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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 24 déc. 2025, n° 25/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00322 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IG6D – ordonnance du 24 décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 24 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Madame [T] [H] [G]
née le 12 Novembre 1988 à [Localité 10]
Profession : Technicienne, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [B] [P], [J] [E]
né le 24 Avril 1986 à [Localité 10]
Profession : Opérateur
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Florence MALBESIN, avocat au barreau de ROUEN,
DÉFENDEUR :
Madame [M] [Z]
née le 12 Septembre 1961 à [Localité 15] (VIETNAM)
Profession : Sans profession
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 26 novembre 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[T] [G] et [B] [E] ont acheté une maison d’habitation située sur une parcelle cadastrée section [Cadastre 6], n°[Cadastre 2], à [Adresse 11].
N° RG 25/00322 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IG6D – ordonnance du 24 décembre 2025
L’ancien propriétaire avait été mis en demeure par la communauté d’agglomération Seine-Eure de mettre en conformité le raccordement au réseau d’assainissement collectif du système d’évacuation des eaux usées et pluviales de la maison.
Invoquant que pour déférer à cette injonction administrative l’unique moyen est de se raccorder au réseau d’assainissement collectif par le biais d’une canalisation déjà existante sur une parcelle voisine cadastrée section [Cadastre 8] propriété de [M] [Z], les consorts [D] ont entamé les travaux nécessaires.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 16 août 2023, [M] [Z] s’y est opposée.
Par courrier du 17 janvier 2025, la direction du cycle de l’eau de la communauté d’agglomération Seine-Eure a renouvelé sa mise en demeure d’avoir à mettre le réseau d’évacuation des eaux en conformité.
Se plaignant de ne pouvoir satisfaire à l’injonction administrative en raison du refus de [M] [Z], par acte du 12 août 2025, [T] [G] et [B] [E] l’ont fait assigner devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans leurs dernières conclusions, signifiées électroniquement le 31 octobre 2025, ils lui demandent de :
— les autoriser à faire procéder aux travaux de réparation permettant le raccordement de leur propriété au réseau d’assainissement collectif en procédant à la réparation ou au remplacement de la canalisation située en sous-sol de la servitude de passage dont ils bénéficient sur le fonds de [M] [Z], cadastré section [Cadastre 7][Cadastre 4] situé à [Adresse 11] ;
— enjoindre [M] [Z] de leur laisser libre accès, ou à tout ouvrier désigné par leurs soins, pour la réalisation des travaux de réparation permettant le raccordement de leur propriété au réseau d’assainissement collectif en procédant à la réparation ou au remplacement de la canalisation située en sous-sol du fonds de [M] [Z], cadastré section [Cadastre 6] n°[Cadastre 4] situé à [Adresse 11], dans le délai de 8 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou par infraction constatée ;
— condamner [M] [Z] à leur payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils font valoir que :
— le fonds de [M] [Z] est grevé d’une servitude à leur profit et son refus de pouvoir bénéficier des droits attachés est un trouble manifestement illicite que le juge des référés peut faire cesser ;
— l’acte de vente rappelle que leur fonds dispose d’une servitude de passage qui se situe désormais sur la parcelle de [M] [Z], ainsi que la canalisation réalisée dans le cadre de l’installation d’un cabinet d’aisance ;
— si la servitude de passage rappelée dans l’acte de vente ne mentionne pas expressément l’existence d’une servitude de passage de canalisations, force est de constater qu’au paragraphe suivant relatif à l’utilisation et au déplacement du cabinet d’aisances, il est bien prévu que le bénéficiaire de la servitude se servira de la tuyauterie existante ;
— en outre, le raccordement par ce biais est le seul moyen dont ils disposent, leur fonds étant enclavé ;
— ils apportent la preuve de l’existence de la canalisation de tout à l’égout ;
— la création d’un système d’assainissement autonome est contraire aux dispositions de l’article L1331-1 du Code de la santé publique et ne permettrait donc pas de satisfaire à l’injonction administrative.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 25 novembre 2025, [M] [Z] demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— débouter [T] [G] et [B] [E] de leurs demandes ;
— condamner [T] [G] et [B] [E] à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— les demandeurs ne disposent que d’un droit de passage à pied, à brouette ou voiturette à bras sur sa propriété ;
— la clause « Cabinets d’aisance » ne donne aucun droit de se raccorder aux réseau commun par sa parcelle, comme en convienne les demandeurs en reconnaissant qu’aucune servitude de canalisation n’existe ;
— la canalisation invoquée par les demandeurs qui serait présente sur sa parcelle, dont ils ne rapportent pas la preuve, n’existe pas ;
— il ne peut s’agir de la canalisation commune, dès lors qu’elle ne dessert par leur propriété ;
— les demandeurs ont acheté la parcelle, qui est alimentée en eau via une autre, en connaissance de cause, de sorte qu’ils ne peuvent désormais prétendre à un quelconque droit de passage sur la sienne ;
— les obligations prévues par le Code de la santé publique ne peuvent justifier une atteinte à son droit de propriété ;
— en l’absence de droits, il n’existe aucun trouble manifestement illicite.
