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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 25/00546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 28 Avril 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 25/00546 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EKNI
copie exécutoire
Me Alice CARLI
Me Corinne DASSONVILLE
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [F]
né le 23 Juillet 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [Q] [F]
née le 03 Juillet 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Corinne DASSONVILLE, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Didier CHAMPAUZAC, avocat au barreau de la DROME, plaidant
DÉFENDERESSE
Madame [V] [E]
née le 16 Août 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alice CARLI, avocat au barreau d’ARDECHE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Maéva GELINEAU
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
Greffier lors des débats et du prononcé de la décision : Audrey GUILLOT
Clôture prononcée le 15 janvier 2026
Débats tenus à l’audience du 29 Janvier 2026
Jugement prononcé le 28 Avril 2026, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSE DU LITIGE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique en date du 4 novembre 2022, Madame [Q] [D] épouse [F] et Monsieur [Y] [F] (ci-après dénommés les époux [F]) ont acquis auprès de Madame [V] [E] une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 4] pour un prix de 499 000 euros.
Par assignation en date du 19 février 2025, les époux [F] ont attrait Madame [V] [E] devant le Tribunal judiciaire de Privas aux fins de restitution d’une partie du prix de vente en raison de vices cachés de même qu’en indemnisation de leurs préjudices.
La clôture est intervenue le 15 janvier 2026 par ordonnance du juge de la mise en l’état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, les époux [F] demandent au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
Condamner Mme [V] [E] à payer à Madame [Q] [D] épouse [F] et Monsieur [Y] [F] la somme de 51 525 euros ou à défaut subsidiairement la somme de 24 000 €, en restitution d’une partie du prix de vente, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de la décision à intervenir,Condamner Mme [V] [E] à payer à Madame [Q] [D] épouse [F] et Monsieur [Y] [F] les sommes de :5 000 € en réparation de leur préjudice moral avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de la décision à intervenir,6 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de la décision à intervenir,Condamner Mme [V] [E] à payer à Madame [Q] [D] épouse [F] et Monsieur [Y] [F] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire. A TITRE SUBSIDIAIRE,
Condamner Mme [V] [E] à payer à Madame [Q] [D] épouse [F] et Monsieur [Y] [F] la somme de 51 525 € ou à défaut subsidiairement la somme de 24 000 €, au titre du coût des travaux réparatoires, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de la décision à intervenir,Condamner Mme [V] [E] à payer à Madame [Q] [D] épouse [F] et Monsieur [Y] [F] les sommes de :5 000 € en réparation de leur préjudice moral avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de la décision à intervenir,6 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de la décision à intervenir,Condamner Mme [V] [E] à payer à Madame [Q] [D] épouse [F] et Monsieur [Y] [F] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire. A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,
Condamner Mme [V] [E] à payer à Madame [Q] [D] épouse [F] et Monsieur [Y] [F] la somme de 51 525 € ou à défaut subsidiairement la somme de 24 000 €, à titre de dommages intérêts en réparation de la perte de chance subie du fait de la réticence dolosive, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de la décision à intervenir,Condamner Mme [V] [E] à payer à Madame [Q] [D] épouse [F] et Monsieur [Y] [F] les sommes de :5 000 € en réparation de leur préjudice moral avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de la décision à intervenir,6 000 € en réparation de leur préjudice de jouissanceCONDAMNER Mme [V] [E] à payer à Madame [Q] [D] épouse [F] et Monsieur [Y] [F] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
Condamner Mme [V] [E] à payer à Madame [Q] [D] épouse [F] et Monsieur [Y] [F] la somme de 51 525 € ou à défaut la somme de 24 000 euros à titre de dommages intérêts, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de la décision à intervenir,Condamner Mme [V] [E] à payer à Madame [Q] [D] épouse [F] et Monsieur [Y] [F] les sommes de :5 000 euros en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de la décision à intervenir,6 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de la décision à intervenir, -
