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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 28 nov. 2025, n° 25/09642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 3]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/09642 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L5UA
Minute n° 25/01107
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 28 novembre 2025 ;
Devant Nous, Maud CASTELLI, Vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [P] [D]
née le 14 avril 1993 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Présente, assistée de Me Antoine HELLIO
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 24 novembre 2025, reçue au greffe le 24 novembre 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu la requête présentée par Mme [P] [D], en date du 20 novembre 2025,reçue au greffe le 25 novembre 2025, sollicitant la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte la concernant ;
Vu les convocations adressées le 24 novembre 2025 à Mme [P] [D], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 28 novembre 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procedure :
— Sur le moyen relatif à l’information d’un proche dans le cadre de la procédure dite pour péril imminent
Le conseil de Mme [P] [D] soutient que la procédure méconnaîtrait les textes applicables dans le cadre de la procédure dite de « péril imminent », en ce que l’information prévue par ce texte a été transmise à la mère de la patiente, avec qui elle serait en conflit.
L’article L.3212-1, II, 2°, alinéa 2, du code de la santé publique prévoit qu’à l’occasion de la mise en œuvre de la procédure de « péril imminent », « le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci ».
L’objet de cette disposition consiste à garantir que, dans la cadre de la procédure de péril imminent, une tierce personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet de soins soit effectivement informée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
En l’espèce, Mme [P] [D] a bien été admise en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre de la procédure dite de « péril imminent ». Figure en procédure un formulaire intitulé « Obligation d’information des familles ou proches de patients faisant l’objet de soins sans consentement dans le cadre de la procédure dite pour péril imminent », au sein duquel il est indiqué que l’information relative à l’admission de la susnommée en soins psychiatriques sans consentement a été transmise par téléphone à la mère de la patiente, le 19 novembre 2025 à 21h00.
Si la Cour de cassation a jugé que l’information donnée, dans l’espèce dont il s’agissait, au conjoint du patient, alors qu’il existait entre eux un conflit ancien et profond, ne suffisait pas à remplir l’obligation d’information de l’article L.3212-1, II, 2°, alinéa 2, du code de la santé publique (1ère Civ., 18 décembre 2014, pourvoi n°13-26.816)., il n’est rapporté ou communiqué aucun élément concernant l’existence d’un conflit entre Mme [P] [D] et sa mère faisant naître un doute raisonnable quant à l’intérêt à agir de celle-ci.
A l’audience, Mme [P] [D] a seulement fait état du fait que sa mère qui se montrait trop intrusive dans sa vie.
Le moyen sera donc rejeté.
Au fond :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, il résulte de l’avis médical motivé établi le 24 novembre 2025 en vue de la saisine du juge par le docteur [S] que l’état de Mme [P] [D] évolue favorablement mais qu’il existe toujours une absence de reconnaissance des troubles et une adhésion superficielle aux soins.
En conséquence, au vu des constatations médicales, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à Mme [P] [D] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante.
Les conditions posées à l’article L3212-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [P] [D] ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Prononçons la jonction de l’affaire référencée N°RG 25/09693 avec la présente instance, l’affaire se poursuivant sur le N°RG 25/09642.
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [P] [D].
Rejetons la requête en mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [P] [D].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 28 novembre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à Mme [P] [D], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 28 novembre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 28 novembre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [P] [D]
Le 28 novembre 2025
Le greffier,
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