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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 15 janv. 2026, n° 23/11781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 15 Janvier 2026
Enrôlement : N° RG 23/11781 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4FW6
AFFAIRE : M. [I] [K]( la SELARL CARLINI & ASSOCIES)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 2]
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Janvier 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [I] [K]
né le 21 Février 1993 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Alice ARCHENOUL de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Chreifa BADJI OUALI, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
C O N T R E
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, près le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE en son parquet – [Adresse 5]
Dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2023, Monsieur [I] [K], se disant né en 1993 en Algérie, a fait citer Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille, sollicitant :
« ANNULER la décision portant refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité de Monsieur [G] [I] en date du 9 mai 2023;
▪ DIRE ET JUGER que la déclaration souscrite par Monsieur [G] [I] sur le fondement de l’article 21-13 du Code civil est recevable et bien fondée;
EN CONSEQUENCE :
▪ DIRE ET JUGER que Monsieur [K] [I] remplit les conditions de l’article 21-13 du Code civil
▪ ORDONNER l’enregistrement de la déclaration de nationalité française de Monsieur [G] [I] sur le fondement des dispositions de l’article 21-13 du Code civil ;
▪ ORDONNER les mentions prévues à l’article 28 du Code civil ;
▪ CONDAMNER le Ministère Public aux entiers dépens ».
Par conclusions signifiées le 19 novembre 2024, Monsieur [K] maintient ses demandes initiales, faisant valoir que :
— en 2006, il a obtenu la nationalité française. Il s’est notamment vu délivrer une carte nationale d’identité, un passeport portant la mention de la nationalité française et a vécu comme un citoyen français toutes les années suivantes.
— A l’occasion des demandes de renouvellement de ces documents d’identité qu’il a effectuées, Monsieur [K] s’est rendu compte que son acte de naissance n’était
toujours pas enregistré sur les registres d’actes d’état civil de [Localité 3].
— il avait déposé une demande d’aide juridictionnelle dans le cadre du délai de recours contentieux, qui avait donc causé l’interruption du délai de recours.
— la lecture de l’acte de naissance produit par Monsieur [K] ne révèle en elle-même aucune incohérence ou quelconque élément permettant de suspecter l’existence d’une fraude ou d’une information non conforme à la réalité.
— l’ensemble des documents administratifs fournis par Monsieur [K] a l’appui
de sa déclaration de nationalité mentionne expressément des informations identiques à celles contenues dans son acte de naissance.
— la possession d’état de Monsieur [K] est continue et non équivoque depuis
2006.
— il produit des documents et des cartes électorales tamponnées à plusieurs reprises, ce qui atteste de sa participation à divers scrutins électoraux et donc du fait que celui-ci s’est toujours considéré comme français et que les administrations françaises l’ont également considéré ainsi depuis une période considérablement longue.
— il réside toujours en France et est locataire d’un logement.
En défense et par conclusions signifiées le 18 juin 2024, Monsieur le Procureur de la République demande au tribunal de constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré, de constater l’extranéité de l’intéressé, et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil.
Il estime que :
— le demandeur ne justifie nullement de l’interruption du délai prévu par l’article 26 – 3 du Code civil. Son action devra donc être déclarée irrecevable.
— Sur le fond, l’acte de naissance produit par le demandeur ne mentionne pas le jour où il a été dressé, en violation des articles 30 et 61 de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970, alors qu’il s’agit de mentions substantielles de l’acte.
— L’acte produit ne présente donc pas de caractère probant, et l’extranéité du demandeur devra être constatée.
La clôture a été prononcée le 9 septembre 2025.
Lors de l’audience du 13 novembre 2025, le conseil du demandeur entendu en ses observations et Madame le Procureur de la République entendue en ses réquisitions, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
En l’espèce, une copie de l’assignation introductive d’instance a été adressée au ministère de la justice par courrier recommandé réceptionné le 8 janvier 2024.
La procédure est donc régulière au regard des dispositions précitées.
Sur l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevé par Monsieur le Procureur de la République
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs, l’article 789 du même code prévoit notamment que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° statuer sur les fins de non-recevoir.
En application de l’article 4-1 du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions du 6° de l’article 789 sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’occurrence, l’instance a été introduite postérieurement à l’entrée en vigueur de ces dispositions.
Monsieur le Procureur de la République oppose aux demandes de Monsieur [K] l’écoulement du délai de prescription prévue par l’article 26 – 3 du Code civil.
Or, ces prétentions relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état, pour avoir été présentée postérieurement à sa désignation, par voie de conclusions au fond, et avant son dessaisissement.
En l’état, le tribunal statuant au fond n’est pas compétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir.
Sur les demandes principales
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français, lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom, conformément aux articles 31 et suivants du même code.
Nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Le demandeur doit ainsi rapporter la preuve d’un état civil fiable au moyen d’actes d’état civil établis conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil.
Aux termes de cette disposition, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Par ailleurs, l’article 9 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993 dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
En l’espèce, Monsieur [K] ne produit pas l’original de la copie intégrale de son acte de naissance, mais uniquement une photocopie de celui-ci.
En l’absence de production d’un original de l’acte de naissance, les exigences du décret du 30 décembre 1993 précité ne sont pas respectées.
Surabondamment, la copie intégrale délivrée le 11 novembre 2021 ne porte pas la mention du jour où l’acte de naissance a été dressé, en contradiction avec les dispositions des articles 30 et 61 de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970.
En outre, les âges des parents de l’enfant ne sont pas précisés, alors que l’article 30 de l’ordonnance du 19 février 1970 prévoit que les actes d’État civil énoncent notamment les dates et lieux de naissance des père et mère.
Ainsi, l’acte produit n’est pas conforme à la loi du pays où il a été dressé, et il ne peut dès lors constituer un acte probant au sens des dispositions de l’article 47 du Code civil, compte tenu de l’absence de plusieurs mentions substantielles.
En conséquence, le demandeur ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, il n’est pas fondé à revendiquer la nationalité française.
Monsieur [K] sera donc débouté de ses demandes.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’occurrence, Monsieur [K] succombant à l’instance, il en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Juge le tribunal statuant au fond incompétent pour trancher la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par Monsieur le Procureur de la République.
Déboute Monsieur [I] [K] de ses demandes.
Juge que Monsieur [I] [K] n’est pas de nationalité française.
Condamne Monsieur [I] [K] aux dépens.
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central de l’état civil auprès du ministère des affaires étrangères.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 15 Janvier 2026
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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