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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 16 oct. 2025, n° 25/00698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me DUPY + 1 CCC et 1 CCFE Me DAVID
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2025
[I] [K]
c/
Caisse CPAM DU VAR, [L] [M]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00698 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QFXZ
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 09 Juillet 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [I] [K]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Julie DUPY, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Marie DUROCHAT, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Madame [L] [M]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-louis DAVID, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Me Jean-Yves CHABANNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
La CPAM DU VAR, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 09 Juillet 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 11 Septembre, prorogée au 16 Octobre 2025.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Suivant actes de commissaire de justice en date des 24 et 25 avril 2025, Madame [I] [K] a fait assigner le docteur [L] [M], médecin généraliste pratiquant des actes de médecine esthétique, et la CPAM du Var en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l’effet de voir ordonner une expertise afin d’évaluer les préjudices de la requérante et condamner d’ores et déjà la requise à lui verser une somme provisionnelle de 5.000 € comme ayant manqué à son devoir d’information à son égard, ainsi qu’une provision ad litem et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 14 mai 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 9 juillet 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 juin 2025, reprises oralement à l’audience, Madame [I] [K] demande au juge des référés, au visa des articles 145 du code de procédure civile et L 211-9 du code des assurances, de :
— ordonner la désignation de tel expert qu’il plaira à la juridiction spécialisé en dermatologie et neurologie chargés d’évaluer les préjudices de Madame [I] [K],
— condamner d’ores et déjà le docteur [M] qui a déjà été reconnue par la chambre disciplinaire comme ayant manqué à son devoir d’information à verser à Madame [K] une provision à hauteur de 5.000 €,
— condamner d’ores et déjà le docteur [M] à lui verser une provision ad litem à hauteur de 3.500 €,
— condamner le docteur [M] à leur verser à chacune (sic) la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle expose en substance avoir consulté le docteur [L] [M] en juin 2021, que celle-ci lui aurait injecté de l’acide hyaluronique dès le premier rendez-vous, sans consentement écrit ni information permettant de référencer le produit utilisé et la quantité injectée, qu’elle aurait présenté des effets indésirables, et notamment un relâchement du visage, et qu’elle n’a pas eu davantage d’information sur les produits injectés lors de rendez-vous ultérieurs en juillet et août 2021, qui n’ont pas remédié aux problèmes. Elle reproche à la requise d’avoir pratiqué des injections de hyaluronidase, censée remédier aux complications d’injections d’acide hyaluronique, qui ont eu des effets désastreux (relâchement général du visage, perte de poids, oedème sous l’oeil). Elle précise qu’elle a saisi l’Ordre des médecins, que la conciliation a échoué, que l’affaire a été renvoyée devant la chambre disciplinaire régionale qui a condamné le docteur [L] [M] à un avertissement pour manquement à son devoir d’information et qu’elle a interjeté appel de cette décision, jugeant que la sanction était trop clémente, cet appel étant encore en cours. Elle soutient avoir subi de nombreuses conséquences physiques à la suite des injections pratiquées, dont des problèmes neurologiques qui se sont étendus au niveau du membre supérieur droit et du pouce, et elle sollicite la désignation de deux experts, dermatologue et neurologue, afin d’évaluer ses préjudices. Elle soutient qu’elle n’a pas à rapporter la preuve au stade du référé d’une faute imputable au médecin, ni même du lien de causalité entre les préjudices dont elle se prévaut et les actes subis, que la faute imputable au médecin est en tout état de cause établie concernant le manquement au devoir d’information et que ce manquement justifie d’ores et déjà l’allocation d’une provision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2026, reprises oralement à l’audience, le docteur [L] [M] demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— débouter Madame [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— dire qu’il n’y a pas lieu à référé ;
— condamner Madame [K] à la somme de 5.000 € d’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle rappelle que Madame [I] [K] a fait appel à elle pour réparer de précédentes injections ratées réalisées par un dermatologue en février 2021 et corriger l’amas d’acide hyaluronique qu’elle présentait au niveau du sillon et de la bouche, qu’elle l’a reçue à cinq reprises, qu’elle l’a informée sur le diagnostic posé et les actes réalisés et qu’elle a refusé de continuer à lui pratiquer les injections d’acide hyaluronique que la patiente lui réclamait, estimant préférable de recourir à des fils tenseurs ou à une intervention chirurgicale, ce que Madame [I] [K] a refusé. Elle soutient que le relâchement du visage de la patiente était intervenu antérieurement à ses premières interventions et elle souligne que l’assemblée plénière du conseil départemental des Alpes-Maritimes avait estimé la plainte formée à son encontre mal fondée. Elle relève également que la chambre disciplinaire de première instance, dans sa décision du 14 mars 2023, a retenu que la plaignante n’établissait ni l’existence matérielle des effets secondaires qu’elle invoque, ni a fortiori l’existence d’un lien de causalité direct et exclusif avec le geste pratiqué, et qu’elle ne versait au dossier aucune précision ni justification permettant à l’instance ordinale de se prononcer sur le bien fondé de ses allégations.
Concernant la demande d’expertise, la défenderesse estime que l’existence d’un motif légitime de conserver ou d’établir des preuves dont pourrait dépendre la solution d’un litige n’est pas établie ; elle conteste avoir commis la moindre faute, elle estime que l’existence même d’un préjudice n’est pas établie par des éléments objectifs et qu’aucun lien de causalité ne peut être trouvé avec le syndrome du canal carpien dont la demanderesse justifie. Elle note aussi que Madame [I] [K] s’est prévalue devant la chambre disciplinaire de l’Ordre d’une action judiciaire en cours, dont la défenderesse ignore tout, et que l’expertise sollicitée n’interviendrait donc pas avant tout procès.
