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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 14 mai 2025, n° 22/02733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[G] [D]
c/
[C] [N]
copies et grosses délivrées
le
à Me MAURO
à Me FONTAINE
à Me BERTRAND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 22/02733 – N° Portalis DBZ2-W-B7G-HQ2J
Minute: 254 /2025
JUGEMENT EN DATE DU 14 MAI 2025
A l’audience du tribunal judicaire de BETHUNE tenue en chambre du conseil ce mercredi 02 Avril 2025 par LEJEUNE Blandine, Présidente, siègeant en qualité de juge rapporteur en application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, cadre- greffier
en présence de Tiphaine DUVILLE, substitut du procureur de la République ;
Dans l’instance concernant :
DEMANDERESSE
Madame [G] [D] née le 28 Janvier 1993 à ARMENTIERES, demeurant 320 rue Melchior – 62920 CHOCQUES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 6211900120223994 du 19/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représentée par Me Emmanuelle MAURO, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
Monsieur [C] [N] né le 04 Avril 1993 à HAZEBROUCK, demeurant 126 Rue Roger Salengro – 62330 ISBERGUES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2022/7655 du 13/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représenté par Me Sylvie FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE
A.S.E.J du PAS de CALAIS administrateur ad hoc [M] [N] [D] née le 19/01/2022 à HAZEBROUCK (59), dont le siège social est sis 25 rue Arthur Lamendin – 62400 BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2022/0006034 du 04/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représentée par Me Françoise BERTRAND, avocat au barreau de BETHUNE
Composition du tribunal lors du délibéré :
Présidente : LEJEUNE Blandine, Juge
Assesseurs : LE POULIQUEN Jean-François, 1er vice-président, CATTEAU Carole, vice-présidente
Greffier : SOUPART Luc, cadre-greffier
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er Avril 2025 fixant l’affaire à plaider au 02 Avril 2025.
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 14 Mai 2025.
La décision ayant été prononcée par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 janvier 2022 à Hazebrouck (Nord), Mme [G] [D] a donné naissance à l enfant [M], [O], [U] [N] [D], qu elle a reconnue avec M. [C] [N] le 05 octobre 2021 à Isbergues (Pas-de-Calais).
Par ordonnance du 27 juillet 2022, le juge des tutelles des mineurs a désigné l’Association socio-éducative et judiciaire du Pas-de-Calais (ci-après l’ASEJ) en qualité d’administrateur ad hoc chargé de représenter la mineure [M] [N] [D] dans le cadre de la procédure en contestation de paternité envisagée par Mme [G] [D].
Au motif que cette reconnaissance ne serait pas l expression de la vérité biologique, Mme [G] [D] a assigné M. [C] [N] et l ASEJ en qualité d’administrateur ad hoc de [M] [N] [D], devant ce tribunal par actes de commissaire de justice date des 1er et 09 septembre 2022, aux fins de voir, au visa des articles 332 et suivants du code civil :
— avant dire droit ordonner une mesure d expertise par empreinte génétique ;
— annuler la déclaration de paternité faite par M. [C] [N] sur l enfant ;
— déclarer que M. [C] [N] n’est pas le père de l’enfant [M] ;
— juger que le nom de famille de l’enfant sera désormais [D] ;
— transcrire le jugement à intervenir sur les registres d état civil et dire que mention en sera faite en marge de l acte de naissance de l enfant ;
— condamner M. [C] [N] aux dépens.
Par jugement en date du 7 novembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béthune a :
— débouté Mme [G] [D] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant,
— constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents à l égard de l’enfant,
— fixé la résidence habituelle de l enfant au domicile de la mère,
— accordé à M. [C] [N] un droit de visite deux fois par mois auprès de l’EPDEF de Liévin,
— fixé la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la charge de M. [C] [N] à 120 € par mois.
L’ASEJ et M. [C] [N] ont comparu à l instance. L affaire a été confiée au juge de la mise en état.
Par jugement du 05 avril 2023 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé, le tribunal judiciaire de Béthune a notamment :
— déclaré recevable l action en contestation de paternité introduite par Mme [G] [D] ;
— ordonné l examen comparé des prélèvements biologiques de M. [C] [N], [G] [D] et de l’enfant [M] [R] [D] afin de déterminer si M. [C] [N] est ou n est pas le père de celle-ci et de donner un avis le cas échéant sur la probabilité de sa paternité ;
— commis pour procéder à cet examen le docteur [T] [F],
— sursis à statuer sur les demandes ;
— réservé les dépens.
L’expert a déposé un rapport de carence le 27 juillet 2023, Mme [G] [D] ne s étant pas présentée aux convocations.
Par jugement en date du 15 mai 2024, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé, le tribunal judiciaire de Béthune a ordonné une seconde expertise génétique.