Condamner Mme [V] [E] à payer à Madame [Q] [D] épouse [F] et Monsieur [Y] [F] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC outre entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.A titre principal, au soutien de leur demande de restitution du prix de vente, se fondant sur les articles 1641, 1644 et 1645 du code civil, les époux [F] mettent en avant que qu’il existe des infiltrations et de l’humidité dans le sous-sol (garage), vice non identifiable par les acheteurs, antérieur à la vente, connu de la venderesse et rendant le local non conforme à ce qu’il peut en être attendu en raison de la gravité de ces infiltrations. Cette connaissance du vice par la propriétaire rend inopposable la clause de non garantie. Ils rappellent demander uniquement réparation du vice affectant l’usage contractuellement prévu (usage non professionnel). Ils soulignent que le désordre procède d’une malfaçon inhérente à la construction même de l’ouvrage et donc indépendante d’une quelconque intervention postérieure des acquéreurs, les travaux du portail ayant eu lieu postérieurement aux premières inondations et aucune intervention sur le regard n’étant intervenue. Ils demandent une restitution d’une partie du prix de vente aux fins de réaliser les travaux de reprise des désordres nécessaires, soulignant que la première option retenue par le rapport d’expertise judicaire reste celle à retenir pour permettre une réparation intégrale de leur préjudice, cette option devant toutefois être réévaluée à la hausse pour permettre cette réparation intégrale. Ils mettent en avant que le chiffrage n’a pas été réalisé en produisant un devis contraire à celui qu’ils ont produit, pour un montant de 51 525 euros. Ils arguent du fait que la seconde option retenue par le rapport d’expertise judiciaire doit être rejetée, cette dernière entrainant une légère diminution de la surface utile du garage et aucune compagnie d’assurance n’acceptant de garantir une telle intervention, cette solution privilégiant la réduction des coûts au détriment d’une réparation à l’identique.
A titre principal, au soutien de leur demande d’indemnisation de leurs préjudices, se fondant sur l’article 1645 du code civil, ils invoquent subir un préjudice moral de même qu’un préjudice de jouissance devant être indemnisés, le préjudice de jouissance résultant d’une fatigue causée par les inondations importantes et répétées dans le sous-sol.
A titre subsidiaire, au soutien de leur demande d’indemnisation au titre du manquement à l’obligation d’information et de loyauté, se fondant sur les articles 1112-1 et 1134 du code civil, ils invoquent l’absence de respect de ces obligations par la venderesse, cette dernière connaissant l’existence des désordres liés aux infiltrations et à la présence d’humidité.
A titre très subsidiaire, au soutien de leur demande d’indemnisation au titre du dol, se fondant sur les articles 1137 et 1240 du code civil, ils exposent que la venderesse a sciemment omis de les informer des désordres existants, le dol ayant entrainé une perte de chance pour les acheteurs d’acquérir le bien à des conditions plus avantageuses.
A titre infiniment subsidiaire, ils font valoir une indemnisation à titre de dommages et intérêts.
****
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, Madame [V] [E] demande au tribunal de :
À titre principal :
Débouter les requérants de leurs entières demandes ; Condamner les demandeurs à verser à la défenderesse la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner les demandeurs aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.À titre uniquement subsidiairement :
LIMITER l’indemnisation sur la base de la solution 2 retenue par l’expert chiffrant la reprise des prétendus désordres à la somme maximale de 12.480 euros.Au soutien de sa demande de rejet d’une indemnisation sur le fondement des vices cachés, se fondant sur les articles 1641 et 1643 du code civil, Madame [V] [E] expose que les époux [F] ont transformé le garage du sous-sol en atelier professionnel, transformant donc la destination du lieu et qu’il convient donc à ce titre de déterminer si les prétendues infiltrations rendent le bien impropre à l’usage auquel il était destiné, à savoir un usage de garage. Elle fait valoir qu’il n’est pas été contradictoirement vérifié lors de l’accedit qu’une arrivée d’eau s’effectuerait par gravitation via les gaines techniques, l’expert n’ayant par ailleurs pas simulé d’épisode