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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 avr. 2026, n° 25/53968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/53968 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74KT
AS M N° : 1
Assignation du :
06 Juin, 30 Juillet et 06 Août 2025
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 avril 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. FAMICO INVESTISSEMENTS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS – #E0263
DEFENDERESSES
S.A.S.U. KAME
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie LACHAISE-KONDRACKI, avocat au barreau de PARIS – #E0864
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame [I] [D]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Costelle RENAUT, avocat au barreau de PARIS – #D2118
La SOCIETE GENERALE (créancier inscrit)
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Maître Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocats au barreau de PARIS – #L0056
DÉBATS
A l’audience du 12 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Par acte sous seing privé en date du 22 juin 2005, la SCI Famico investissements a donné à bail commercial à Mme [D] des locaux situés [Adresse 2] à Paris 20ème arrondissement (75020) pour une durée de trois, six ou neuf années à compter du 1er juillet 2005, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 13 200 euros hors taxes et charges, payable trimestriellement et d’avance.
Par acte sous seing privé en date du 3 septembre 2024, Mme [D] a cédé son droit au bail à la société Kame pour le prix de 90 000 euros, la somme de 40 000 euros ayant été payée le jour de la signature de l’acte par chèque et la somme de 50 000 euros devant être payée au plus tard le 31 décembre 2024.
Par acte sous seing privé en date du 3 septembre 2024, la SCI Famico investissements a donné à bail commercial renouvelé à la société Kame des locaux situés [Adresse 2] à Paris 20ème arrondissement (75020) pour une durée de trois, six ou neuf années à compter du 3 septembre 2024, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 28 500 euros hors taxes et charges, payable trimestriellement et d’avance.
Des loyers étant demeurés impayés, par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2025, la SCI Famico investissements a fait délivrer à la société Kame un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme au principal de 11 595, 45 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 17 février 2025.
Le chèque de 50 000 euros destiné à payer le solde du prix de la cession du bail étant revenu impayé le 14 mars 2025, le conseil de Mme [D] a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 avril 2025, informé la société Kame que la vente ne s’est pas réalisée, qu’elle occupait, en conséquence, les lieux sans droit ni titre et l’a mise en demeure de libérer les lieux et de régler la somme de 11 500 euros par mois de présence à titre d’indemnité d’occupation.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la SCI Famico investissements a, par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2025, fait assigner la société Kame devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, cette assignation a été dénoncée à la Société générale, créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Cette affaire, enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/53968, a été appelée pour la première fois à l’audience du 26 août 2025.
Invoquant l’absence de paiement du prix de cession du bail, Mme [D] a, par actes de commissaire de justice en date des 30 juillet et 6 août 2025, fait assigner la société Kame et la SCI Famico investissements devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 1654 du code civil, L. 145-41 et L. 146-16-2 du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile, R. 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire :
∙ " DECLARER Madame [I] [D] recevable et bien fondée en ses demandes ;
∙ CONSTATER le défaut de paiement du prix de cession, tel qu’il ressort du contrat de cession du droit au bail du 3 septembre 2024 ;
∙ CONSTATER que Madame [I] [D] demeure créancière de la somme de €.50.000 ;
∙ CONDAMNER la société KAME au paiement de la somme restant due au titre du prix de cession du droit au bail, s’élevant à €.50.000 ;
∙ DIRE qu’à défaut du paiement du prix de cession dans le délai d’un mois de l’Ordonnance à intervenir, le contrat de cession de bail du 3 septembre 2024 sera considéré comme résolu,
∙ DIRE cette résolution opposable à la société FAMICO INVESTISSEMENTS, bailleresse des locaux loués ;
∙ DIRE que Madame [D] pourra reprendre possession des lieux loués au [Adresse 5] ;
∙ FIXER à la somme de €.3.000 par mois, l’indemnité due à titre provisoire par la société KAME à valoir sur l’indemnisation de Madame [I] [D] pour l’absence d’exploitation de son fonds du fait de la présence de la société KAME dans les lieux loués, depuis le 3 septembre 2024 ;
∙ CONDAMNER la société KAME à payer à Madame [I] [D] la somme provisionnelle de €.30.000 pour les 10 mois d’absence d’exploitation (somme à parfaire au jour de l’Ordonnance à intervenir) ;
∙ CONDAMNER la société KAME à payer à Madame [I] [D] la somme de €.5.000 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
∙ CONDAMNER la société KAME aux entiers dépens, et dire qu’ils comprendront le coût de tous actes d’exécution. "
Cette affaire, enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/55870, a été appelée pour la première fois à l’audience du 2 octobre 2025.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 26 août 2025, Mme [D], par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, et la Société générale, créancier inscrit sur le fonds de commerce, sont intervenus volontairement dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/53968. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 2 octobre 2025 afin d’être examinée en même temps que l’instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/55870.
