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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 2 févr. 2026, n° 25/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. VERAN IMMOBILIER |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00250 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DIEL
Minute n°
M. [F] [L]
C/
S.A.R.L. VERAN IMMOBILIER
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
— S.A.R.L. VERAN IMMOBILIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— M. [L]
Pièces retournées
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 FEVRIER 2026
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [F] [L], demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR(S) :
S.A.R.L. VERAN IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Elsa REYGNIER
Greffier : Virginie DESCHAMPS
DÉBATS :
Audience publique du 01 décembre 2025
Mise en délibéré au 02 février 2026
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 02 février 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Anabelle MORETEAU GIRAT, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 1er mars 2022, un état des lieux d’entrée a été établi pour un logement donné en location à M. [F] [L] situé [Adresse 5] [Localité 4] dont le propriétaire la SCI le Carré d’Eden, est représenté par Veran Immobilier.
Le 29 décembre 2023, un état des lieux de sortie a été dressé entre les mêmes parties.
Le 26 juillet 2024, M. [T] [U], conciliateur de justice a dressé un constat d’échec de la tentative de conciliation entre M. [F] [L] et Veran Immobilier au sujet d’un conflit sur la restitution du dépôt de garantie.
Par requête reçue au greffe le 16 janvier 2025, M. [Y] [L], représentant M. [F] [L], a saisi le tribunal judiciaire de Vesoul, aux fins de voir condamner Veran immobilier à payer la somme de 256,30 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie outre 550,00 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier et moral.
Après mention de l’article 82-1 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées par courrier recommandé avec accusé de réception par le greffe à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul du 1er décembre 2025.
A l’audience, M. [F] [L], représenté par son père M. [Y] [L], maintient ses demandes et justifie d’un mail envoyé depuis "[Courriel 1]" du 20 octobre 2025 sollicitant l’envoi d’un RIB pour rembousement du dépôt de garantie, le propriétaire ne souhaitant pas aller au tribunal.
Veran immobilier n’est ni présent, ni représenté. En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera rendu par défaut.
L’affaire est mise en délibéré au 2 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Par mail envoyé après le début de l’audience, depuis l’adresse "[Courriel 1]", un report est sollicité indiquant ne pas avoir reçu les conclusions de la partie adverse et que Veran Immobilier qui ne gère plus le bien, n’est pas le défendeur mais qu’il s’agit de la SCI le Carré d’Eden.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DE DEPOT DE GARANTIE :
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, au lieu et place du locataire, sous réserve qu’elle soient dûment justifiées.
Aux termes de l’article 7, c, de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Selon le d de ce même article, le locataire est également obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, le demandeur justifie d’un compte de départ établi par Veran Immobilier au 29 décembre 2023 permettant de constater que le remboursement du dépôt de garantie de 480,00 euros a été imputé de 256,30 euros au titre d’un forfait de nettoyage d’un montant de 256,30 euros.
Il résulte de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie que dans la salle des bains, uniquement, des mentions supplémentaires sont ajoutées, à savoir :
— douche : « détartrage pare douche et robinetterie » à la sortie en lieu et place de « trace dans la douche » à l’entrée
— meuble 1 vasque : « robinet de lavabo piqué prévoir ménage » alors que rien n’est indiqué à l’entrée
— mitigeur : « à detartrer » alors que rien n’est indiqué à l’entrée
— wc : « wc à detartrer » alors que son état est indiqué comme entartré à l’entrée.
Il en résulte que seul le mitigeur de la vasque de la salle-de-bains est une nouvelle dégradation, les wc était déjà entartrés et la douche présentait déjà des traces.
Le demandeur fourni un devis établi pour la SCI Le Carré d’Eden le 30 décembre 2023 par M. [E] [K] pour un montant de 224 euros pour le changement du robinet salle de bains et chagement du mitigeur de douche pour un montant de 332 euros.
Or, cela ne peut correspondre au forfait nettoyage repris dans le décompte du 29 décembre 2023.
Le défendeur, non comparant, ne justifie pas de l’importance du montant retenu eu égard aux constatations faites.
En conséquence, Veran Immobilier sera condamné à payer la somme de 256,30 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie.
II- SUR LA DEMANDE AU TITRE DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS :
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le demandeur sollicite l’indemnisation d’un préjudice financier et moral.
Or, il ne produit aucune élément pour en justifier.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
III. SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
En application de l’article 696 du code de procédure civile,Veran immobilier, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE la SARL Veran immobilier à verser à M. [F] [L] la somme de 256,30 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
DEBOUTE M. [F] [L] de sa demande de dommages et interêts ;
CONDAMNE la SARL Veran immobilier aux dépens ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 02 février 2026 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier Le Juge des contentieux de la protection
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