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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jex, 30 sept. 2025, n° 25/01800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° : 25/0086
DOSSIER : N° RG 25/01800 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FGMQ
AFFAIRE : [L] [X] / [C] [E] épouse [P]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 09 Septembre 2025
JUGEMENT rendu le 30 Septembre 2025 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Madame [L] [X], née le 30 Janvier 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
Madame [C] [E] épouse [P], demeurant [Adresse 4]
représentée par Madame Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, avocat plaidant
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 2 mai 2025, le juge des contentieux de la protection d'[Localité 3] a :
Constaté la résiliation du bail liant les parties au 24 janvier 2024, Ordonné l’expulsion de Mme [L] [X], Condamné Mme [L] [X] à payer à Mme [J] [E] épouse [P] la somme de 2.746,06 €, échéance du mois de février 2025 incluse, Condamné Mme [L] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer, Condamné Mme [L] [X] au paiement de la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Par requête déposée au greffe le 7 août 2025, Mme [L] [X] a sollicité un délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 9 septembre 2025, elle a sollicité un délai jusqu’à la fin du mois d’octobre, indiquant avoir réglé deux échéances de loyer depuis le jugement et avoir entrepris des démarches aux fins de se reloger.
Mme [J] [E] épouse [P], assistée de son conseil, a indiqué s’opposer à la demande de délais en raison de la mauvaise foi de la débitrice et de l’aggravation de la dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS
L’article L412-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
L’article L412-3 de ce même code dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Enfin, l’article L412-4 de ce même code dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la dette a augmenté depuis le jugement et que seules deux échéances de loyer ont été réglées. Or l’augmentation importante de la dette laisse craindre des difficultés de recouvrement. Mme [L] [X] dispose de revenus qui auraient pu lui permettre d’apurer en partie sa dette et, a minima, de procéder au règlement des indemnités d’occupation depuis le jugement.
Par ailleurs, si Mme [L] [X] justifie de démarches en vue de son relogement, il y a lieu de constater qu’elle avait indiqué à l’audience du juge des contentieux de la protection qu’elle souhaitait quitter le logement, ce qu’elle n’a finalement pas fait et qui interroge donc sur sa bonne foi.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de délai pour quitter les lieux formulée par Mme [L] [X].
Les dépens resteront à la charge de Mme [L] [X].
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
REJETTE la demande de délai pour quitter les lieux formulée par Mme [L] [X] ;
CONDAMNE Mme [L] [X] aux dépens de l’instance ;
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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