & R.E. CO d’avoir retiré le véhicule dans le délai imparti, Mme [K] [B] sera déliée de son obligation de restitution et pourra en disposer à sa convenance,
À titre subsidiaire :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire en désignant tel expert qu’il plaira au tribunal,
En tout état de cause :
— condamner la société C & R.E. CO à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société C & R.E. CO aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.
La société C & R.E. CO, qui a été assignée par acte remis à l’étude de commissaire de justice, conformément à l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est fait référence en page 3 de l’assignation à un bon de commande du véhicule qui est supposé correspondre à la pièce n° 1.
Il ressort toutefois du bordereau de communication de pièces qui figure en dernière page de l’assignation ainsi que des pièces effectivement communiquées dans le dossier de la demanderesse que sa pièce n° 1 est la carte grise barrée du véhicule.
En l’absence de bon de commande, de facture ou de tout autre document s’apparentant à un contrat de vente, aucune des pièces versées aux débats ne permet de constater que le véhicule a bien été acheté par Mme [K] [B] pour le prix de 7 100 euros.
Or selon l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Selon le décret n° 80-533 du 15 juillet 1980, la somme ou la valeur visée à l’article 1359 du code civil est fixée à 1 500 euros. En application des articles 1360 et suivants du code civil, il peut toutefois être fait exception à la règle exigeant un écrit, notamment lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Selon l’article 1362, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, le contrat de vente dont il est demandé la résolution porte sur une somme supérieure à 1 500 euros et la restitution du prix d’achat est sollicitée. Mais aucune des pièces communiquées en l’état ne s’analyse en une preuve écrite ou en un commencement de preuve par écrit émanant de la société défenderesse, au sens des textes précités.
Il est nécessaire d’ordonner la réouverture des débats afin que Mme [K] [B] puisse s’expliquer sur la preuve de l’achat du véhicule à la société C & R.E.CO pour la somme de 7 100 euros, en communiquant tout document utile à l’appui de sa demande.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit sur le fond et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du mardi 11 février 2025 à 14 heures ;
INVITE pour cette audience Mme [K] [B] à s’expliquer sur la preuve de l’achat du véhicule à la société C & R.E.CO pour la somme de 7 100 euros et à communiquer tout document utile à l’appui de sa demande ;
RÉSERVE le surplus et les dépens.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Séverine MOIRE, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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