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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 13 oct. 2025, n° 25/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SCCV FEVAL BLERIOT c/ S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.S. AIA MANAGEMENT DE PROJETS, S.A. SNCF RESEAU °, Etablissement public SNCF, S.A.S. OUEST STRUCTURES, S.A. SOCIETE NATIONALE SNCF, S.A.R.L. CABINET LEMONNIER SARL, S.A.S. SOLAB |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 13 Octobre 2025
N° RG 25/00457 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LSFC
54Z
c par le RPVA
le
à
Me Marine EGON, Me Aurélie GRENARD
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Marine EGON, Me Aurélie GRENARD
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Société SCCV FEVAL BLERIOT, dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES substitué par Me ROCHER, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.S. AIA MANAGEMENT DE PROJETS, dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante
S.A.R.L. CABINET LEMONNIER SARL, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
S.A.S. OUEST STRUCTURES., dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
S.A.S. SOLAB, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante
VILLE DE [Localité 33], dont le siège social est sis [Adresse 32]
non comparante
Etablissement public SNCF, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparant
S.A. SOCIETE NATIONALE SNCF, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
S.A. SNCF RESEAU°412.280.737, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
SCPI EPARGNE FONCIERE, dont le siège social est sis [Adresse 4] / FRANCE
représentée par Me Marine EGON, avocat au barreau de RENNES
Syndic. de copro. IDENTITY 3, représenté par la Société J2C EXPERTISES, dont le siège social est sis Représenté par J2C EXPERTISES – [Adresse 5]
non comparant
Etablissement public [Localité 33] METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparant
Société TERRITOIRES PUBLICS , dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
S.A.R.L. TVK, dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 10 Septembre 2025, en présence de [M] Philomene et [U] Martha, auditrices de justice,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025 prorogé au 13 octobre 2025 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 10 octobre 2025
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 33] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant attestation notariée en date du 22 décembre 2022, la société civile de construction vente (SCCV) Feval Bleriot, demanderesse à la présente instance, a acquis la propriété de l’îlot Feval de la [Adresse 36], situé [Adresse 12] et [Adresse 8] à [Localité 33], correspondant aux parcelles cadastrées section BX n° [Cadastre 24], [Cadastre 25] et [Cadastre 26] et [Localité 29] n° [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] (ses pièces n° 2 et 4b).
La demanderesse a souhaité entreprendre une opération de construction à [Localité 33], au [Adresse 16] de deux bâtiments comportant des commerces en rez-de-chaussée (sa pièce n°3).
L’emprise de cette opération de construction est riveraine (pièces demandeur n°4 et 5) :
— par le Nord, des voies, réseaux et ouvrages ferroviaires ;
— par l’Est, du parking public souterrain dit Gare [35] ainsi que de la parcelle cadastrée section BX n° [Cadastre 23] qui jouxte par le Sud l’emprise de l’opération ;
— d’espaces publics aériens ;
— de parcelles non bâties et bâties, propriété de la société civile de placement immobilier (SCPI) Multimmobilier 2, aux droits de laquelle se trouve la SCPI Epargne foncière et du syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 30] ;
— par le Nord, l’Ouest et le Sud, des [Adresse 34] dont la conservation est assurée par l’établissement public de coopération intercommunal (EPCI) [Localité 33] métropole.
Par actes de commissaire de justice en date des 23, 24 et 28 avril, des 2, 5 et 09 mai et du 06 juin 2025, la SCCV Feval Bleriot a assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— la société à actions simplifiée (SAS) AIA management de projets,
— la société à responsabilité limitée (SARL) cabinet Lemonnier,
— la SAS Ouest structures,
— la SAS Solab,
— la SAS Socotec construction,
— la ville de [Localité 33],
— l’établissement public industriel et commercial (EPIC) SNCF,
— la société anonyme (SA) Société nationale SNCF,
— la SA SNCF réseau,
— la SCPI Epargne foncière,
— le syndicat de copropriétaires (SDC) Identity 3,
— [Localité 33] métropole,
— la société publique locale d’aménagement (SPLA) Territoires publics et la SARL TVK aux fins de désigner un expert et de réserver les dépens.
Lors de l’audience du 10 septembre 2025, la SCCV Feval Bleriot, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance.
La SCPI Epargne foncière, pareillement représentée, a formé les protestations et réserves d’usage par voie de conclusions et a sollicité un complément de mission à l’égard duquel la demanderesse n’a formé aucune observation.
