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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 26 déc. 2025, n° 25/02963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/02963 – N° Portalis DB22-W-B7J-TT36
N° de Minute : 25/2844
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER ANDRE MIGNOT
c/
[R] [P]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 26 Décembre 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 26 Décembre 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 26 Décembre 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 26 Décembre 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le vingt six décembre
Devant Nous, M. Alexandre STOBINSKY, vice-président au Tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté de Madame Christine VILETTE, greffier à l’audience du 26 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER ANDRE MIGNOT
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [R] [P]
[Adresse 7]
[Localité 9]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER ANDRE MIGNOT
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Romain PIQUET, avocat au barreau de VERSAILLES
tiers
Madame [F] [P] [U]
[Adresse 5]
[Localité 11]
ATY en qualité de curateur
[Adresse 4]
[Localité 10]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Madame [R] [P], née le 23 mars 1963, demeurant [Adresse 8], fait l’objet, depuis le 15 décembre 2025 au CENTRE HOSPITALIER ANDRE MIGNOT, d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Madame [F] [P], sa fille.
Le 22 décembre 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER ANDRE MIGNOT a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisé, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [R] [P] était présente, assistée de Me Romain PIQUET, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 décembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen tiré de la tardiveté du certificat dit des 72 heures
En l’espèce, le certificat médical dit des 72 heures a été rédigé le 18 décembre 2025 à 12 heures alors que le certificat médical initial date du 15 décembre 2025 à 11 heures. Cette heure de décalage est certes réelle mais il n’est pas démontré qu’elle a porté atteinte aux droits de la patiente. Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut du nom de l’infirmier sur la notification du 22 décembre 2025
En l’espèce, le nom d’un des soignants ayant attesté du refus de signer de Madame [P] est manquant. Pour autant, deux signatures sont bien apposées. En tout état de cause, alors que Madame [P] a pu s’exprimer devant le juge et bénéficier d’un avocat, une atteinte à ses droits n’est pas démontrée. Le moyen sera rejeté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 15 décembre 2025, par le Docteur [J] [G] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 16 décembre 2025, par le Docteur [A] [T] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 18 décembre 2025, par le Docteur [D] [S] ;
Dans un avis motivé établi le 22 décembre 2025, le Docteur [Z] [C] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Madame [P] apparaît dans le déni de ses troubles à l’audience et semble particulièrement désorientée. Il sera rappelé que son hospitalisation n’est pas la première et qu’un risque pour les personnes a été rapporté – gazinière – ainsi qu’une hétéroagressivité marquée.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [R] [P] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués ;
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [R] [P] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03]) ; Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025 par M. Alexandre STOBINSKY, vice-président, assisté de Madame Christine VILETTE, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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