Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 19 déc. 2024, n° 24/00784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société AMBULANCES DE L' ORANGERIE, S.A. BPCE ASSURANCES, Société FIDUCIAIRE MADAR CONSEIL, Société MEILLEUR TAUX SANTE, S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE, Société MAISON MEDICALE DES DEUX RIVES, Société BPCE FINANCEMENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N° 24/00182
N° RG 24/00784 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KQQG
[Y] [S]
Vos Ref : Prêt amical
C/
[G] [K], S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE
Vos Ref : 6872607, Société BPCE FINANCEMENT
Vos Ref : 1117307117, Société MAISON MEDICALE DES DEUX RIVES, [V] [U]
Vos Ref : anciens loyers, Société FIDUCIAIRE MADAR CONSEIL, S.A. BPCE ASSURANCES
Vos Ref : 05668422, Société MEILLEUR TAUX SANTE
Vos Ref : SL220487, Société AMBULANCES DE L’ORANGERIE, Société DOMIAL ESH
Vos Ref : 068419 anciens charges
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Mme [Y] [S]
Vos Ref : Prêt amical
400 Chemin de PROVENCE
34400 LUNEL
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
Mme [G] [K]
née le 31 Décembre 1975 à STRASBOURG (BAS RHIN)
Avenue du Palais de la Mer
Terrasse de la Baronnie – Etg 3 – APT 397
30240 LE GRAU-DU-ROI
comparante en personne
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE
Vos Ref : 6872607
5 avenue de Poumayrol
69300 CALUIRE ET CUIRE
non comparante, ni représentée
Société BPCE FINANCEMENT
Vos Ref : 1117307117
domiciliée : chez EOS FRANCE
19 Allée du Château BLANC
CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante, ni représentée
Société MAISON MEDICALE DES DEUX RIVES
8 Rue François EPAILLY
67000 STRASBOURG
non comparante, ni représentée
M. [V] [U]
Vos Ref : anciens loyers
400 Chemin des petites
30500 SAINT VICTOR DE MALCAP
non comparant, ni représenté
Société FIDUCIAIRE MADAR CONSEIL
1210 Rue des Moussaillons
30240 LE GRAU-DU-ROI
non comparante, ni représentée
S.A. BPCE ASSURANCES
Vos Ref : 05668422
88 avenue de France
75641 PARIS CEDEX 13
non comparante, ni représentée
Société MEILLEUR TAUX SANTE
Vos Ref : SL220487
12 Rue du BOIS GUILLAUME
91055 EVRY CEDEX
non comparante, ni représentée
Société AMBULANCES DE L’ORANGERIE
29 Rue Jacobi NETTER
67200 STRASBOURG
non comparante, ni représentée
Société DOMIAL ESH
Vos Ref : 068419 anciens charges
25 Place du Capitaine DREYFUS
CS 90024
68025 COLMAR CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 28 Novembre 2024
Date des Débats : 28 novembre 2024
Date du Délibéré : 19 décembre 2024
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 19 Décembre 2024 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Madame [G] [K] a déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers du Gard un dossier de surendettement le 12 juin 2023.
Par décision en date du 29 juin 2023, la commission l’a déclarée recevable.
Le 29 juin 2023, estimant que la situation de Madame [G] [K] était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d’imposer des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, c’est à dire un effacement des dettes.
Par courrier expédié le 17 mai 2024, Madame [Y] [S] a contesté cette décision qui lui avait été notifiée le 25 avril 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 novembre 2024 après un renvoi afin de voir comparaître les débiteurs.
A l’audience, Madame [S] n’a pas comparu mais a fait parvenir un courrier soulevant la mauvaise foi et l’absence de situation irrémédiablement compromise de la débitrice.
La débitrice a comparu et a justifié de ses ressources et de ses charges. Elle indique être de bonne foi soulignant que Madame [S] lui avait prêté de l’argent pour reprendre sa boutique.
Aucun autre créancier n’a comparu, ni personne pour les représenter.
La décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité
En vertu des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission. Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du tribunal d’instance dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, Madame [S] a formé son recours en contestation de la décision d’irrecevabilité de la commission de surendettement par courrier expédié le 18 mai 2024, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite 25 avril 2024.
Elle sera donc déclarée recevable en sa contestation.
2- Sur le fond
Selon l’article L. 733-11 du code de la consommation, lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13.
