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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 3 mars 2025, n° 21/08051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE D' EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, S.A. CNP ASSURANCES |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
3 Mars 2025
1ère chambre civile
53B
N° RG 21/08051 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JPBD
AFFAIRE :
[O] [X] [T]
C/
Société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
S.A. CNP ASSURANCES
copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et Karen RICHARD lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 16 décembre 2024
Gregoire MARTINEZ assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
Rendu au nom du peuple français
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 3 mars 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Gregoire MARTINEZ.
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [X] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Douard, barreau de Rennes,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/007415 du 18/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDERESSES :
CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Cressard de la SELARL Cressard Dutto Le Goff, avocats, barreau de Rennes,
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Bakhos, barreau de Rennes,
FAITS ET PROCEDURE
Suivant une offre du 14 octobre 2015, acceptée le même jour, la Caisse d’épargne (la banque) a consenti à M. [T] un prêt à la consommation, de regroupement de crédits, pour un montant de 18 000 € remboursable en 90 mensualités de 260,14 € hors assurance au TAEG de 7,84 %. Le contrat de crédit était garanti par un contrat d’assurance du même jour comprenant les garanties décès, PTIA et invalidité temporaire de travail (ITT).
Suivant une nouvelle offre du 11 avril 2017, acceptée le même jour, la Caisse d’épargne a consenti à M. [T] un prêt personnel à la consommation d’un montant de 20 000 € remboursable en 120 mensualités de 223,82 € hors assurance au TAEG de 6,59 %. Le contrat de crédit était garanti par un contrat d’assurance du même jour comprenant seulement les garanties décès et PTIA sans la garantie ITT.
Par courrier recommandé des 13 et 27 janvier 2020, M. [T] a sollicité la mise en œuvre de la garantie ITT du contrat d’assurance du prêt souscrit le 14 octobre 2015 compte tenu de son arrêt de travail depuis le 16 janvier 2017.
En réponse le 24 mars 2020, la banque a répondu que le prêt du 14 octobre 2015 a été remboursé par anticipation par le prêt du 11 avril 2017 qui n’est plus assuré au titre de l’ITT.
A la suite d’échange de courriers, le 17 mars 2021, la banque a confirmé sa décision de ne pas prendre en charge, au titre de la garantie ITT, la période durant laquelle M. [T] n’a pu exercer d’activité salariée en raison de son état de santé.
Par acte du 28 octobre 2021, M. [T] a assigné les sociétés Caisse d’épargne Bretagne – Pays de la Loire et CNP assurances devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de paiement.
Par conclusions n° 3, notifiées le 28 avril 2023, M. [T] demande au tribunal de :
« -DIRE et JUGER que la CAISSE D’EPARGNE est responsable des préjudices subis par Monsieur [T].
— CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE à verser Monsieur [O] [X] [T] la somme de 30 557,53 € au titre de la réparation des préjudices subis, ventilée comme suit :
— Absence de prise en charge au titre de la garantie ITT : 26 858,40 €
— Frais bancaires : 999,13 €
— Frais de dossier : 200 €
— Préjudice moral : 2 500 €
— PRONONCER la nullité du contrat d’assurance emprunteur souscrit le 11 avril 2017 pour réticence dolosive.
— DIRE et JUGER que la garantie ITT afférente au contrat de prêt régularisé le 14 octobre 2015 s’applique nonobstant le regroupement de crédits intervenu le 11 avril 2017 ;
— ORDONNER à la Société CNP ASSURANCES de mettre en œuvre la garantie ITT souscrite dans le cadre du contrat de prêt du 14 octobre 2015 ;
— CONDAMNER la Société CNP ASSSURANCES au paiement de la somme de 15 891,22 € (quitte à parfaire) au titre des prestations ITT non versés du 16 avril 2017 à la date du jugement à intervenir ;
— DIRE que la Société CNP ASSURANCES s’acquittera des prestations ITT en garantie du prêt souscrit le 11 avril 2017 jusqu’à cessation de l’incapacité totale de travail de Monsieur [T] ou de la fin de la perte de revenus.
— CONDAMNER CNP ASSURANCES à restituer la somme de 1 680 € au titre de la nullité du contrat d’assurance emprunteur ;
— CONDAMNER solidairement la CAISSE D’EPARGNE et CNP ASSURANCES à payer à Monsieur [T] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la même aux entiers dépens. »
Par conclusions n° 4, notifiées le 29 décembre 2023, la Caisse d’épargne demande au tribunal de :
« -DEBOUTER Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Monsieur [T] à payer à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 CPC ;
— CONDAMNER Monsieur [T] aux entiers dépens. »
Par conclusions, notifiées le 13 juin 2022, la société CNP assurances demande au tribunal de :
« -DEBOUTER Monsieur [O] [X] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; -DEBOUTER Monsieur [O] [X] [T] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER Monsieur [O] [X] [T] aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d’exécution. »
En application de l’article 455 du même, il est renvoyé à ces conclusions pour l’exposé des moyens.