pluvieux par apport d’eau afin de constater ce point. Elle précise que les travaux réalisés autour du portail ont nécessairement endommagé le regard puisqu’aucune venue d’eau n’avait été constatée auparavant. Elle ajoute que l’expert indique que ce désordre n’était pas connu du vendeur, cet élément devant conduire à débouter les demandeurs de leurs demandes relatives aux prétendues venues d’eau dans le sous-sol d’habitation. Concernant les infiltrations provenant du mur, elle fait valoir que l’expert a uniquement constaté des traces d’infiltration déjà visibles au jour de la vente et n’a relevé aucune humidité lors des opérations d’expertise. Elle expose que l’expert se base sur des éléments transmis par les demandeurs mais non constatés contradictoirement. Elle précise que les traces d’humidité ne présentent pas un caractère anormal compte tenu de la destination de la pièce prévu à l’acte de vente et qu’aucun élément ne permet de démontrer que ces infiltrations excèderaient des traces normales d’humidité dans un sous-sol. Elle indique que l’installation d’une ventilation mécanique pour préserver le linge de son espace buanderie de toute humidité est indifférente de même que la surélévation d’un vaisselier de grande valeur sentimentale afin de permettre une meilleure ventilation. Elle précise que l’arrivée d’air en PVC a été crée après la vente et favorise l’entrée d’air humide lors des épisodes pluvieux. Elle invoque l’importance de l’application du principe de proportionnalité des mesures réparatoires. Elle ajoute que le mur présentant des traces d’humidité est un mur de catégorie 2 du DTU 20.1, c’est-à-dire un mur pour lequel l’étanchéité de la paroi n’est pas obligatoire. Elle soutient à titre subsidiaire qu’il convient de réduire les travaux à mettre à sa charge en retenant la seconde solution, précisant ne pas avoir vu fournir un devis puisque n’ayant pas eu accès aux locaux.
Au soutien du rejet des demandes indemnitaires, elle souligne que ces demandes ne sont fondées ni dans leur principe ni dans leur quantum, le garage des demandeurs n’ayant manifestement jamais été utilisé comme tel.
Au soutien du rejet d’une indemnisation fondée sur le devoir d’information, elle met en avant ne jamais avoir été informée de ce que les acheteurs considéraient comme déterminant le fait de pouvoir emménager le garage en local professionnel. Elle invoque le fait que ce changement de destination n’a jamais été évoqué lors de la venté et n’a jamais été administrativement régularisé par les demandeurs, l’exercice de cette activité n’étant d’ailleurs pas autorisé par le règlement d’urbanisme.
Au soutien de rejet d’une indemnisation fondée sur le dol, se fondant sur les articles 1130 et 1137 du code civil, elle rappelle ne pas avoir été informée du projet des acquéreurs de transformer le sous-sol en atelier professionnel.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIVATION
Sur la demande de restitution d’une partie du prix de vente :
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix. L’action estimatoire permet de replacer l’acquéreur dans la situation où il se serait trouvé si la chose vendue n’avait pas été atteinte de vices cachés.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité en ce qu’il rend la chose vendue impropre à l’usage auquel on la destine.
En l’espèce, il a été constaté contradictoirement au sein de l’expertise judiciaire en date du 8 février 2024 de nombreuses traces de pénétrations d’eau et d’humidité sur le mur en agglos de la façade sud du garage, des traces d’humidité étant également présentes en pratique courante du mur. Il est constant que ces traces d’infiltrations constatées lors de l’accédit sont largement corroborées par les photographies présentes dans le procès-verbal de constat par commissaire de Justice en date du 20 octobre 2023 réalisées postérieurement à de grandes pluies de même que par les photographies et vidéos versées par le demandeur. Ces éléments ont été soumis contradictoirement aux débats, l’ensemble de ces observations permettant à l’expert judiciaire, sans relevé de taux d’humidité et simulation d’épisode pluvieux par apport d’eau, de déterminer de manière certaine que les infiltrations présentes sur le mur sud se font principalement en haut du mur à la jonction entre le mur et la dalle du premier étage ainsi qu’au bas du mur entre le dallage et l’élévation de l’agglo. Forte de l’ensemble de ces éléments, l’expertise conclu dès lors à l’existence d’un désordre d’infiltrations et de présence d’humidité sur le mur enterré du garage au sud, ce désordre étant donc avéré.