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Au visa de l’article L. 733-1 du même code, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée à l’article L. 741-1, à savoir dans une situation irrémédiablement compromise et ne possède que des biens mentionnés au 1° de l’article 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Si le juge constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, Madame [S] estime qu’elle est de mauvaise foi.
Or il ressort des pièces du dossier que la débitrice justifie d’importants problèmes de santé impliquant une opération et que la crise du COVID l’a empêché de reprendre une activité. Il est par ailleurs remarqué qu’une partie des sommes dues a été remboursée.
Dès lors, il n’est pas établi que la débitrice aurait sciemment organisé son insolvabilité ou aurait eusé de manœuvres pour dissimuler son endettement.
En conséquence, elle ne peut qu’être considérée de bonne foi.
Concernant sa situation financière actuelle, il ressort des pièces du dossier de surendettement et des justificatifs de ressources transmis à l’audience que la débitrice dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 863 euros qui se décomposent comme suit :
— indemnité suite à invalidité 580 euros par mois
— APL 283 euros
Concernant le passif, il s’évince de l’état descriptif de sa situation et des justificatifs transmis que les charges mensuelles s’élèvent à 1341 euros décomposées comme suit :
— forfait chauffage : 114 euros,
— forfait de base : 604 euros,
— forfait habitation : 116euros,
— logement : 507 euros.
Dans ces conditions, il apparaît que Madame [K] ne dispose pas de capacité de remboursement pour apurer son passif et quelle se trouve dans une situation irrémédiablement compromise du fait de charges incompressibles.
Les ressources ne permettent pas de faire face, après paiement des charges courantes, à l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir.
Par ailleurs, l’article L.761-1 du Code de la consommation prévoit la déchéance du droit à la procédure de surendettement au détriment des personnes qui ont notamment fait de fausses déclarations dans la cadre du dépôt de leur dossier en vue de tenir bénéfice de la dite procédure.
Son article L.711-4 ajoute que sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, rééchelonnement ou effacement… les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles e les dettes dues en application de l’article 1745 du code général des impôts et l’article L267- du livre des procédures fiscales.
L’origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice soit par une sanction prononcée par l’organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues par les articles L.114-17 et L.114-17-1 du Code de la sécurité sociale.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Madame [G] [K] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du même code.
Conformément aux dispositions de l’article L. 741-3 du code de la consommation, cette décision entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice à l’exception, le cas échéant, de celles dont le prix aurait été payé en ses lieu et place par la caution ou le coobligé. De même, sont exclues de l’effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal.
Par application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, le greffe adressera un avis de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience de former tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité. Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes.
Il est rappelé que les personnes ayant bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription, pendant une période de 5 ans, au fichier prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation.
3- Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE Madame [Y] [S] recevable en sa contestation,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [G] [K];
DIT qu’en conséquence, toutes les dettes non professionnelles de Madame [G] [K] sont effacées, à l’exception éventuelle de celles dont le prix aurait été payé au lieu et place de la débitrice par une caution ou un coobligé, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, ainsi que des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal,
DIT que le greffe adressera un avis de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience de former tierce opposition à l’encontre de ce jugement,
RAPPELLE que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité précitée seront éteintes,
DIT que le greffe adressera une copie de la présente décision à la Banque de France afin qu’elle inscrive, pour une période de 5 ans, Madame [G] [K] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement prévu par l’article L. 751-1 du code de la consommation (FICP),
LAISSE à la charge de l’Etat les frais de publicité,
DIT que le jugement sera adressé par lettre simple à la commission de surendettement et notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties,
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,
RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hypothèque ·
- Mesures conservatoires ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Vente ·
- Recouvrement ·
- Nantissement ·
- Exécution ·
- Dommages et intérêts ·
- Immeuble
- Picardie ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Allocation
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Maroc ·
- Timbre ·
- Réception ·
- Statuer ·
- Administration pénitentiaire ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Délai ·
- Bailleur ·
- Contrats
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Conseil ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Dessaisissement ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Police d'assurance ·
- Assureur ·
- Demande ·
- Responsabilité civile ·
- Commissaire de justice ·
- Garantie ·
- Préjudice ·
- Attestation ·
- Contrats
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Location saisonnière ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Copie ·
- Bail ·
- Juge
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Médecin ·
- Formulaire ·
- Contrôle ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Action ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Charge des frais ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Juge ·
- Incident
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Tableau ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Opérateur ·
- Victime ·
- Date certaine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.