Le 1er février 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire devant le tribunal à l’audience fixée au 16 décembre 2024, date des plaidoiries.
MOTIFS
Sur la responsabilité contractuelle de la banque :
L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
L’article 1112 du code civil dispose que « L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages. »
L’article 1112-1 du code civil dispose que « [Localité 9] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. (…) »
M. [T] explique qu’il n’a pas repris son activité salariée depuis un premier arrêt de travail du 16 janvier 2017. Il soutient qu’il a transmis à la banque l’ensemble des documents relatifs à sa situation par courrier du 5 avril 2017. Il fait état d’une prise en charge théorique des échéances du prêt à compter du 16 avril 2017 soit 5 jours après avoir souscrit un nouveau prêt dépourvu de la garantie ITT.
Ainsi, M. [T] reproche à la banque d’avoir intentionnellement réduit le périmètre des garanties quelque jours avant leur mise en œuvre. M. [T] soutient que la banque a manqué à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de prêt du 14 octobre 2015 et dans la formation du nouveau contrat de prêt du 11 avril 2017. Il expose que la banque lui a fait souscrire un nouveau prêt à des conditions défavorables alors qu’elle ne pouvait ignorer qu’il se trouvait sur le point de bénéficier d’une prise en charge intégrale des mensualités au titre de la garantie ITT de l’ancien prêt. M. [T] se prévaut également d’un manquement au devoir de conseil par la banque en ce qu’il n’a pas été informé de la suppression de la garantie ITT. Il soutient que son préjudice est constitué du montant total du nouveau crédit (120 x 223,82 €) = 26 858,40 € ainsi que des frais de dossier (200 €) et de frais bancaires relatifs à sa situation financière obérée.
La Caisse d’épargne soutient qu’elle n’a commis aucun manquement. Elle indique qu’elle n’a pas été informée de l’état de santé de M. [T] avant de lui proposer un nouveau contrat de prêt le 11 avril 2017. Elle se prévaut des conditions financières objectivement plus favorables du prêt du 11 avril 2017. Elle soutient que M. [T] a souscrit le contrat d’assurance en connaissance de cause. La banque affirme que les arrêts de travail de janvier et février 2017 n’ont pas été portés à sa connaissance. A cet égard, elle soutient que la preuve du dépôt de courrier du 5 avril 2017 ne permet pas d’en démontrer le contenu.
La CNP assurances soutient qu’elle n’a commis aucun manquement et que le bulletin d’adhésion a été transmis à M. [T] le 11 avril 2017.
En l’espèce, M. [T] verse l’arrêt de travail prescrit par le Dr [D] le 16 janvier 2017 pour trois jours (pièce n° 2), le second certificat d’arrêt de travail jusqu’au 30 avril 2017 (pièce n° 25) du Dr [D], l’attestation de paiement des indemnités journalières de la CPAM 35 du 20 mai 2021 indiquant que M. [T] était en arrêt maladie du 16 janvier 2017 au 31 juillet 2019, la notification de la pension d’invalidité à compter du 1er août 2019 et une attestation du paiement de celle-ci jusqu’au 20 mai 2021.
Il ressort de ces éléments que l’état de santé et la situation financière de M. [T] s’est indéniablement dégradée à compter du 16 janvier 2017. Il en ressort également que l’offre de prêt litigieuse est concomitante à la détérioration de sa situation.
L’ITT est définie sur l’offre de prêt du 14 octobre 2015 comme l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle permettant de percevoir des revenus. Il n’est pas contesté et il ressort d’une correspondance de la banque que la prise en charge au titre de la garantie ITT aurait démarré après déduction d’une période de franchise de 90 jours soit au 16 avril 2017.
Si l’offre de crédit du 11 avril 2017 présente un taux débiteur et un montant d’échéance objectivement plus favorables à l’emprunteur, il n’en demeure pas moins que l’assurance emprunteur est largement en défaveur de M. [T] dans la mesure où il se voit supprimer la certitude d’une prise en charge à 100 % de ses échéances mensuelles de crédit.
En ce sens, l’offre présentée le 11 avril 2017 est défavorable à l’emprunteur.
Afin de se prévaloir de sa bonne foi, la banque conteste avoir été informée de l’état de santé de M. [T].
Ce dernier justifie pourtant de l’émission d’un courrier recommandé à la banque le 5 avril 2017. A cet égard, la banque conteste le contenu du pli et émet l’hypothèse d’un échange dans le cadre précontractuel sans apporter d’élément justifiant de la nature de cet échange. Au demeurant, l’offre datée du 11 avril 2017 a bien été acceptée le même jour par M. [T]. Il s’en déduit que l’offre a nécessairement été émise et signée le même jour en agence et qu’il n’y a pas eu d’autres échanges précontractuels.
Dans ces conditions, M. [T] doit être regardé comme ayant bien transmis les informations relatives à son état de santé à la banque qui lui a répondu en émettant une nouvelle offre de prêt en apparence plus favorable à l’emprunteur alors que celle-ci ne lui permettait plus d’être garanti au titre de l’ITT.
