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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. indivi success, 29 juil. 2025, n° 25/01244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 29 Juillet 2025
N° RG 25/01244 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2J7K
N°de minute :
[L] [X]
c/
[H] [R]
DEMANDERESSE
Madame [L] [X]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Véronique GRAMOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0841
DEFENDEUR
Monsieur [H] [R]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Non-comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputée contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 Juin 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [H] [R] et Madame [L] [X] se sont mariés le [Date mariage 7] 2007 sous le régime de la séparation de biens selon acte reçu par Maître [M] [B], notaire à [Localité 13], le 14 février 2007.
Par acte du 23 mars 2010, ils ont acheté une maison située [Adresse 3] au prix de 540.000 euros à hauteur de 31,68 % pour Monsieur et 68,32 % pour Madame.
Par acte du 2 mai 2025, Madame [X] a fait assigner Monsieur [R] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
autoriser Madame [L] [X] à accepter, pour le compte de l’indivision [P], l’offre d’achat présentée par Madame [C] et Monsieur [W] pour le prix de 680.000 euros comprenant la rémunération de l’agent immobilier, soit 650.000 euros net vendeur, sous condition de l’obtention par les candidats acquéreurs, d’un prêt relais au taux maximum hors frais de 6% l’an, portant sur le bien immobilier sis à [Adresse 11], cadastré section B, numéro [Cadastre 4] pour une contenance de 1 are et 3 centiares et section B numéro [Cadastre 5] pour une superficie de 26 centiares (lot numéro 1, indissociable de la parcelle B [Cadastre 4], de conclure la promesse de vente et l’acte de vente ;
l’autoriser à faire remettre le prix de vente à Maître [G] [S], notaire chargé de la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex époux [P] ;
dire que le prix de vente sera utilisé par priorité au remboursement anticipé de l’emprunt contracté auprès de la [10] pour les besoins de l’acquisition du bien indivis ;
condamner [H] [R] à lui régler une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens dont recouvrement direct au profit de Maître Véronique Gramond, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
À l’audience du 10 juin 2025, Madame [X] s’est expressément référée à son acte introductif d’instance.
Monsieur [R], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Sur la demande de Madame [X] tendant à être autorisée à vendre seule le bien indivis
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Le président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, saisi sur le fondement de l’article 815-6 du code civil, est compétent pour autoriser un indivisaire à vendre seul un bien immobilier indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
Il y a donc lieu de rechercher, d’une part, si l’intérêt commun des indivisaires justifie que soit donnée à la demanderesse l’autorisation de vendre seule le bien immobilier indivis, et, d’autre part, si cette autorisation est une mesure légitimée par l’urgence.
Sur l’intérêt commun des indivisaires :
Madame [X] s’est vu attribuer la jouissance exclusive du bien à titre onéreux par l’ordonnance de non-conciliation du 2 avril 2021. Depuis cette date Madame [X] vit dans le bien indivis que ni elle ni Monsieur [R] ne souhaitent/ne peuvent conserver.
Ce bien génère des charges importantes qu’aucune des parties n’est en mesure d’assumer et par ailleurs, compte tenu du diagnostic DGE, indice G qui a été posé le 10 juillet 2024, il ne peut plus être loué. Les indivisaires n’ont pas les moyens d’entreprendre les travaux de rénovation énergétique nécessaires ni de réparer les diverses anomalies mises en évidence par le diagnostic immobilier ni de mettre en œuvre les travaux de gros entretien du bien. Le bien se dégrade par conséquent inexorablement.
Le bien a été mis en vente le 22 juin 2024. Malgré 25 visites au 1er février 2025, le bien n’a pas trouvé acquéreur. Deux offres à hauteur de 650 000 et 640 000 euros ont été reçues par les ex-époux que seule Madame a acceptées.
Depuis cette date, malgré les nombreuses relances de Madame [X] ou de son conseil auprès de Monsieur [R] pour parvenir à un accord sur un prix de vente abaissé, Monsieur [R] s’oppose à toute baisse, et ce dans des termes qui empêche toute discussion : « tu m’emmerdes » « connasse » « pauvre connasse ».
Compte tenu du fait que la communication est rompue par Monsieur [R], il est de l’intérêt de l’indivision d’autoriser Madame [X] à vendre seule le bien immobilier.
Sur l’urgence
Il est avéré que les charges afférentes au bien, les taxes, le remboursement de l’emprunt sont exclusivement pris en charge par Madame [X]. Il est également avéré que celle-ci souhaite quitter le bien indivis qui ne peut toutefois être loué, créant ainsi une perte pour les indivisaires. Madame [X] fait valoir que dès lors qu’elle prendra sa retraite, elle ne sera plus en mesure d’assumer les coûts afférents à cette propriété.
L’urgence est par conséquent également caractérisée.
L’urgence et l’intérêt des coindivisaires étant réunis, Madame [X] est autorisée à procéder à la vente du bien indivis dans les conditions ci-après définies.
Sur les autres demandes
Monsieur [R] qui succombe est condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner Monsieur [R] à payer à Madame [X] la somme globale 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 481-1 6° du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du dit code.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
AUTORISE Madame [L] [X] à vendre le bien indivis situé [Adresse 2] au prix de 710.000 euros, frais d’agence inclus, ou 680.000 net vendeur et à conclure et signer tous actes à cet effet ;
DIT que le prix de vente sera remis en l’étude de Maître [G] [S], notaire, et utilisé en priorité au remboursement de l’emprunt afférent au bien ;
CONDAMNE Monsieur [H] [R] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [H] [R] à payer à Madame [L] [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
FAIT À [Localité 12], le 29 Juillet 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
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