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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 7 avr. 2025, n° 24/03854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 07 Avril 2025
N° RG 24/03854 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P75C
Grosse délivrée
à Me WILLM
Copie délivrée
à Mme [O]
le
DEMANDERESSE:
Madame [J] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Slim AYACHI, avocat au barreau de NICE, absent à l’audience du 11 février 2025
DEFENDERESSE:
Madame [P] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Isabelle WILLM, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le juge
DEBATS : A l’audience publique du 11 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement n°de minute 24/566 D du 09 septembre 2024 dans l’affaire enregistrée au répertoire général sous le n° RG 23/01415 opposant Madame [J] [O] et Monsieur [N] [O] à Madame [P] [M], auquel il convient de se référer,
Vu la requête en rectification d’erreurs matérielles et omission de statuer de Madame [J] [O], reçue au greffe en date du 08 octobre 2024, présentée au juge des contentieux de la protection, les motifs exposés et les pièces produites, à laquelle il sera renvoyé,
La requérante expose au soutien de sa requête que le jugement du 09 septembre 2024 contiendrait certaines erreurs matérielles et omission de statuer, à savoir que :
— les paiements justifiés qu’elle aurait effectués entre les mains de l’huissier de justice Maître [I] au titre de l’indemnité d’occupation n’auraient pas été pris en compte dans le décompte final des sommes dues,
— le tribunal aurait annulé le congé irrégulier sans statuer sur ses conséquences, expulsion abusive et perte de jouissance chiffrée de son logement à 7 200,00 euros (12 mois x 600,00 euros par mois), dommages et intérêts matériels : frais de recherche de logement demandés pour 750,00 euros et frais de déménagement pour 600,00 euros, préjudice moral lié aux perturbations de la vie personnelle et professionnelle ainsi qu’au stress subi par elle sollicité pour 600,00 euros, enfin la capitalisation des intérêts.
Madame [J] [O] demande en outre au tribunal à titre subsidiaire de condamner Madame [P] [M] à lui payer la somme de 9 000,00 euros pour expulsion abusive de son logement réalisée le 16 août 2023 et d’ordonner la résolution du bail pour faute de la bailleresse.
Elle sollicite également la juridiction afin de statuer sur l’omission qui résulterait de l’exception d’inexécution soulevée à son profit en raison des manquements graves et prolongés de la bailleresse constatés par les services de la ville de [Localité 6] et la condamnation de Madame [P] [M] au paiement d’une somme de 1 500,00 euros au titre du code de procédure civile, non repris dans le dispositif de ses écritures outre aux entiers dépens.
Madame [J] [O] et le conseil de Madame [P] [M] ont été convoqués par courrier recommandé du greffe du 11 octobre 2024 (retour des deux accusés de réception signés) à l’audience du juge des contentieux de la protection du mardi 14 janvier 2025 à 14 heures, en vue d’un débat contradictoire.
A cette audience, le conseil de Madame [J] [O], Maître Slim AYACHI a sollicité le renvoi de l’affaire pour répliquer aux conclusions adverses de Maître Isabelle WILLM, substituée par Maître KARCOWIAK.
L’affaire a donc été renvoyée contradictoirement à l’audience du 11 février 2025 à 14 h.
Madame [P] [M] demande en réponse selon conclusions en défense n°1 déposées à l’audience, en application des articles 64, 73 et 75 et suivants, 462 et 463, 480, 561, 768 du code de procédure civile et 1240 à 1241 et 1355 du code civil, de :
In limine Litis
— constater qu’un appel a été formé contre le jugement du 09 septembre 2024, objet de la présente requête en rectification par devant la Cour d’appel d'[Localité 5],
— dire et juger que la Cour d’appel d'[Localité 5] est la seule juridiction compétente pour connaître de l’action en rectification du jugement
— se déclarer incompétent pour connaître de l’action en rectification du jugement du 09 septembre 2024,
— déclarer nulle et non avenue la requête de Madame [O] en ce qu’elle n’a saisi le juridiction d’aucune prétention rectificative,
— rejeter la requête de Madame [O] au motif de son irrecevabilité,
Sur le fond
— constater que le dispositif de la requête en rectification ne comprend aucune prétention tendant à la rectification du jugement du 09 septembre 2024,
— constater que Madame [O] formule de nouvelles demandes dans sa requête en rectification,
— constater que Madame [O] formule des demandes sur lesquelles la juridiction a déjà statué dans son jugement du 09 septembre 2024,
— constater que le dispositif de la requête en rectification vise à modifier les droits et obligations des parties tels qu’affirmés par le jugement du 09 septembre 2024,
— rejeter la requête de Madame [O] en ce compris l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions,
En tout état de cause
— constater que Madame [O] ne sollicite aucune demande en rectification du jugement,
— constater la mauvaise foi de Madame [O] dans la présente instance,
— condamner Madame [O] à lui verser la somme de 2 000,00 euros en dommages et intérêts pour procédure abusive,
— rejeter la demande de Madame [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [O] à lui verser la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience de renvoi du 11 février 2025, Madame [J] [O] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Madame [P] [M] demande par la voix de son conseil, Maître Isabelle WILLM, une décision sur le fondement de l’article 469 du code de procédure civile et fait valoir que Madame [J] [O] ayant interjeté appel du jugement du 09 septembre 2024, seule la Cour d’Appel d'[Localité 5] est compétente pour statuer sur la requête de cette dernière en rectification d’erreurs matérielles et omission de statuer qui au demeurant n’existent pas.
