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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 25/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE L ' [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026
Jugement du :
13 FEVRIER 2026
Minute n° : 26/00066
Nature : 88G
N° RG 25/00234
N° Portalis DBWV-W-B7J-FKRD
[E] [Z] épouse [F]
c/
CAF DE L'[Localité 1]
Notification aux parties
le 13/02/2026
AR signé le
par
AR signé le
par
DEMANDERESSE
Madame [E] [Z] épouse [F]
née le 16 Avril 1989 à [Localité 2]
Sans profession
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne.
DÉFENDERESSE
CAF DE L'[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [O] [K], responsable Pôle Juridique, en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseur : Monsieur Christophe LATRASSE, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 22 Janvier 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 13 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [Z] épouse [F] perçoit la prime d’activité, l’allocation de base, le revenu de solidarité active, la prime exceptionnelle de fin d’année et l’allocation de soutien familial versés par la caisse d’allocations familiales de l'[Localité 1]. Suite à un contrôle, la CAF lui a adressé le 18 juin 2025 une notification de dette pour un montant de 15 096,51 € d’indu pour les prestations perçues entre le 1er septembre 2023 et le 30 avril 2025.
Le même jour, elle lui adresse également une notification de suspicion de fraude. Le 19 septembre 2025, la commission administrative des fraudes a estimé que ces faits revêtaient un caractère frauduleux.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 30 septembre 2025, Madame [E] [Z] épouse [F] a saisi le tribunal afin de contester la décision de la commission de recours amiable du 4 août 2025 confirmant l’indu mis à sa charge.
Par courrier du 3 octobre 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales de l'[Localité 1] a prononcé une pénalité administrative à son encontre d’un montant de 1 665 € ainsi qu’une majoration de 10 % du préjudice subi par la caisse, soit 1 509,66 €.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026, au cours de laquelle Madame [E] [Z] épouse [F], s’en rapportant aux termes de sa requête, demande au tribunal d’annuler l’indu, la pénalité et la majoration.
Elle conteste toute volonté de fraude, en indiquant qu’elle ne vivait pas avec Monsieur [N] [V] [F] avant leur mariage en avril 2025, même s’ils ont eu ensemble deux enfants. Elle ajoute que s’ils ont pu partager la même adresse, c’était uniquement temporaire, et que des drames familiaux lui ont fait oublier de retirer Monsieur [N] [V] [F] du bail. Elle affirme s’être remise en couple avec lui à partir du 1er février 2025 et n’avoir emménagé avec lui qu’à compter du mois d’avril 2025, et qu’elle en a immédiatement averti la CAF. Elle précise que les bulletins de salaire de l’intéressé indiquent bien qu’il résidait chez ses parents sur la période litigieuse. Elle affirme qu’elle a développé des pathologies comme du diabète en raison de ces fausses accusations et elle demande le remboursement des sommes retenues par l’organisme.
La caisse d’allocations familiales de l'[Localité 1], dûment représentée par un agent reprenant oralement ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
déclarer le recours de Madame [E] [Z] épouse [F] recevable en la forme mais non-fondé en son recours ;confirmer le caractère frauduleux des indus mis en place ;confirmer la décision de la commission de recours amiable du 4 août 2025 régulière en la forme et fondée sur le fond ;confirmer la pénalité administrative d’un montant de 1 665 € ;confirmer le bien-fondé de la majoration pour indus frauduleux d’un montant total de 1 509,66 € ;condamner Madame [E] [Z] épouse [F] au remboursement de la pénalité administrative d’un montant de 1 665 € ;condamner Madame [E] [Z] épouse [F] au remboursement de la majoration pour indus frauduleux d’un montant total de 1 509,66 €.La caisse indique que Madame [E] [Z] épouse [F] s’est toujours déclarée célibataire avant de déclarer une vie commune avec Monsieur [N] [V] [F] le 10 mai 2025 depuis leur mariage le 5 avril 2025, étant précisé qu’elle était enceinte de leur deuxième enfant à cette période. Elle indique qu’il résulte de l’acte de naissance de leur premier enfant, [J], que Monsieur [N] [V] [F] avait déclaré l’adresse de Madame [E] [Z] épouse [F], et qu’il déclarait la même adresse auprès des services bancaires depuis le 23 juin 2023. L’organisme relève que les explications de Madame [E] [Z] épouse [F] ont varié dans le temps, dans la mesure où elle niait toute cohabitation devant la commission de recours amiable et qu’elle admet aujourd’hui qu’il y a eu des épisodes de vie commune temporaires et que la relation aurait repris en février 2025. Il indique également que le nom de Monsieur [N] [V] [F] apparaît sur le bail de location depuis avril 2023.
La CAF se fonde sur l’article 515-8 du code civil pour indiquer que Madame [E] [Z] épouse [F] a reconnu que Monsieur [N] [V] [F] participe au règlement du loyer à raison de 100 € depuis le 15 juin 2024, et que le bail de location n’a jamais été modifié pour retirer son nom. Elle ajoute qu’entre juillet 2023 et octobre 2025, deux enfants communs sont nés et qu’aucune démarche auprès du juge aux affaires familiales n’a été diligentée. Elle en déduit l’existence d’une communauté d’intérêts affectifs et matériels et sollicite la confirmation de l’indu.