Lors de l’audience du 2 octobre 2025, les instances enrôlées sous les numéros de répertoire général 25/53968 et 25/55870 ont été jointes par simple mention au dossier sous le numéro de répertoire général commun 25/53968.
Dans ses conclusions signifiées à la société Kame par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025, déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la SCI Famico investissements a demandé, au visa de l’article L. 145-41 du code de commerce, au juge des référés de :
« Constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la SCI FAMICO INVESTISSEMENTS ;
En conséquence,
Constater la résiliation du bail commercial consenti à la société KAME et ordonner son expulsion des lieux loués [Adresse 5], sans délai, avec le concours de la force publique, et sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Dire et juger que le dépôt de garantie sera conservé par la bailleresse à titre de première réparation ;
Condamner la société KAME au paiement de la somme provisionnelle de 13.477,37 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er octobre 2025, majorée de 10% en suite du commandement délivré du 7 mars 2025 ;
La condamner au paiement d’une indemnité provisionnelle à compter du quatrième trimestre 2025, jusqu’à totale libération des lieux, égale au double du loyer en cours,
A titre subsidiaire, si la résolution de la cession venait à être prononcée :
Condamner Madame [D] à régler la somme provisionnelle de 13.477,37 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er octobre 2025.
Ordonner l’expulsion de la société KAME des lieux loués [Adresse 5], sans délai, avec le concours de la force publique, et sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Condamner la société KAME au paiement de la somme provisionnelle de 13.477,37 euros à titre d’indemnité d’occupation arrêtée au 1er octobre 2025, majorée de 10% en suite du commandement délivré du 7 mars 2025 ;
Condamner la société KAME au paiement d’une indemnité provisionnelle à compter du quatrième trimestre 2025, jusqu’à totale libération des lieux, égale au double du loyer en cours,
Dire et juger que le dépôt de garantie sera conservé par la bailleresse à titre de première réparation ;
Dans tous les cas :
Condamner solidairement la société KAME et Madame [D] au paiement de la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer ainsi que de Greffe du Registre du Commerce.
Ordonner la jonction entre les deux affaires 25/53968 et 25/55870 ".
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, Mme [D] a demandé au juge des référés de :
∙ "DECLARER Madame [I] [D] recevable et bien fondée en ses demandes ;
∙ ORDONNER la jonction des affaires enregistrées sous les n° de RG 25/53968 et 25/55870 ;
∙ CONSTATER le défaut de paiement du prix de cession, tel qu’il ressort du contrat de cession du droit au bail du 3 septembre 2024 ;
∙ CONSTATER que Madame [I] [D] demeure créancière de la somme de €.50.000 ;
∙ CONDAMNER la société KAME au paiement de la somme restant due au titre du prix de cession du droit au bail, s’élevant à €.50.000 ;
∙ DIRE qu’à défaut du paiement du prix de cession dans le délai d’un mois de l’Ordonnance à intervenir, le contrat de cession de bail du 3 septembre 2024 sera considéré comme résolu,
∙ DIRE cette résolution opposable à la société FAMICO INVESTISSEMENTS, bailleresse des locaux loués ;
∙ DIRE que Madame [D] pourra reprendre possession des lieux loués au [Adresse 5] ;
∙ FIXER à la somme de €.3.000 par mois, l’indemnité due à titre provisoire par la société KAME à valoir sur l’indemnisation de Madame [I] [D] pour l’absence d’exploitation de son fonds du fait de la présence de la société KAME dans les lieux loués, depuis le 3 septembre 2024 ;
∙ CONDAMNER la société KAME à payer à Madame [I] [D] la somme provisionnelle de €.39.000 pour les 13 mois d’absence d’exploitation (somme à parfaire au jour de l’Ordonnance à intervenir) ;
A titre subsidiaire,
∙ RENVOYER la société FAMICO INVESTISSEMNTS et Mme [D] à se pourvoir au fond pour les comptes à faire entre les parties ;
∙ CONDAMNER la société KAME à payer à Madame [I] [D] la somme de €.5.000 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
∙ CONDAMNER la société KAME aux entiers dépens, et dire qu’ils comprendront le coût de tous actes d’exécution. "
Elle a oralement précisé former sa demande de condamnation au paiement du prix de cession du droit au bail à titre provisionnel et demander, à titre subsidiaire, au juge des référés de dire que le contrat ne peut produire ses effets en l’absence de paiement du prix.
