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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 juin 2025, n° 25/52019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société ICADE S.A. c/ La S.A.S. ENTREPRISE POUR LA CONSERVATION DU PATRIMOINE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/52019 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7EF4
N° : 3
Assignation du :
18 Mars 2025
[1]
[1] 1 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 juin 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société ICADE S.A.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Régis HALLARD de la SELAS FIDAL, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE – #NAN702
DEFENDERESSE
La S.A.S. ENTREPRISE POUR LA CONSERVATION DU PATRIMOINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 19 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 27 avril 2017, la société Icade a donné à bail commercial en sous-location à la société Entreprise pour la Conservation du Patrimoine divers locaux situés [Adresse 5], pour une durée de 10 années entières et consécutives, à compter du 27 avril 2017, moyennant un loyer annuel de 72.640 € HT/HC, avec une franchise de dix mois de loyer à compter de la date de prise d’effet du bail.
Le bail prévoit l’indexation du loyer chaque année, à la date anniversaire de la prise d’effet du bail, en fonction de la variation de l’indice INSEE du coût de la construction (ICC). Il est également stipulé que le loyer est payable d’avance le 1er jour de chaque trimestre.
Au 1er janvier 2025, le loyer en principal indexé s’élève à la somme de 23.867,44 € par trimestre soit 95.469,76 € par an.
Le bail stipule en son article 27 une clause attributive de compétence au tribunal de grande instance de Paris.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, le bailleur a signifié au preneur un commandement de payer la somme en principal de 80.857,98 €.
Par acte délivré le 18 mars 2025, la société Icade a fait assigner la société Entreprise pour la Conservation du Patrimoine devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
— condamner par provision la société Entreprise pour la Conservation du Patrimoine au paiement de la somme de 92.580,56 € TTC correspondant à l’arriéré de loyers et accessoires dû en exécution du bail, suivant décompte arrêté au 22 janvier 2025, et au coût du droit proportionnel et du commandement de payer en date du 28 novembre 2024, sauf à parfaire,
— condamner par provision la société Entreprise pour la Conservation du Patrimoine aux intérêts sur la condamnation principale de 92.580,56 € fixés au taux légal majoré de 500 points de base en vertu de l’article 18.3 des conditions générales du bail,
— condamner par provision la société Entreprise pour la Conservation du Patrimoine au paiement de la somme de 9.258,05€ en application de l’article 22 des conditions générales du bail,
— condamner la société Entreprise pour la Conservation du Patrimoine aux entiers dépens qui seront directement recouvrés par Maître Régis Hallard, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, pour les montants dont il aurait fait l’avance sans recevoir de provision, en vertu des dispositions de l’article 699 du code procédure civile,
— condamner la société Entreprise pour la Conservation du Patrimoine à lui payer la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 19 mai 2025, la société Icade, par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
La société Entreprise pour la Conservation du Patrimoine, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience, de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
La demande en paiement d’une provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, en exécution des clauses financières du bail commercial liant les parties, la société bailleresse produit un relevé du compte locataire arrêté au 22 janvier 2025, au terme duquel la société locataire demeure redevable d’un arriéré locatif de 92.580,56 euros, échéance du premier trimestre 2025 incluse.
En conséquence, la somme de 92.580,56 euros n’apparaît pas sérieusement contestable au regard des clauses de la convention liant les parties à l’instance, somme provisionnelle au paiement de laquelle il convient de condamner la société Entreprise pour la Conservation du Patrimoine.
Cette provision sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La société requérante sollicite l’application d’une pénalité lui attribuant une majoration de 500 points du taux d’intérêt applicable aux intérêts de retard dus sur le montant des sommes exigibles et l’application d’une clause pénale de 10%.
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l’obligation. La clause pénale du bail qui prévoit une majoration contractuelle forfaitaire du taux des intérêts de retard tout comme celle qui prévoit une sanction à hauteur de 10% des sommes dues, pouvant être modérées par le juge du fond en raison de leur caractère manifestement excessif, il n’y a pas lieu à référé sur l’application de ces clauses.
Sur les autres demandes :
La société Entreprise pour la Conservation du Patrimoine, défenderesse, condamnée au paiement d’une provision, doit supporter la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, qui pourront être recouvrés par Maître Régis Hallard, avocat en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société Entreprise pour la Conservation du Patrimoine ne permet d’écarter la demande de la société Icade formée sur le fondement des dispositions susvisées. La défenderesse sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons par provision la société Entreprise pour la Conservation du Patrimoine à payer à la société Icade la somme de 92.580,56 euros, échéance du premier trimestre 2025 incluse, arrêtée au 22 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation à majoration contractuelle du taux des intérêts de retard ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation à une pénalité contractuelle de 10% ;
Condamnons la société Entreprise pour la Conservation du Patrimoine aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, qui pourront être recouvrés par Maître Régis Hallard conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Entreprise pour la Conservation du Patrimoine à payer à la société Icade la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6] le 23 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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