L’étude des différents plans et factures lors de la construction de l’habitation permet de déterminer que l’ensemble des parties enterrées de la maison ne sont pas traitées pour l’imperméabilisation et qu’aucun drain n’a été réalisé concernant cette partie de l’ouvrage ce qui entraine des infiltrations dans le sous-sol via l’eau de ruissellement provenant de la façade sud et de la terrasse, l’eau migrant le long du mur enterré sur la face extérieure, pénétrant à la jonction entre la dalle et mur en partie haute du garage ainsi qu’à la jonction du dallage et étant ensuite absorbée par le mur en agglos provoquant les taches d’humidité constatées. L’analyse expertale permet de souligner qu’en l’absence de drain l’eau est piégée contre la façade et tarde à s’évacuer, l’expert soulignant que cette catégorie de mur ne doit supporter que des infiltrations limitées non compatibles avec les infiltrations existantes. Il convient de souligner que les travaux sur le portail à proximité du regard ne sont évoqués par l’expert uniquement concernant le désordre de l’inondation du sous-sol par les gaines et nullement concernant les infiltrations et l’humidité évoquées présentement. De même, aucun lien de causalité entre le désordre observé et les gaines d’aération PVC installées ne peut être réalisé. Ainsi, les infiltrations et l’humidité dans le sous-sol sont avérées, l’expertise judiciaire permettant des déterminer les causes de ce désordre, et constituent un défaut dont l’existence est établie. De même, ces infiltrations étant dues à des malfaçons lors de la construction de l’habitation, elles pré existaient nécessairement à la vente.
L’expertise permet d’établir que ce désordre n’était pas apparent pour les acheteurs lors de la vente et qu’il met en cause l’usage qu’il peut être attendu d’un garage et plus généralement d’un sous-sol. Il convient de souligner que l’expert n’évoque nullement que ces infiltrations rendraient impossible l’utilisation du garage en tant qu’atelier, la régularité de l’installation ou non de cette activité dans cette zone étant non déterminant pour le présent litige. Ainsi, la gravité des infiltrations observées permet de conclure au fait qu’elles rendent le garage impropre à sa destination de garage.
Enfin, et en dépit des explications apportées par la défenderesse qui attribue certaines améliorations ou interventions réalisées par elle à des motifs esthétiques ou de praticité, il est indéniable que l’existence d’une ventilation mécanique installée par cette dernière proche de la zone d’infiltration de même que le mastic ajouté dans la fissure extérieure venant aux droits de cette zone d’infiltration constituent un faisceau d’indice déterminant permettant d’établir que le désordre était connu de la venderesse au moment de la vente. La clause de non garantie ne peut dès lors être invoquée par cette dernière.
Par conséquent, les infiltrations et la présence d’humidité dans le sous-sol (zone garage) de l’habitation constituent un désordre qui revêt l’ensemble des conditions lui permettant d’être qualifié de vice caché.
Dans ces conditions, il convient d’indemniser les acheteurs, ces derniers optant pour une restitution partielle du prix de vente et non pour la rescision totale de la vente.
L’expertise judiciaire propose deux solutions, une première avec reprise sur la base des devis produit, ne retenant toutefois que les postes indispensables, pour un montant total de 24 000 euros, de même qu’une seconde solution via l’installation d’une contre cloison, à moindre coût, pour un montant de 12 480 euros, l’expert préconisant cette seconde solution. L’expert fait observer qu’aucune responsabilité des artisans ne sauraient être engagée en cas de réalisation des travaux.
Concernant la première solution, les réparations nécessaires afin de permettre une remise en état du désordre constituent en la réalisation d’une tranchée le long du mur de façade sur de la maison jusqu’au pied du mur en ayant préalablement coupé le dallage de la terrasse, la réalisation d’une cunette béton en bas du mur, la mise ne œuvre d’un enduit d’imperméabilisation sur le mur, la protection du revêtement par nappe type Delta MS, la réalisation d’un drain avec percement des murs aux deux côtés pour évacuations vers exutoires et une reprise du dallage avec mise en œuvre d’une bande carrelée. L’expert judiciaire établit son estimation à partir des devis produits par les demandeurs, en excluant toutefois la réalisation d’une étanchéité de la terrasse qui n’a aucune nécessité dans la réparation du désordre. Cette limitation à la seule réparation du désordre permet de retenir une solution de reprise pour 24 000 euros TTC.