Elle sollicite d’une part des dommages et intérêts à hauteur de 2 000,00 euros pour procédure abusive et une indemnité de 1 500,00 euros au titre de ses frais irrépétibles. Elle se fonde sur ses conclusions en réplique qu’elle soutient expressément.
La défenderesse précise avoir été informée d’un éventuel désistement de la part de Madame [J] [O] qui n’a cependant pas été confirmé à ce jour.
Le délibéré a été fixé au 07 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requête de Madame [J] [O] et la procédure devant le juge des contentieux de la protection
L’article 469 du code de procédure civile dispose que si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque.
En l’espèce, il est constant que Madame [J] [O], après avoir été représentée par son conseil à l’audience du 14 janvier 2025 n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience de renvoi du 11 février 2025.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Madame [P] [M] et le juge des contentieux de la protection statuera par jugement contradictoire sur la requête en rectification d’erreurs matérielles et en omission de statuer de Madame [J] [O].
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que le dossier révèle ou la raison commande.
En vertu de l’article 463, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leur moyen.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Toutefois, selon l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel.
Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code.
En l’espèce, il est justifié que Madame [J] [O] a interjeté appel du jugement du 09 septembre 2024, n° de minute 24/566D selon déclaration d’appel faite auprès du greffe de la Cour d’Appel d'[Localité 5] en date du 17 octobre 2024 enregistrée sous le n°24/10992, signifiée à Madame [P] [M] par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2024 ainsi que de l’avis de désignation du Conseiller de la Mise en Etat, Chambre 1-8 délivré par la Cour d’Appel d'[Localité 5] en date du 28 novembre 2024 portant au greffe le n° de rôle RG 24/12609 N) PORTALIS DBVB-V-B71-BN2XS.
L’appel interjeté par Madame [J] [O] à l’encontre du jugement querellé est actuellement pendant devant la Cour d’Appel d'[Localité 5].
Ainsi, lorsqu’un appel a été formé contre un jugement dont l’appelant considère qu’il serait affecté d’erreurs et d’omissions matérielles, seule la Cour d’Appel à laquelle il est déféré peut réparer ces erreurs et/ou omissions matérielles compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel.
En conséquence, la requête présentée par Madame [J] [O] doit être déclarée irrecevable devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de NICE.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [P] [M] sollicite l’octroi d’une somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, invoquant d’une part un préjudice financier lié aux nouveaux frais qu’elle a dû engager pour se défendre dans le cadre de cette nouvelle instance et d’autre part, un préjudice moral consécutif à la multiplication des procédures engagées par Madame [J] [O].
Il ressort en effet de l’examen du dossier opposant les parties et en particulier de la procédure ouverte sur requête en rectification d’erreur matérielle diligentée par Madame [J] [O] que celle-ci ne s’est pas présentée à la dernière audience du 11 février 2025 alors qu’elle aurait été en mesure de comparaître elle-même ou se faire représenter par son conseil en vue de se désister de cette instance, sachant qu’elle avait interjeté appel du jugement du 09 septembre 2024 querellé le 17 octobre 2024 et que son appel était pendant devant la Cour d’Appel d'[Localité 5] lors de la fixation de la présente affaire à l’audience du 14 janvier 2025.
Son comportement a assurément conduit à créer au détriment de Madame [P] [M] un préjudice moral généré par la multiplication des procédures engagées à son égard.
Une indemnité de 150,00 euros sera allouée à Madame [P] [M] en réparation de ce préjudice. Madame [J] [O] est donc condamnée à lui verser cette somme avec intérêts légaux à compter du présent jugement.
Le préjudice financier allégué n’est pas démontré dès lors que les frais d’avocat supplémentaires que cette dernière a dû supporter relèvent des frais irrépétibles.
Sur les dépens de l’instance et la demande de Madame [P] [M] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de Madame [J] [O] qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [J] [O] sera également condamnée à payer à Madame [P] [M] qui a engagé des frais pour mandater un conseil en vue de défendre ses intérêts dans le cadre de cette procédure, une somme de 600,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit la requête en rectification d’erreurs et omissions matérielles de Madame [J] [O] irrecevable,
Condamne Madame [J] [O] à payer à Madame [P] [M] une somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [J] [O] à verser à Madame [P] [M] une indemnité de 150,00 euros en réparation de son préjudice moral avec intérêts légaux à compter du présent jugement,
Déboute Madame [P] [M] du surplus de ses demandes,
Condamne Madame [J] [O] aux entiers dépens de la présente instance.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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