Elle se prévaut de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale pour soutenir la qualification frauduleuse des dettes, dans la mesure où Madame [E] [Z] épouse [F] a été informée de son obligation de déclarer dans les meilleurs délais tout changement de situation. Elle estime que les incohérences successives empêchent toute caractérisation de la bonne foi de la requérante. Elle sollicite en conséquence la confirmation de la pénalité, qu’elle indique conforme aux limites en vigueur, et de la majoration.
Un des assesseurs étant absent et conformément aux dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal a obtenu l’accord des parties pour que la présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
Le jugement a été mis en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur l’indu
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette, et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du même code dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa :
« Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. […] »
La juridiction rappelle à cet égard que la vie maritale est, en vertu de l’article 515-8 du code civil, une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes qui vivent en couple, et matérialisée par une communauté d’intérêts affectifs et matériels. Conformément à l’article 1353 du code civil, il revient à la CAF de démontrer la réunion de l’ensemble de ces éléments pour fonder sa demande de restitution d’indu.
En l’espèce, la CAF produit un extrait du site Ficoba dans lequel il apparaît que Monsieur [N] [V] [F] se déclare à la même adresse que Madame [E] [Z] épouse [F] depuis le 23 juin 2023, cette date étant à rapprocher du fait que Madame [E] [Z] épouse [F] indique avoir emménagé dans ce logement le 15 juin 2023, soit une semaine avant. Elle verse en outre l’acte de naissance de [W] [F], née le 4 juillet 2023, dans lequel Monsieur [N] [V] [F] indique résider à la même adresse de Madame [E] [Z] épouse [F]. Le tribunal retient également le fait que Monsieur [N] [V] [F] est co-preneur du bail de la requérante et qu’aucune démarche n’a été réalisée pour retirer son nom du bail. Il ressort également des éléments du dossier que Madame [E] [Z] épouse [F] a indiqué lors du contrôle qu’il ne lui versait pas de pension alimentaire mais qu’il l’aidait pour le paiement du loyer.
Pour sa part, Madame [E] [Z] épouse [F] ne produit strictement aucun élément permettant de démontrer que celui qui est désormais son mari résidait à une autre adresse que la sienne sur la période litigieuse. Si elle affirme que les bulletins de salaire de Monsieur [N] [V] [F] démontrent qu’il habitait chez ses parents, force est de constater qu’elle ne les produit pas.
L’ensemble de ces éléments conduit le tribunal à considérer que la vie maritale entre Madame [E] [Z] épouse [F] et Monsieur [N] [V] [F] est suffisamment démontrée, étant notamment retenu le fait que Madame [E] [Z] épouse [F] concède l’existence de périodes temporaires de vie commune, et qu’aucun élément ne renseigne une adresse différente pour Monsieur [N] [V] [F] depuis la conclusion du bail.
Dès lors, il y a lieu de dire que la vie maritale est caractérisée sur l’intégralité de la période considérée. L’indu sera en conséquence confirmé dans son entier montant.
Sur la pénalité
L’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale tel qu’en vigueur au moment des faits dispose :
« I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ».
Il ressort de ces dispositions que le juge du fond peut réduire le montant de la pénalité infligée par une caisse de Sécurité sociale, à condition toutefois que le montant retenu soit conforme aux limites fixées par les textes (Cass. 2e civ., 15 juin 2017, n°16-19.198).
En l’espèce, le tribunal constate que la CAF se fonde exclusivement sur la répétition de l’omission déclarative pour justifier l’existence d’une fraude, et par là-même le bien-fondé de la pénalité financière. Cependant, l’absence de déclaration, même répétée, est en soi insuffisante pour caractériser la fraude sans autre élément pour matérialiser l’intention frauduleuse, étant précisé que la bonne foi des allocataires est toujours présumée et que la charge de la preuve incombe à la caisse.
Par voie de conséquence, la fraude n’étant pas caractérisée, il y a lieu d’annuler la pénalité administrative de 1 665 €.
Sur la majoration
L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale prévoit :
« […] En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. »
Dans la mesure où la fraude n’a pas été retenue, il y a lieu d’annuler également la majoration de 10 % qui n’est appliquée qu’en cas d’indu frauduleux.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CAF ayant succombé en ses demandes, il convient de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant seule après avoir pris l’avis de l’assesseur présent, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONFIRME l’indu dans son intégralité ;
CONSTATE que la fraude n’est pas démontrée ;
En conséquence, ANNULE la pénalité administrative de 1 665 € infligée par le directeur de la caisse d’allocations familiales de l'[Localité 1] ;
ANNULE la majoration de 10 % à hauteur de 1 509,66 € ;
CONDAMNE la caisse d’allocations familiales de l'[Localité 1] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 février 2026, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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