La Société générale, représentée par son conseil, a indiqué ne formuler aucune demande et intervenir volontairement à l’instance afin que la décision lui soit adressée.
La société Kame n’était pas représentée par un avocat.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
La société Kame a constitué avocat le 9 octobre 2025 et a sollicité la réouverture des débats en même temps qu’elle a communiqué ses conclusions et pièces.
Par ordonnance en date du 30 octobre 2025, le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 8 janvier 2026 afin qu’il puisse être tenu compte des conclusions et pièces communiquées en cours de délibéré par la société Kame et a donné injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la conciliation M. [J].
A l’audience du 8 janvier 2026 lors de laquelle toutes les parties étaient représentées à l’exception de la Société générale, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, les parties étant entrées en conciliation.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 12 mars 2026, la SCI Famico investissements et Mme [D], représentées par leurs conseils respectifs, ont sollicité l’homologation du protocole d’accord.
Si le conseil de la société Kame n’était pas présent à l’audience du 12 mars 2026, il a adressé un message sur RPVA le 10 mars 2026 afin de solliciter l’homologation du protocole d’accord.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la Société générale et de Mme [D]
En vertu de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la Société Générale, par écrit déposé à l’audience du 26 août 2025, et Mme [D], par conclusions déposées à l’audience du 26 août 2025, sont intervenues volontairement à l’instance.
Dès lors, la Société générale étant créancier inscrit du fonds de commerce et Mme [D] la cédante du bail commercial litigieux, il convient de déclarer recevable leur intervention volontaire.
Sur l’homologation du protocole d’accord
En vertu de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
L’article 2044 du code civil dispose en son premier alinéa que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Aux termes de l’article 1543, alinéa 1er, du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
L’article 1544 du même code prévoit que le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public ; il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
Aux termes de l’article 1545 du même code, la demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître ; à moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige ; le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, il est sollicité l’homologation du protocole d’accord signé le 27 janvier 2026 par la SCI Famico investissements, la société Kame et Mme [D].
Ce protocole d’accord contient des concessions réciproques, a un objet licite et ne contrevient pas à l’ordre public.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation aux fins de le rendre exécutoire, l’exemplaire produit à l’audience étant annexé à la présente décision et conservé au greffe avec la minute.
Celui-ci prévoit expressément qu’à défaut de respect des termes de l’accord par la société
Il sera, enfin, prévu que les dépens et les frais irrépétibles seront pris en charge conformément aux termes du protocole d’accord.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu la jonction des instances enrôlées sous les numéros de répertoire général 25/53968 et 25/55870 sous le numéro de répertoire général commun 25/53968,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la Société générale et de Mme [D] ;
Homologuons, en toutes ses dispositions, le protocole d’accord signé le 27 janvier 2026 par la SCI Famico investissements, par la société Kame et par Mme [D] annexé à la présente décision et lui conférons force exécutoire ;
Disons que les dépens et frais irrépétibles seront pris en charge suivant les termes du protocole d’accord ;
Constatons qu’il est ainsi mis fin à la présente instance ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 09 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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