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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 9 avr. 2025, n° 22/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
09 Avril 2025
N° RG 22/00541 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XNWQ
N° Minute : 25/00470
AFFAIRE
S.A. [5]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 659, substituée par Me Quentin BOCQUET,
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 14]
[Localité 2]
représentée par Mme [B] [T], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 24 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 janvier 2021, Mme [K] [D], fille de M. [N] [V], salarié au sein de la SA [5], a déclaré un « carcinome urothélial de vessie », qu’elle a souhaité voir reconnaître comme d’origine professionnelle.
Le certificat médical initial établi le 17 février 2021 fait mention d’une « maladie inscrite au tableau 16 bis des MP, à savoir un carcinome urothélial de vessie ».
Le 21 juin 2021, la [6] a pris en charge la « maladie tumeur de l’épithélium urinaire inscrite dans le tableau n° 16 bis : affections cancéreuses provoquées par des fractions de la houille et les suies de combustion du charbon ».
Par lettre recommandée du 28 juin 2021, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la prise en charge.
Par lettre recommandée datée du 2 février 2022, la commission a rejeté son recours.
Par requête du 1er avril 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2025, à laquelle les parties étaient présentes et représentées.
Aux termes de ses conclusions, la SA [5] demande au tribunal :
à titre principal
— de lui déclarer inopposable la décision du 21 juin 2021 de prise en charge, au titre du tableau n° 16 bis des maladies professionnelles, de la pathologie développée par M. [V], faute pour la caisse de rapporter la preuve d’une exposition avérée et habituelle au risque allégué de l’assuré et du respect de la condition tenant à la liste limitative de travaux inscrite au tableau n°16 bis des maladies professionnelles ;
à titre subsidiaire
— de lui déclarer inopposable la décision du 21 juin 2021 de prise en charge, au titre du tableau n°16 bis des maladies professionnelles, de la pathologie développée par M. [V], la caisse ne rapportant pas la preuve du respect des dispositions d’ordre public du code de la sécurité sociale et du principe du contradictoire.
En réplique, la [6] demande au tribunal :
— de déclarer la société mal fondée en son recours et l’en débouter ;
— de confirmer la décision rendue le 23 septembre 2021 par la commission recours amiable ;
— de condamner la société aux entiers frais et dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’absence d’exposition au risque au cours de la carrière professionnelle de Monsieur [V]
En l’espèce, la société fait valoir que M. [V] a travaillé durant deux ans en son sein à l’unité [11] à la production d’un élastomère de synthèse. Elle soutient que, au vu de ces fonctions, il n’était pas exposé au risque inscrit au tableau n°16 bis. Elle considère ainsi qu’elle n’est pas le dernier employeur exposant de M. [V] et que c’est la société [12] qui aurait dû être interrogée, ce qui n’a pas été le cas, bien qu’elle l’ait demandé dans sa lettre de réserves.
La caisse quant à elle considère que la société n’apporte pas la preuve de ne pas avoir été le dernier employeur de l’assuré.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Selon les articles D246-6-1, D242-6-4, D242-6-5, D242-6-7 du code de la sécurité sociale et 2 et 4° de l’arrêté interministériel du 16 octobre 1995, pris pour l’application de l’article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, l’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l’application des décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu. En outre, les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque mais sont inscrites à un compte spécial.
Sont ainsi inscrites au compte spécial, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées lorsque la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie.
En application des trois derniers textes susvisés, la maladie professionnelle est présumée contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire.
En outre, il est constant que lorsque l’employeur ne rapporte pas la preuve que la maladie du salarié résultait du travail chez d’autres employeurs, il n’est pas possible de retirer du compte de cet employeur les conséquences financières de la maladie professionnelle pour les affecter au compte spécial.
En l’espèce, il ressort de l’enquête administrative diligentée par la caisse, et en particulier du rapport de l’employeur du 27 avril 2021, que M. [V] a connu plusieurs postes en son sein. Il apparaît dès lors que M. [Y] a occupé pas moins de 5 postes comme suit :
— 1957 à 1967 : opérateur Ammoniac 1
— 1968 à 1973 : opérateur Ammoniac 1
— 1973 à 1986 : opérateur four vapocraqueur
— 1986 à 1990 : garde au sécurité – gardiennage
— 1990 à 1992 : opérateur [11] (activité [4]).
La société fait valoir que l’exposition au risque visé au tableau n°16 bis des maladies professionnelles, est intervenue au sein de la société [13]. Elle expose qu’entre 1957 et 1990, la société [13] était l’employeur de M. [V], aux droits de laquelle elle ne vient pas. Elle souligne que la société précitée n’a pas été interrogée par la caisse. Elle rappelle en dernier lieu que le tableau n°16 bis des maladies professionnelles prévoit une liste qui est limitative de travaux.
Il ressort du questionnaire assuré que « M. [V] [N] a été exposé aux brais de houille issus de la cokerie de [Localité 8]. Il a également utilisé des solvants (…) comme le trichloréthylène et le perchloréthylène. Tous ces travaux étaient effectués sans protection efficace et sans mise en garde sur les dangers de ces produits pour la santé. »
La société ne rapporte pas la preuve que la maladie de M. [V] résultait du travail chez d’autres employeurs.