Concernant la seconde solution proposée par l’expertise, cette dernière a le mérite d’être moins invasive et d’induire un cout plus limité, néanmoins cette solution induit une légère diminution de la surface utile du garage ce qui ne permet pas de replacer les acheteurs dans la situation qui aurait été la leur en l’absence du vice caché. De même, l’artisan proposant cette solution fait observer que les infiltrations se font également au niveau du plafond et de la terrasse extérieure et qu’ainsi le mur de soutènement va se dégrader de plus en plus avec le temps. L’expert judiciaire n’a apporté aucune précision sur ce point, cette seconde solution proposée étant dès lors une solution moins pérenne dans le temps et ne permettant pas de remédier pleinement au désordre observé.
Il résulte de l’étude des deux solutions proposées que la première solution permet une résolution profonde de la problématique, quand bien même elle induit une intervention plus importante sur l’existant, l’expertise judiciaire ayant relevé l’existence d’infiltrations importantes multifactorielles. Cette première solution est compatible avec l’application du principe de proportionnalité, impliquant une reprise plus importante mais permettant de remédier de manière durable au désordre constaté. Dès lors il convient de fixer souverainement le montant de la réduction opérée à la somme de 24 000 euros.
Par conséquent, Madame [V] [E] sera condamnée à payer à Madame [Q] [D] épouse [F] et Monsieur [Y] [F] la somme de 24 000 euros à titre de restitution partielle du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande d’indemnisation :
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, il convient de rappeler à titre liminaire que la connaissance du vice par la venderesse a été établie.
Concernant en premier lieu le préjudice moral, les époux [F] n’expliquent aucunement en quoi ce dernier consiste et ne produisent aucune pièce à même d’établir l’existence du préjudice invoqué. Ils seront donc déboutés de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice moral.
Concernant en second lieu le préjudice de jouissance, les époux [F] invoquent des inondations importantes et répétées, nécessitant des aspirations, un épongeage et une évacuation de l’eau. Il résulte de l’expertise judiciaire que lors de la réalisation de l’accédit des traces importantes d’humidité ont été constatées sans que la présence d’eau ne soit pour autant soulignée. Néanmoins, les époux [F] produise un procès-verbal de constat d’huissier en date du 20 octobre 2023 permettant d’établir que des inondations ponctuelles existent. L’existence du désordre lié aux infiltrations et la présence d’humidité dans le sous-sol induit nécessairement un préjudice subséquent de jouissance du lieu, les époux [F] n’ayant pas pu jouir du garage selon la destination qui est normalement la sienne.
Dans ces conditions il convient d’indemniser le préjudice de jouissance des époux [F] en condamnant Madame [V] [E] à leur payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [V] [E] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [V] [E] condamnée aux dépens, devra payer à Madame [Q] [D] épouse [F] et Monsieur [Y] [F], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version postérieure au décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La nature du présent litige ne s’opposant pas à l’application de l’exécution provisoire de droit, il sera rappelé que la présente décision y est soumise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne Madame [V] [E] à payer à Madame [Q] [D] épouse [F] et Monsieur [Y] [F] la somme de 24 000 euros à titre de restitution partielle du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute Madame [Q] [D] épouse [F] et Monsieur [Y] [F] de leur demande d’indemnisation au titre de leur préjudice moral ;
Condamne Madame [V] [E] à payer à Madame [Q] [D] épouse [F] et Monsieur [Y] [F] la somme de 1000 euros au titre de leur préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
Condamne Madame [V] [E] aux dépens de l’instance comprenant les frais de l’expertise judiciaire ;
Condamne Madame [V] [E] à payer à Madame [Q] [D] épouse [F] et Monsieur [Y] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [V] [E] de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier La présidente
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