Concernant la demande de provision, la défenderesse soutient qu’elle ne peut pas être sollicitée avant tout procès, qu’il a été interjeté appel de la décision de l’ordre en date du 14 mars 2023 et que seule l’instance d’appel pour statuer sur le manquement disciplinaire éventuel qui lui serait imputable.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la CPAM du Var n’a pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 du code de procédure civile. Par courrier daté du 6 mai 2025 adressé au président du tribunal, la CPAM du Var l’a informé qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance et a indiqué ne pas être en mesure de présenter une créance.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise judiciaire
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
La demande d’une mesure d’instruction doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter le litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc aux demandeurs de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles leurs allégations et de démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire.
Le motif légitime existe dès lors que l’action éventuelle au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur.
En l’espèce, il sera relevé que la demande d’expertise formée par Madame [I] [K] ne concerne, aux termes du dispositif de ses conclusions qui seul saisit le juge des référés, que l’évaluation des préjudices qu’elle soutient avoir subis. Il ne ressort en revanche nullement de ce dispositif, qui ne détaille aucune mission, que l’expertise sollicitée porterait sur la détermination d’éventuels manquements imputables au docteur [L] [M], ni sur l’existence d’un lien de causalité entre ces manquements et les préjudices allégués.
Or, il sera rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut de produit de santé, les médecins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. En effet, les complexités particulières de l’art médical, indissociables d’un aléa constant, interdisent d’engager par principe la responsabilité du médecin du seul fait de l’inobtention du résultat envisagé.
Il sera également relevé que la demanderesse ne produit strictement aucun élément objectif de nature à rendre vraisemblable l’existence d’un préjudice subi à la suite des interventions pratiquées par le docteur [L] [M], puisqu’elle ne verse aux débats que les réclamations et plaintes qu’elle a elle-même formées à l’encontre de cette dernière, lesquelles ne sont étayées par aucune constatation médicale, ni aucune photographie pouvant rendre crédibles ses allégations selon lesquelles son visage aurait « fondu », sa peau se serait complètement relâchée sur tout le corps, elle aurait perdu plusieurs kilos, ses yeux seraient irrités et elle aurait des démangeaisons.
Contrairement à ce qu’elle soutient, les résultats de l’électroneuromyogramme du membre supérieur droit en date du 6 janvier 2022, qu’elle ne produit que partiellement, établissent uniquement l’existence d’un syndrome du canal carpien et ne retiennent aucun lien entre cette pathologie et les injections pratiquées par le docteur [L] [M]. Le certificat médical établi le 10 mars 2025 par le docteur [N] [J], psychiatre, évoque quant à lui une dysmorphophobie majeure, ce qui tend à induire que les défauts sur lesquels la demanderesse se focalise ne sont pas observables ou apparaissent minimes pour des tiers.
L’assemblée plénière du conseil département des Alpes-Maritimes, dans sa décision en date du 14 mars 2022, avait d’ailleurs estimé non fondée la plainte de Madame [I] [K] et la décision rendue le 14 mars 2023 par la chambre disciplinaire de première instance avait souligné que : « la plaignante n’établit pas devant la juridiction ordinale ni l’existence matérielle des effets secondaires qu’elle invoque, ni a fortiori l’existence d’un lien de causalité direct et exclusif avec le geste en cause [pratiqué par le docteur [L] [M]]. Si elle se prévaut devant la chambre d’une action devant la justice judiciaire et de divers avis sapiteurs, elle ne verse au dossier ni les précisions, ni les justifications de nature à permettre à celle-ci de se prononcer sur le bien-fondé de ses allégations ».
Une expertise limitée à l’évaluation du préjudice subi, dont la vraisemblance ne ressort d’aucun élément et alors que rien ne permet en l’espèce de retenir une faute imputable au médecin dans les actes réalisés ni un quelconque lien de causalité entre le préjudice allégué et un éventuel manquement du docteur [L] [M] à son devoir d’information, ne présenterait dès lors aucune utilité ni intérêt probatoire pour la demanderesse.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande d’expertise judiciaire et, par voie de conséquence, concernant la demande de provision ad litem.
2/ Sur la demande provisionnelle
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, le fait que la chambre disciplinaire de première instance ait retenu que le docteur [L] [M] ne justifiait pas avoir respecté son devoir d’information ne suffit pas à établir, avec l’évidence requise en référé, l’existence d’une obligation d’indemnisation incombant au docteur [L] [M], dès lors que cette décision n’est pas définitive (puisque Madame [I] [K] en a interjeté appel et que l’instance est toujours pendante à ce jour) et qu’aucun lien de causalité n’est établi avec évidence entre ce manquement, s’il était confirmé, et le préjudice allégué par la demanderesse.
Il sera au surplus observé que la demanderesse n’indique pas le fondement juridique de cette obligation d’indemnisation dont elle se prévaut.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande provisionnelle formée par Madame [I] [K] à l’encontre du docteur [L] [M].
3/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Madame [I] [K], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera déboutée pour les mêmes raisons de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du docteur [L] [M] la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande d’expertise aux fins d’évaluation de ses préjudices formée par Madame [I] [K] ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant les demandes de Madame [I] [K] tendant à voir condamner le docteur [L] [M] :
— au paiement d’une provision à hauteur de 5.000 €,
— au paiement d’une provision ad litem à hauteur de 3.500 € ;
Condamne Madame [I] [K] aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [I] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [I] [K] à payer à docteur [L] [M] une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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