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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 8 juil. 2025, n° 24/00710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
08 JUILLET 2025
N° RG 24/00710 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2I4
Code NAC : 72D
EJ
DEMANDEURS :
1/ Madame [B] [X] épouse [K]
née le 11 Octobre 1965 à [Localité 7] (ROUMANIE),
demeurant [Adresse 1],
2/ Monsieur [U] [N] [W] [K]
né le 19 Novembre 1968 à [Localité 3] (80),
demeurant [Adresse 1],
représentés par Maître Isabelle WALIGORA, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEURS :
1/ Madame [P] [S] épouse [Y]
née le 17 Septembre 1942 à [Localité 5] (75),
demeurant [Adresse 1],
2/ Monsieur [R] [Y]
né le 28 Mai 1942 à [Localité 4] (85),
demeurant [Adresse 1],
représentés par Maître Emilie PLANCHE, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
ACTE INITIAL du 26 Janvier 2024 reçu au greffe le 29 Janvier 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 18 Mars 2025, après le rapport de Monsieur JOLY, Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au
15 Mai 2025 prorogé au 10 Juin 2025 et 08 Juillet 2025 pour surcharge magistrat.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur JOLY, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur LE FRIANT, Vice-Président
Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [X] épouse [K] et Monsieur [U] [K] sont propriétaires depuis le 29 juillet 2005 d’un appartement au deuxième étage d’un immeuble situé [Adresse 2] (78) soumis au statut de la copropriété.
Madame [P] [S] épouse [Y] et Monsieur [R] [Y] sont propriétaires depuis 1980 de l’appartement situé au troisième étage au dessus de celui de Madame [B] [X] épouse [K] et de Monsieur [U] [K].
Le revêtement du sol des appartements de la résidence était à l’origine constitué de moquette.
En fin d’année 2017, Madame [P] [S] épouse [Y] et Monsieur [R] [Y] ont réalisé des travaux consistant à remplacer la moquette par du parquet dans certaines parties de leur appartement (salle de séjour, entrée et une partie du couloir).
Les époux [K] se sont plaints après l’achèvement des travaux d’une dégradation du confort acoustique de leur propre logement avec des bruits d’impact et de pas lors des déplacements de leurs voisins.
Une première expertise amiable a été réalisée par le Cabinet FREYCENON pour l’assureur de protection juridique de Monsieur [Y] et a donné lieu à un rapport du 4 février 2019.
Le Cabinet TEXA Expertises, intervenant pour le compte du Cabinet [Localité 6] protection juridique assurant Monsieur [K], a rédigé un rapport de mesures acoustiques en date du 18 février 2019.
Par ordonnance de référé du 6 octobre 2020 , Monsieur [A] a été désigné en qualité d’expert. Suite à un empêchement, il a été remplacé par Monsieur [O], lequel a déposé son rapport le 9 octobre 2023.
C’est dans ce contexte que Madame [B] [X] épouse [K] et Monsieur [U] [K] ont, par acte extrajudiciaire du 26 juin 2024, fait assigner Madame [P] [S] épouse [Y] et Monsieur [R] [Y].
Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, Monsieur et Madame [K] demandent au Tribunal de :
Prendre acte de ce que les époux [K] sont favorables à la fixation d’une audience de règlement amiable ;
Condamner les époux [Y] à restituer à l’isolation entre les logements leurs caractéristiques d’origine, dans le séjour, l’entrée et le couloir, par tout moyen à leur convenance, et à défaut, conformément aux préconisations de l’expert judiciaire, et ce manière définitive, dans les trois mois qui suivront la notification de la décision à intervenir, puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard au-delà ;
Dire que l’astreinte sera liquidée le cas échéant par le juge de l’exécution du tribunal compétent ;
Condamner en outre les époux [Y] à verser aux requérants la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi depuis 2017, à parfaire ;
Les condamner enfin à verser aux époux [K] la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, Monsieur et Madame [Y] demandent au Tribunal de :
CONSTATER que les conséquences acoustiques des travaux réalisés sont conformes aux normes applicables,
CONSTATER l’absence de tout trouble anormal de voisinage imputable à Monsieur et Madame [Y]
DEBOUTER Monsieur et Madame [K] de l’intégralité de leurs demandes
CONDAMNER Monsieur et Madame [K] à verser à Monsieur et Madame [Y] la somme de 10.000 € de dommages et intérêt compte tenu du préjudice moral subi par Monsieur et Madame [Y]
CONDAMNER Monsieur et Madame [K] à verser à Monsieur et Madame [Y] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur et Madame [K] aux entiers dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ne sera pas statué sur les demandes de prendre acte ou de constater lesquelles ne constituent pas des prétentions au titre de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur l’infraction au règlement de copropriété
Les consorts [K] font valoir que :
— l’article 6 du règlement de copropriété stipule que le revêtement des sols ne pourra être modifié qu’avec l’assentiment de l’architecte de l’immeuble et à la condition que soit préservé le degré d’isolation phonique existant lors de l’achèvement de l’immeuble.