L expert a déposé son rapport le 25 septembre 2024.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction au 1er avril 2025 et a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 02 avril 2025 devant le juge rapporteur. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 14 mai 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 janvier 2025, Mme [G] [D] sollicite du tribunal de céans de :
— débouter M. [C] [N] de l ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— débouter l ASEJ du Pas-de-Calais de l ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— dire que les dépens seront partagés entre M. [C] [N] et Mme [G] [D] .
Mme [G] [D] précise que, compte-tenu des conclusions de l’expertise biologique, elle ne maintient pas sa demande de contestation de paternité.
S’opposant aux demandes indemnitaires formulées par M. [N], elle rappelle qu’il est constant que l’enfant a été conçu à une période pendant laquelle elle vivait en couple avec M. [J], tout en entretenant une relation avec M. [N], son voisin. Elle fait état de la condamnation de ce dernier par le tribunal correctionnel de Béthune du 17 février 2023, pour des faits de violences à son égard et envers M. [J], justifiant la mise en place par le juge aux affaires familiales d’un droit de visite et d’hébergement médiatisé. Elle ajoute que c’est dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative qu’elle a été invitée à saisir la présente juridiction, afin de clarifier la filiation biologique de l’enfant, et que sa carence à la première mesure d’expertise est justifiée par des problèmes de santé.
Elle considère enfin que M. [N] ne peut solliciter devant la présente juridiction une demande de dommages-intérêts fondée sur l’application d’une décision rendue par le juge aux affaires familiales. Elle précise en tout état de cause que le droit de visite et d’hébergement médiatisé ordonné par ce dernier a désormais été mis en place.
Dans le dernier état de ses écritures communiquées par voie électronique le 16 novembre 2024, M. [C] [N] demande à la présente juridiction de :
— constater que M. [C] [N] est le père de [M] ;
— condamner Mme [G] [D] à payer à M. [C] [N] une somme de 1 000,00
euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner Mme [G] [D] à payer à M. [C] [N] une somme de 2 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice moral ;
— condamner Mme [G] [D] en tous les frais et dépens de la procédure, y
— compris les frais d expertise.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive, M. [C] [N] considère que c’est pour retarder la procédure que Mme [D] ne s’est pas rendue aux opérations de la première expertise ordonnée.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral, M. [N] expose que Mme [G] [D] l aurait empêché d exercer pleinement sa paternité à l égard de l enfant, notamment en ne se présentant pas au lieu médiatisé pour la mise en place du droit de visite et d’hébergement ordonné par le juge aux affaires familiales.
Aux termes de ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 19 novembre 2024, l’ASEJ demande à la présente juridiction de :
— débouter Mme [G] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [G] [D] en tous les frais et dépens de la procédure, en ce compris les frais d expertise.
Selon avis écrit en date du 31 mars 2025 communiqué à l audience, M. le procureur de la République s en rapporte à la décision qui sera rendue par le tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action en contestation de paternité
En vertu de l’article 332 du code civil, la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l auteur de la reconnaissance n est pas le père.
En l espèce, il ressort du rapport d’expertise biologique de l IGNA que "M. [C] [N] présente des caractéristiques génétiques compatibles avec une paternité vis-à-vis de l enfant [M] [N] [D]. [ ] la probabilité de paternité est supérieur à 99,99999 %. La paternité de M. [C] [N] vis-à-vis de l enfant [M] [N] [D] est extrêmement vraisemblable. »
Cette analyse n est pas remise en cause par les parties, Mme [D] ne maintenant pas ses demandes tendant à la contestation de la paternité de M. [C] [N].
Il convient en conséquence de dire que M. [C] [N] est bien le père de l enfant [M] [N] [D].
Sur les demandes de dommages-intérêts
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
??En l’espèce, il est constant que l’enfant a été conçu alors que Mme [D] entretenait simultanément une relation avec M. [N] et M. [J]. Elle ne pouvait donc avoir de certitude quant à l’identité du père de [M], de sorte qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir introduit la présente procédure, destinée à clarifier la situation de l’enfant. M. [N] ne démontre pas que Mme [D] ait fait preuve de mauvaise foi, s’agissant de sa carence au cours de la première expertise, alors qu’elle justifie de problèmes de santé rencontrés au mois de septembre 2023.
Il ne démontre pas davantage que Mme [N] agirait aux fins de faire obstruction à la création de ses liens avec l’enfant.
En conséquence, il sera débouté de ses demandes de dommages-intérêts présentées, tant au titre de la résistance abusive que du préjudice moral.
Sur les dépens et sur l application de l article 700 du code de procédure civile
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n en mette la totalité ou une fraction à la charge d une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Mme [D], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
Vu l avis du procureur de la République ;
DIT que M. [C] [N] est le père de l’enfant [M] [N] [D] née le 19 janvier 2022 à Hazebrouck ;
DEBOUTE M. [C] [N] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive ;
DEBOUTE M. [C] [N] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE Mme [G] [D] aux dépens
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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