MOTIVATION
Sur la demande d’injonction
L’article 835 du Code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Constituent un trouble manifestement illicite, que le juge des référés doit faire cesser, les obstacles à la jouissance d’une servitude préalablement établie.
L’acte de vente du 9 novembre 2022 stipule, dans le titre relatif aux servitudes, que « il existe actuellement, au profit de la propriété présentement vendue, un droit de passage sur la propriété appartenant aux vendeurs, située au Nord et ayant entrée par un passage situé [Adresse 14]. Ce droit de passage (qui continuera à subsister) par de la propriété présentement vendue pour aboutir à l’allée commune allant à la [Adresse 13]. Il s’exercera à pied, avec brouette ou voiture à bras, de jour comme de nuit, tel qu’il existe actuellement c’est-à-dire sur une largeur de un mètre cinquante-cinq centimètres et sans indemnité à la charge de l’acquéreur ».
En outre, il a été concédé à un précédent propriétaire, tant que des cabinets d’aisance ne sont pas construits ou dans un délai d’un an, la possibilité d’user du « cabinet d’aisance se trouvant dans le jardin de la propriété n° [Adresse 5] appartenant au vendeur ». Il a été convenu que « les tuyauteries de conduite d’eau resteront dans leur état actuel, mais le compteur à eau restera la propriété des vendeurs. A première réquisition de ces derniers, Monsieur [W] devra faire mettre un compteur à eau dans la propriété par lui acquise, en se servant, bien entendu, de la tuyauterie existante ».
Dans leurs écritures, les consorts [D], qui admettent qu’aucune servitude de canalisation n’existe sur le fonds de [M] [Z], font valoir que la combinaison de ces deux stipulations les autorise à utiliser la canalisation présente sur la parcelle de leur voisine, et que son refus est un trouble manifestement illicite.
En outre, les mêmes font valoir qu’en raison de l’enclavement de leur fonds, ils n’ont d’autres choix que de se raccorder au réseau commun par le biais de la canalisation présente sur le fonds de [M] [Z].
Or, excèdent l’office du juge des référés et relèvent des pouvoirs souverains d’interprétation et d’appréciation du juge du fonds tant l’interprétation d’un acte que la caractérisation de l’enclavement d’une parcelle, force est de constater que le trouble manifestent illicite invoqué en raison du non-respect des droits des propriétaires du fonds dominant attachés à une servitude n’est pas démontré avec le degré d’évidence requise.
Sur l’existence d’un dommage imminent
Le juge des référés est compétent, en raison de l’imminence du dommage comme de la nécessité d’en prévenir la réalisation, dont l’appréciation relève de son pouvoir souverain, d’ordonner les mesures nécessaires et licites, bien qu’il ait à interpréter une convention ou trancher une question de fond.
L’article L1331-8 du Code de la santé publique dispose que : « tant que le propriétaire ne s’est pas conformé aux obligations prévues aux articles L1331-1 à L1331-7-1, il est astreint au paiement d’une somme au moins équivalente à la redevance qu’il aurait payée au service public d’assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d’une installation d’assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal ou le conseil de la métropole de [Localité 12] dans la limite de 400 %.
Cette somme n’est pas recouvrée si les obligations de raccordement prévues aux mêmes articles L1331-1 à L1331-7-1 sont satisfaites dans un délai de douze mois à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité.
Les conditions dans lesquelles sont instituées, recouvrées et affectées les sommes mentionnées au premier alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ».