— les travaux réalisés par les époux [Y] n’ont pas recueilli l’assentiment de l’architecte du syndicat ;
— la performance de l’isolation acoustique entre les appartements a été dégradée ce que démontre le rapport d’expertise ;
— selon une jurisprudence constante, la violation d’un règlement de copropriété engendre à elle seule un trouble qui engage la responsabilité du copropriétaire défaillant, les autres copropriétaires, créanciers des obligations contractuelles résultant du règlement de copropriété étant en droit de réclamer la destruction de ce qui a été fait en violation dudit règlement ;
— la violation du règlement a en l’espèce engendré un trouble anormal de voisinage en ce qu’il a dégradé de manière notable le confort acoustique des époux [K] ;
— il suffit pour que le trouble anormal de voisinage soit constitué que la comparaison avec l’état antérieur fasse apparaitre une dégradation de
l’isolation ;
— la présence d’un tapis n’est pas de nature à mettre un terme au trouble car sa présence est aléatoire et dépend des choix de vie des occupants ;
— certes, l’expert précise que l’isolation aux bruits aériens s’est trouvée améliorée mais cela n’enlève rien à la dégradation objective et notable de l’isolation aux bruits d’impact.
— la mesure inopinée de M. [A] n’ayant pas relevé de bruit anormal est ponctuelle et n’est pas significative dans la durée.
Les consorts [Y] font valoir que :
— il n’y a plus d’architecte attitré de la copropriété ce que Monsieur [K] sait parfaitement puisqu’il fait partie du conseil syndical ;
— Monsieur [Y] a interrogé le syndic avant de réaliser les travaux et il lui a été répondu qu’il n’était pas nécessaire de passer par l’assemblée générale sous réserve d’installer un isolant phonique lors de la pose du parquet ce qui a bien été fait ;
— comme l’a relevé le rapport d’expertise amiable, de nombreux appartements de l’immeuble ont fait l’objets de travaux similaires sans que des nuisances sonores affectent le voisinage;
— toute la partie nuit de l’appartement se situant au dessus des chambres des consorts [K] reste équipée de moquette ;
— la construction livrée dans les années 1970 relève du décret N°69-596 du
14 juin 1969 et de l’arrêté du 14 juin 1969 prévoyant que l’isolation des planchers y compris les revêtements de sol doit être telle que le niveau de pression acoustique du bruit perçu dans chaque pièce principale ne dépasse pas 70 décibels lorsque les chutes, heurts, déplacements d’objet ou de personnes provoquent sur le sol des impacts semblables en intensité, marche et cadence à ceux qui sont décrits dans la norme NF S 31.0002. Or, tous les relevés sont conformes à la norme applicable.
— comme beaucoup de constructions de l’époque, l’immeuble présente une fragilité de l’isolation acoustique et la construction est dépourvue de chape flottante ce qui ne leur est pas imputable.
— Monsieur [K] ne supporte aucun bruit et cela a été relevé par l’expert qui indique que le faible niveau de bruit résiduel de l’appartement des demandeurs est de nature à favoriser l’émergence de bruit même de faible amplitude. Monsieur [K] se plaignait ainsi des bruits bien avant les travaux des époux [Y].
— l’ensemble des mesures montrent que les époux [Y] sont en conformité avec la législation ;
— les travaux ont amélioré l’isolement aux bruits aériens ;
— le changement du revêtement de sol ne génère pas de troubles excédant les inconvénients anormaux de voisinage ;
— le mode de vie de Monsieur et Madame [Y] ne génère aucun trouble.
En vertu de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il sera rappelé que le trouble anormal de voisinage constitue un fait générateur de responsabilité civile extracontractuelle engageant la responsabilité sans faute de son auteur.
Ainsi que le soulignent les demandeurs, s’agissant des planchers, l’article 6 du règlement de copropriété dispose :
“b) Insonorité (sic) : le revêtement des sols ne pourra être modifié qu’avec l’assentiment de l’Architecte du syndicat et à la condition que soit préservé le degré d’isolation phonique existant lors de l’achèvement du bâtiment.