La ville de [Localité 33] a fait de même au moyen d’un courrier du 15 mai 2025 adressé au greffe.
Bien que régulièrement assignés par remise de l’acte à personne habilitée, les autres défendeurs n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
L’EPIC SNCF (RCS n° 808 332 670) ayant été radié du registre du commerce et des sociétés, depuis le 3 janvier 2020, la juridiction a indiqué au demandeur que l’assignation qui lui a été délivrée était dès lors entachée d’une nullité de fond, exception de procédure sur laquelle il n’a formé aucune observation.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la nullité de l’assignation délivrée à l’EPIC SNCF
L’assignation qui a été délivrée à l’encontre de l’EPIC SNCF, établissement commercial qui n’a plus d’existence juridique pour avoir été radié du registre du commerce et des sociétés le 03 janvier 2020, est, en conséquence, atteinte d’une nullité de fond.
Sa nullité sera prononcée au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Il résulte des éléments de la cause que la SCCV Feval Bleriot va entreprendre la construction au [Adresse 31], de deux bâtiments intégrant des commerces en rez-de-chaussée, sur des parcelles lui appartenant, cadastrées section BX n° [Cadastre 24], [Cadastre 25] et [Cadastre 26] et [Localité 29] n°[Cadastre 13] [Cadastre 14] et [Cadastre 15] (ses pièces n° 2 et 4 b).
Ce projet jouxte diverses parcelles et ouvrages pouvant être impactés par la construction de cet ensemble immobilier (pièces demandeur n°4, 5 et 6).
Voulant préserver ses droits et ceux des propriétés voisines, la SCCV Feval Bleriot sollicite la désignation d’un expert afin d’examiner l’état des immeubles avoisinants avant les travaux projetés, dans le cadre d’une mesure d’expertise communément dite préventive.
La ville de [Localité 33] et la SCPI Epargne foncière ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés de la SCCV Feval Bleriot.
Les autres défendeurs n’ayant pas comparu, ni ne s’étant fait représenter, il doit dès lors être vérifié que cette demande formée à leur encontre est régulière, recevable et bien fondée.
La SCCV Feval [Adresse 28] justifie de ce que :
— la SPLA Territoires publics déclare être propriétaire de parcelles situées au [Adresse 2] (sa pièce n°6c) ;
— le SDC de l’immeuble Identity 3 est propriétaire, du moins en apparence, de biens immobiliers situés, comme ceux de la SPLA, à proximité du chantier litigieux (sa pièce n°6b).
Cette société justifie dès lors d’un motif légitime à ce que l’expertise soit ordonnée au contradictoire de ces deux défendeurs.
Il doit en être de même s’agissant des entités SNCF en charge des infrastructures ferroviaires et de [Localité 33] métropole, au titre de la voirie routière avoisinante.
La SCCV Feval Bleriot démontre également que les sociétés AIA management de projets, Cabinet Lemonnier, Ouest structures, Solab, Socotec construction et TVK participeront à l’acte de construction litigieux (ses pièces numérotées 7), ce qui justifie que l’expertise soit aussi ordonnée à leur contradictoire
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Partie demanderesse à l’expertise, la SCCV Feval Bleriot conservera dès lors la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Prononçons la nullité de l’assignation délivrée à l’EPIC SNCF ;
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [C] [Y], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 33], domicilié [Adresse 20] à [Localité 27] (22) ; tél. : 06. 75. 05. 11. 17, lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place, après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer les pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— examiner les ouvrages ferroviaires, dans le respect des prescriptions de la police spéciale des chemins de fer ainsi que les immeubles et ouvrages de la métropole, de la ville de [Localité 33], de la SPLA Territoires publics, de la SCPI Epargne foncière et du
syndicat de copropriétaires Identy 3, riverains de l’opération de construction et susceptibles d’être affectés par son déroulement ;
— s’agissant des immeubles de deux derniers défendeurs cités, examiner également leurs parties communes ;
— dresser à leur sujet un état descriptif technique et préciser s’ils présentent ou risquent de présenter des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction ou leur éventuel état de vétusté ;
— faire de même, au besoin, s’agissant des parties privatives de l’immeuble de la SCPI Epargne foncière mais avec, en ce cas, l’accord écrit et préalable des occupants des lieux ;
Fixons à la somme de 5 000 € (cinq mille euros), la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCCV Feval Bleriot devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur de ce tribunal dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter du versement de la provision précitée par la société demanderesse ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons la charge des dépens à la SCCV Feval Bleriot;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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