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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 3 déc. 2024, n° 24/04021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/04021 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQDN
AFFAIRE : [V] [H] / [E] [B]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [V] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître David TRUCHE de l’AARPI RENAUD TRUCHE ( R & T ), avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 45
DEFENDERESSE
Madame [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Carole NIQUIL de la SCP MCCN AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 739
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 15 Octobre 2024 a mis l’affaire en délibéré au 19 novembre 2024 et indiqué que le jugement serait prorogé au 3 Décembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 5 janvier 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a prononcé le divorce de Mme [B] et M. [H] et, s’agissant des frais d’entretien et d’éducation des enfants, a :
— fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs à la somme mensuelle de 600 euros, soit 300 euros par enfant,
— dit que les dépenses exceptionnelles (telles que les soins d’orthodontie, voyages scolaires ou activités sportives annuelles ou pratiquées pendant les vacances scolaires – ski) seront partagés par moitié entre les deux parents après échange de l’ensemble des informations y afférant.
Saisi aux fins de révision de la contribution par M. [H], le juge aux affaires familiales de [Localité 6] a, par jugement en date du 24 mars 2023 :
— maintenu à la somme de 300 euros par enfant, soit 600 euros au total, hors revalorisation, la pension alimentaire précédemment mise à la charge de Monsieur [V] [H] par jugement du 5 janvier 2012 pour l’entretien et l’éducation des enfants,
— maintenu un partage par moitié des frais exceptionnels relatifs aux enfants,
— précisé que les frais exceptionnels comprennent notamment les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, les frais d’études supérieures ou encore les frais de permis de conduire.
Le 12 octobre 2023, Mme [B] a assigné M. [H] en remboursement de diverses sommes et en condamnation à des dommages et intérêts.
Par jugement du 27 février 2024, le juge de l’exécution de [Localité 6] l’a déclaré irrecevable en ses demandes en l’absence de mesure d’exécution forcée, la déboutant sur le surplus.
Le 5 avril 2024, sur le fondement des jugements des 5 janvier 2012 et 24 mars 2023, Mme [B] a délivré à M. [H] un commandement aux fins de saisie-vente.
Le 18 avril 2024, M. [H] a assigné Mme [B] devant le juge de l’exécution. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/04021.
Dans cet intervalle, le 17 avril 2024, Mme [B] a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte de M. [H] ouvert dans les livres de Boursorama, dénoncée le 18 avril 2024.
Le 3 mai 2024, elle a fait pratiquer, trois saisies-attributions sur les comptes de M. [H] ouverts dans les livres de Boursorama, Banque Populaire Val de France et Monabanq, dénoncées le 7 mai 2024.
Les 15 mai et 7 juin 2024, M. [H] l’a assignée devant le juge de l’exécution en contestation de l’ensemble des mesures d’exécution forcée. Ces affaires ont été enrôlées sous les numéros RG 24/04487 et 24/05466.
A l’audience du 15 octobre 2024, les parties ont conjointement sollicité la jonction des instances.
M. [H] demande principalement l’annulation du commandement de payer afin de saisie-vente et des saisies-attribution. Il sollicite subsidiairement la condamnation de Mme [B] au paiement de la somme de 16 500 euros au titre de la prise en charge de la moitié des droits d’inscription de [O] pour les années universitaires 2018 à 2021 et de voir ordonner la compensation de cette somme avec les créances détenues par Mme [B] à son encontre. A titre superfétatoire, il sollicite des délais de paiement de 24 mois et réclame en tout cas une indemnité de procédure de 2 500 euros.
En défense, Mme [B], concluant au rejet des demandes adverses, demande au juge de valider les mesures d’exécution et condamner M. [H] à lui verser la somme de 6 774,33 euros ainsi qu’une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.
MOTIFS
Sur la jonction des instances
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Les trois litiges soumis au juge de l’exécution, selon actes introductifs d’instance en date des 18 avril, 15 mai et 7 juin 2024 portent sur des actes d’exécution diligentés en vertu de deux jugements rendus par le juge aux affaires familiales les 5 janvier 2012 et 24 mars 2023. Les moyens débattus par les parties sont identiques aux trois instances.
En conséquence, il est de l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des dossiers n°24/04021, 24/04487 et 24/05466.
Sur la demande d’annulation du commandement de payer et des saisies-attribution
Conformément aux articles L211-1 et L221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, et, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Les articles R211-1 et R221-1 prévoient que le commandement de payer et les saisies contiennent à peine de nullité, la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts.
A l’appui de sa demande d’annulation, M. [H] fait valoir que les mesures d’exécution ont été diligentées en l’absence de créance liquide et exigible constatée par un titre exécutoire. Il allègue que la nécessaire interprétation des jugements du 5 janvier 2012 et 24 mars 2023 impose de considérer que l’accord préalable du père était requis avant l’engagement des dépenses dont le remboursement est sollicité. Il ajoute qu’il s’est toujours opposé à l’inscription de [O] à la Skema Business School et n’a au surplus jamais été informé, et a fortiori, consenti aux dépenses de santé engagées.
En défense, Mme [B] soutient que les jugements, qui ne précisent nullement que les dépenses sont soumises à l’accord préalable de l’autre parent, sont d’interprétation stricte. Elle prétend qu’il n’entre pas dans les compétences du juge de l’exécution d’ajouter une mention ou une condition à un jugement rendu par le juge aux affaires familiales.
Si le juge de l’exécution ne peut, sous le prétexte d’interpréter la décision dont l’exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient d’en fixer le sens (Civ. 1ère, 2 avril 2008, Bull. I, n°98 ; Civ.2ème, 22 mars 2012, n° 11-13.915, Bull. 2012, II, n° 56). Ainsi, il entre dans ses pouvoirs d’interpréter les jugements du juge aux affaires familiales afin de déterminer si la prise en charge de frais d’un enfant commun est subordonnée à l’accord des deux parents.
L’autorité parentale a pris fin à la majorité de [O], né le [Date naissance 2] 2000. Néanmoins, la charge des frais de scolarité de celui-ci étant dévolue par moitié à Mme [B] et M. [H], le choix de l’établissement, comme l’organisation de séjours à l’étranger, ne pouvaient se faire sans que l’accord du père ait été, au préalable, recueilli.
Il résulte toutefois des échanges entre les parties et notamment de SMS des 20 mai et 16 août 2021 adressés à Mme [B] qu’invoquant sa situation financière, M. [H] s’est expressément opposé à l’inscription de son fils à la Skema Business School dont il lui est demandé de supporter le coût par moitié.
S’agissant des frais de santé (hypnothérapie, shiatsu, psychologue et Aryadeva Conseil), en dépit des contestations de M. [H], Mme [B] ne rapporte pas la preuve de l’en avoir avisé ni recueilli son accord préalablement à l’engagement des dépenses, aucun justificatif de règlement n’étant au surplus produit.
Dès lors, Mme [B], qui n’était pas fondé à en solliciter le remboursement, sera déboutée de sa demande de condamnation à ce titre.
La demande d’annulation du commandement de payer et des saisies-attributions sera accueillie.
Sur les demandes accessoires
Mme [B] ayant succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de l’indemnité de procédure fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Prononce la jonction des affaires n°24/04021, 24/04487 et 24/05466 sous le n°24/04021;
Annule le commandement aux fins de saisie-vente du 5 avril 2024 ;
Annule les saisies-attribution pratiquées le 17 avril 2024 entre les mains de Boursorama et le 3 mai 2024 entre les mains de Boursorama, Banque Populaire Val-de-France et Monabanq ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne Mme [B] aux dépens ;
Condamne Mme [B] à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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