Au cas d’espèce, il n’est pas contesté que le syndicat des copropriétaires ne dispose plus d’un architecte attitré et il est de plus établi que selon un mail en date du 23 octobre 2017, Mme [H], gestionnaire de copropriété, a indiqué à M. [Y] que l’enlèvement de la moquette et la pose d’un parquet nécessitait de bien veiller à l’isolation phonique et de mettre impérativement en place un isolant phonique conséquent afin que les voisins ne soient pas gênés par le bruit, étant précisé que si ces conditions étaient respectées il n’était pas utile de passer par l’assemblée générale.
Au regard de ces éléments, les consorts [K] ne sont pas fondés à reprocher à M. et Mme [Y] d’avoir procédé au changement de revêtement sans avoir obtenu l’assentiment de l’architecte de l’immeuble.
Cependant, le règlement de copropriété pose une deuxième condition en indiquant expressément que le revêtement des sols ne pourra être modifié que si le changement préserve le degré d’isolation phonique existant lors de l’achèvement du bâtiment.
Selon le rapport d’expertise protection juridique du Cabinet FREYCENON en date du 4 février 2019, compte tenu du soin constaté dans les travaux de parquet, de l’isolant liège posé entre la dalle et le parquet répondant aux exigences techniques en vigueur, du fait que nombre d’autres appartements ont fait l’objet de travaux similaires sans que des nuisances sonores affectent le voisinage, les mesures acoustiques proposées par le Cabinet TEXA intervenant pour Monsieur [K] ne s’imposent pas.
Des mesures étaient cependant menées par le Cabinet TEXA dont il ressortait que les bruits de choc sur les sols restaient dans la norme et ne dépassaient pas les tolérances : les tests réalisés montraient des niveaux acoustiques assez proches des limites réglementaires sans les dépasser. Le Cabinet TEXA indiquait aussi que :
— les mesures réalisées donnaient des résultats largement meilleurs que la réglementation de 1969 .
— elles ne mettaient pas en évidence d’anomalie d’isolement acoustique suite aux différents travaux réalisés sur les revêtements de sol ;
— elles ne permettaient toutefois pas de conclure sur l’éventuelle dégradation des performances acoustiques suite aux travaux car pour cela il aurait fallu réaliser des tests avant travaux.
Etaient de plus mises en évidence les précautions prises par Monsieur et Madame [Y] (pose de tapis, équipement des chaises avec des patins en feutre).
Il résulte en outre de ce rapport que tous les appartements de l’immeuble ont été à l’origine livrés avec des sols revêtus de moquette pour les pièces sèches en ce compris les entrées et les dégagements.
S’agissant de l’expertise judiciaire, il est à noter qu’avant son remplacement par Monsieur [O], Monsieur [A], premier expert désigné, adressait une note d’information aux parties le 3 mars 2021 indiquant que l’écoute des enregistrements effectués ne permettait pas de noter la présence des bruits cités par les demandeurs. Les bruits identifiés comme des bruits de pas étaient caractérisés par des niveaux compris entre 25 et 30 dB, niveaux qui ne sont pas considérés comme gênants ou insolites bien qu’ils soient audibles avec attention.
En revanche, il ressort du rapport d’expertise que les désordres observés par l’expert sont principalement liés à des bruits de pas dans le séjour et le couloir d’entrée de M. et Mme [Y].
L’expert note par ailleurs que contrairement aux règles de l’art, la pose d’une baguette périphérique crée une liaison solidienne entre le parquet et le mur.
Pour effectuer ses mesures, M. [O] a pris comme référence l’isolement entre l’appartement de Monsieur et Madame [K] (dont le séjour est équipé d’une moquette) et celui de Madame [E] situé au premier étage. Cette méthodologie lui a permis de constater que le remplacement de la moquette par un parquet flottant dans le séjour et l’entrée de Monsieur et Madame [Y] s’est traduit par une dégradation de l’isolement aux bruits d’impact dans le salon des demandeurs. Entre les séjours, la dégradation est ainsi de 10 dB, le bruit en niveau de réception passant de 47dB à 57 Db.