Le colloque médico-administratif a orienté le dossier de M. [V] vers un accord de prise en charge au titre des tableaux de maladies professionnelles et ce en se basant sur le compte rendu Anapath du Dr [I] du 25 février 2020.
Il résulte des pièces versées aux débats que la société ne démontre pas d’une part, qu’elle n’est pas le dernier employeur exposant de M. [V], et d’autre part, qu’elle n’a pas exposé M. [V]. En effet, la société n’a pas rempli le questionnaire considérant ne pas être le dernier employeur de M. [V]. Toutefois, la société n’apporte aucun élément permettant de désigner une autre société en tant que dernier employeur exposant, de sorte que ce moyen sera rejeté.
Sur la demande d’inopposabilité fondée sur le non-respect du délai de consultation
La SA [4] fait valoir que le délai de 30 jours prévus par l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale n’a pas été respecté puisqu’elle a réceptionné le courrier d’information le 22 mars 2021 et que le délai commençait à courir à compter du 23 mars 2021. Elle en déduit qu’elle n’a bénéficié que d’un délai de 15 jours pour compléter le questionnaire.
La caisse quant à elle indique qu’en effet, elle a fait mention un délai inférieur à celui fixé réglementairement afin de lui permettre une relance à défaut de réponse au questionnaire à l’issue de ce premier délai et ainsi maîtriser les délais d’instruction.
Selon l’article R461-9 du code de la sécurité sociale, « I. La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. »
Selon l’article R461-10 du même code, « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéances de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
Aux termes des dispositions de l’article R. 461-10 précité, la caisse dispose d’un délai de 120 jours à compter de la saisine du [9] pour prendre sa décision, délai au cours duquel le dossier doit être mis à disposition de l’employeur pendant 40 jours francs. S’il prévoit également que la caisse doit informer l’employeur des dates d’échéance des différentes phases, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, il ne précise cependant pas le point de départ de ce délai.
Néanmoins, afin de garantir l’effectivité de ce délai de 40 jours, il ne peut courir qu’à compter de l’information qui en est donnée à l’employeur.
Dès lors, le délai étant stipulé franc, son point de départ doit être fixé au lendemain de la date de réception par l’employeur du courrier du notification. A défaut, ce délai serait nécessairement entamé de la durée d’acheminement de la notification par les services postaux ou du délai de transmission par voie électronique de la notification et de son accusé de réception par le destinataire, et ce en violation des droits de l’employeur.
La fixation d’un tel point de départ n’est nullement en contradiction avec l’obligation faite à la caisse de notifier à l’employeur les dates d’échéance des différentes phases de l’instruction d’un dossier transmis au [9], et non des délais, puisque l’organisme peut fixer les dates d’échéance du délai de 40 jours francs, subdivisé en deux délais de 30 et de 10 jours, en tenant compte des délais d’acheminement susvisés.
Au cas présent, le courrier du 16 mars 2021 par lequel la caisse a informé l’employeur des investigations nécessaires, précisait « nous vous demandons de compléter, sous 15 jours, le questionnaire ci-joint.
Lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité d’en consulter les pièces sur rendez-vous dans nos accueils et de formuler vos observations du 4 juin 2021 au 15 juin 2021. Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 24 juin 2021. »
Par courrier du 16 mars 2021, dont il est constant, au regard du tampon de réception y figurant qu’il a été reçu le 22 mars 2021 par l’employeur, la caisse a demandé à ce dernier de compléter et sous 15 jours, un questionnaire. Par ce même courrier, la caisse a informé la société qu’elle aurait la possibilité de consulter les pièces sur rendez-vous dans nos accueils et de formuler ses observations du 4 juin 2021 au 15 juin 2021. Toutefois, dans le cas où cette date est un samedi ou un dimanche, le point de départ du délai est repoussé au lundi qui suit en application de l’article 642 du code de procédure civile. Ainsi, le 23 avril 2021 étant un vendredi le délai de 30 jours, s’achevait donc le lundi 26 avril 2021.
En réduisant ainsi le délai de 30 jours alloué à la société, la caisse n’a pas respecté la procédure d’instruction et c’est sans fondement qu’elle considère qu’un délai inférieur lui permettait d’effectuer une relance à défaut de réponse. Le principe du contradictoire consistant en la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée par l’ensemble des parties, le délai de 30 jours contribue au respect du principe du contradictoire.
A défaut de respect par la caisse du principe du contradictoire à l’égard de la société, la décision de la caisse de prendre en charge, au titre du risque professionnel, la pathologie déclarée par M. [V] doit lui être déclarée inopposable.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la [6] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE le recours de la SA [4] recevable ;
DECLARE inopposable à la SA [4] la prise en charge au titre de la maladie professionnelle déclarée le 26 janvier 2021 par Mme [K] [D], fille de M. [N] [V] ;
REJETTE toutes les plus amples demandes ;
CONDAMNE la [6] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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