L’article 682 du Code civil dispose que : « le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner ».
Par courrier du 3 juin 2022, les anciens propriétaires ont été mis en demeure de mettre en conformité leur réseau d’évacuation des eaux en le raccordant au réseau public d’assainissement des eaux usés.
Le 17 janvier 2025, les consorts [D] ont été de nouveau mis en demeure d’y procéder le plus rapidement possible, sous peine d’être sanctionnés d’une amende administrative sur le fondement du règlement du service public d’assainissement collectif et de l’article L1131-8 du Code de la santé publique.
Il apparaît ainsi, avec certitude, qu’en l’absence de travaux, l’autorité administrative pourra prononcer une amende à l’encontre des consorts [D], caractérisant un dommage imminent.
Afin de répondre à l’injonction administrative qui leur est adressée, les consorts [D] souhaitent se raccorder au réseau d’assainissement collectif par le biais d’une canalisation présente sur la parcelle de [M] [Z] qui est à ce jour endommagée.
En réponse, cette dernière fait notamment valoir que cette canalisation n’existe pas et que la preuve de son existence n’est pas rapportée.
Il ressort d’un courriel du responsable du pôle assainissement en domaine privé de la direction du cycle de l’eau de la communauté d’agglomération Seine-Eure qu’il existe une canalisation, passant par la parcelle de [M] [Z], qui raccorde la maison des consorts [D] à la canalisation commune réalisée par les anciens propriétaires en 1975 dans le cadre de l’installation du tout à l’égout. En outre, celui-ci conclut à la possibilité par ce biais d’un raccordement au réseau d’assainissement collectif conforme aux exigences légales et réglementaires, mais subordonné à l’accord de [M] [Z].
Ainsi, l’absence de travaux n’est pas imputable aux consorts [D], qui sont dans l’impossibilité de réaliser les prescriptions de la direction du cycle de l’eau en raison du refus de [M] [Z] de leur laisser accéder à leur parcelle et à la canalisation.
Ce refus est motivé par l’absence de droits des consorts [D] sur la parcelle et la canalisation.
Il ressort de l’acte de vente du 9 novembre 2022 que le fonds de [M] [Z] n’est pas grévé d’une servitude de canalisation, mais uniquement d’une servitude de passage et un droit d’usage des canalisations pour faire installer un compteur d’eau.
Une servitude de passage ne confère le droit de faire passer des canalisations dans le sous-sol de l’assiette de la servitude que si le titre instituant cette servitude le prévoit. Dès lors, aucune servitude conventionnelle de canalisation n’a été instituée.
Cependant, le fond des consorts [D] se trouvant dans une situation d’enclave, qui n’a pas d’origine volontaire, il apparaît que le moyen le moins dommageable de permettre le raccordement au réseau collectif et ainsi prévenir le dommage imminent est de les autoriser à se raccorder à la canalisation commune par le biais de la canalisation située sur la parcelle de [M] [Z].
Il sera fait droit aux demandes des consorts [D] dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant tenu de statuer sur les dépens, [M] [Z], qui succombe, y sera tenue.
Elle sera en outre tenue de payer à [T] [G] et [B] [E] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal judiciaire,
AUTORISE [T] [G] et [B] [E] à faire procéder aux travaux de réparation permettant le raccordement de leur propriété au réseau d’assainissement collectif en procédant à la réparation ou au remplacement de la canalisation située sur le fonds de [M] [Z], cadastré section [Cadastre 6] n°[Cadastre 4] à [Localité 10], [Adresse 5] ;
ENJOINT à [M] [Z] de laisser libre accès à [T] [G] et [B] [E] ou à tout ouvrier désigné par leurs soins, pour la réalisation des travaux de réparation permettant le raccordement de leur propriété au réseau d’assainissement collectif en procédant à la réparation ou au remplacement de la canalisation située sur le fonds de [M] [Z], cadastré section [Cadastre 6] n°[Cadastre 4] à [Localité 9]), [Adresse 5] pendant 90 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
ASSORTIT l’obligation prévue par la présente ordonnance d’une astreinte provisoire de 1000 euros par infraction constatée ;
se RÉSERVE la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNE [M] [Z] aux entiers dépens ;
CONDAMNE [M] [Z] à payer à [T] [G] et [B] [E] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
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