Si l’installation du parquet flottant a engendré dans le salon de Monsieur et Madame [K] une amélioration de l’isolement aux bruits aériens, il résulte expressément de l’expertise que la qualité acoustique du séjour de M. et Mme [K] a été notablement dégradée (notamment de la note de synthèse du
19 juillet 2023) bien que les niveaux de bruits de choc de référence restent conformes à la législation en vigueur. L’expert ajoute qu’aucun parquet de
13 mm sur sous couche mince de type liège comme posé chez les consorts [Y] ne peut égaler l’isolement aux bruits de choc d’une moquette.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que les travaux ont dégradé l’isolation phonique et qu’il en est résulté des nuisances sonores au détriment des consorts [K] ce qui constitue une infraction à l’article 6 du règlement de copropriété.
Sur la demande de remise en état
Il est de principe que la violation du règlement de copropriété justifie la destruction ou la remise en état de ce qui a été fait en contradiction avec les dispositions contractuelles communes et il est à cet égard indifférent qu’il soit justifié ou non d’un trouble anormal de voisinage.
Au cas d’epèce et ainsi que précédemment exposé, le changement de revêtement s’est traduit par une dégradation de l’isolation acoustique par rapport à l’état préexistant et constitue bien en ce sens une violation du règlement de copropriété justifiant la demande de remise en état.
Les consorts [K] ne justifient en revanche pas d’une volonté des défendeurs de ne pas se conformer aux dispositions prévues par le présent jugement, et ce d’autant moins que par courrier d’Avocat en date du 6 septembre 2023, ils ont été informés que M.et Mme [Y] étaient prêts à accepter la pose d’une moquette par dessus le parquet dans la partie salon de leur appartement.
De plus, si l’expert judiciaire indique en conclusions de son rapport que le recours à une moquette est vivement conseillé dans le séjour et l’entrée ainsi que dans la chambre 1 compte tenu d’une moquette devenue trop fine avec le temps, il évoque aussi la possibilité de recourir à un bureau d’études pour envisager la possibilité d’une solution sans moquette, ce qui pourrait correspondre au souhait des époux [Y].
Il n’y a pas lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande d’astreinte.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
Il ressort de l’ensemble des éléments du dossier, en ce compris le rapport d’expertise, que bien que réelle, la gêne occasionnée par les nuisances sonores consécutives au changement de revêtement de sol chez les consorts [Y] est à relativiser. Contrairement à ce que prétendent les demandeurs, elle ne saurait être évaluée à 10.000 euros sur une période de six ans.
On notera à cet égard le caractère limité de la dégradation acoustique notée par les experts de protection juridique et par M.[A], les efforts des défendeurs (pose de tapis, de feutre au pied des sièges, marche en chausson) ainsi que le fait que s’agissant de personnes âgées leur mode de vie est à priori peu générateur de nuisances.
Dans ces conditions, l’indemnisation du préjudice de jouissance ne saurait excéder 1.000 euros.
Sur la demande reconventionnelle
Les défendeurs invoquent un harcèlement de leurs voisins mais les pièces versées aux débats ne font qu’établir un climat tendu et attestent des demandes répétées de M. [K] au sujet des nuisances sonores ressenties.
Les comportements indaptés de M. [K] comme le fait de donner des coups dans le plafond ne sont avérés que de manière ponctuelle.
Ces éléments ne démontrent pas un comportement des demandeurs susceptible d’engager leur responsabilité.
Il s’ensuit qu’aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de M. et Mme [K] dont la responsabilité ne sera par conséquent pas retenue par le Tribunal.
En conséquence, M. et Mme [Y] seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour harcèlement.
Sur les autres demandes
M. et Mme [Y], qui succombent, supporteront la charge des dépens.
S’agissant des frais de procédure exposés et non compris dans les dépens, l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine. Dans tous les cas il est tenu compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il convient de condamner M. et Mme [Y] à payer à M. et Mme [K] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 susvisé. Ils seront corrélativement déboutés de leurs demandes à ce titre.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Condamne Madame [P] [S] épouse [Y] et Monsieur [R] [Y] à restituer à l’isolation acoustique entre leur logement et celui de Madame [B] [X] épouse [K] et Monsieur [U] [K] ses caractéristiques d’origine, dans le séjour, l’entrée et le couloir, par tout moyen à leur convenance ou à défaut conformément aux préconisations de l’expert judiciaire ;
Condamne Madame [P] [S] épouse [Y] et Monsieur [R] [Y] à payer à Madame [B] [X] épouse [K] et Monsieur [U] [K] la somme de 1.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
Condamne Madame [P] [S] épouse [Y] et Monsieur [R] [Y] à payer à Madame [B] [X] épouse [K] et Monsieur [U] [K] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [P] [S] épouse [Y] et Monsieur [R] [Y] aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Déboute les parties de toute demande plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 JUILLET 2025 par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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