En outre, M. [T] verse un courrier de l’assureur du 21 août 2017 indiquant les avoir sollicités pour une prise en charge au titre de l’ITT. M. [T] a bien manifesté son intention de bénéficier de la garantie ITT ce qui démontre qu’il n’a pas été informé des conditions de garantie de son nouveau prêt.
Enfin, la banque a proposé une nouvelle offre de prêt dépourvue de la garantie pourtant mobilisable quelque jours plus tard. Ainsi, la banque était nécessairement au courant de la situation de M. [T]. Il est peu probable que ce dernier ait accepté en toute connaissance de cause une nouvelle offre de prêt l’empêchant de bénéficier d’une garantie à 100 %.
Compte tenu des éléments du dossier, M. [T], bien qu’ayant signé la notice d’information relative à l’assurance, doit être regardé comme n’ayant pas été suffisamment informé des conséquences financières de l’offre proposée par la banque. La banque a commis un manquement à son devoir de conseil et à son devoir de loyauté contractuelle.
Plutôt que d’appliquer la garantie ITT du prêt précédent, la banque a offert un nouveau prêt d’un montant total de 27 058,40 € (frais de dossier compris) remboursable par 120 mensualités de 223.82 €. Ce prêt n’aurait jamais été souscrit si la banque avait exécuté le contrat précédent de bonne foi et si elle avait livré les bonnes informations à son client. L’offre du 11 avril 2017 n’étant pas annulée, il y a lieu de considérer que le préjudice subi par M. [T] s’élève à la somme totale du prêt frais de dossier compris.
En revanche, le lien de causalité entre les frais bancaires divers (999,13 €) et le manquement de la banque est incertain.
En revanche, le préjudice moral de M. [T] est établi dans la mesure où il a été contraint de régler les échéances de son crédit malgré une baisse significative de ses revenus. Il s’est retrouvé dans une situation financière obérée qu’il convient d’indemniser par l’octroi d’une somme de 2 000 €.
La banque est condamnée à verser à M. [T] la somme de 27 058,40 € au titre de son préjudice matériel résultant de la souscription inutile d’une nouvelle offre de prêt défavorable à l’emprunteur, et 2 000 € en réparation de son préjudice moral.
Sur la nullité du contrat d’assurance :
L’article 1137 du code civil dispose que : Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. (…)
L’article 1138 du code civil dispose que : Le dol est également constitué s’il émane du représentant, gérant d’affaires, préposé ou porte-fort du contractant. Il l’est encore lorsqu’il émane d’un tiers de connivence.
M. [T] soutient que la banque, qui a agi en qualité de mandataire de l’assureur, a commis un dol en ne l’informant pas de l’absence de garantie ITT du nouveau contrat de prêt et des conditions défavorables de ce nouveau contrat. L’information était déterminante du consentement de M. [T] compte tenu de sa situation, il sollicite l’annulation du contrat d’assurance et demande la restitution de la prime d’assurance de 1 680 € ainsi que le versement de 15 891,22 € correspondant aux échéances du contrat de prêt d’octobre 2015 qui aurait dû être prises en charge.
La CNP assurances soutient qu’elle n’a commis aucun manquement.
Il ressort des motifs précédents que la banque n’a pas informé l’emprunteur de l’étendue de la garantie du nouveau prêt. Or, une telle information était déterminante du consentement de M. [T] dans la mesure où celui-ci bénéficiait de cette garantie au titre de prêt antérieur et qu’il se trouvait sur le point d’en bénéficier dans la mesure où la période de franchise de 90 jours arrivait à son terme. La réticence dolosive est constituée. La banque ayant agi en qualité de mandataire de l’assureur, le contrat d’assurance est entaché d’un dol.
Le contrat d’assurance du prêt du 11 avril 2017 est annulé. A titre de restitution, il y a lieu de condamner la société CNP assurances à rembourser M. [T] de la prime de 1 680 €.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation de la société CNP Assurances de paiement des échéances qui auraient dû être prises en charge au titre de la garantie à compter du 16 Avril 2017.
A cet égard, le prêt du 11 avril 2017 a permis le remboursement du solde restant du crédit du 14 octobre 2015. A la date de la souscription, le solde devait être pris en charge à 100% au titre de la garantie. Or, le montant du crédit du 11 avril 2017 représentant le préjudice subi par M. [T] en raison des manquements de la banque, M. [T] ne peut prétendre, sans faire doublon, à la prise en charge par l’assureur des échéances de crédit restant à devoir au 11 avril 2017.
Sur les autres demandes :
La Caisse d’épargne et la société CNP assurances, parties perdantes, sont condamnées in solidum aux dépens.
Elles sont condamnées in solidum à verser à M. [T] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE la société Caisse d’Epargne Bretagne – Pays de la Loire à verser à M. [T] la somme de 27 058.40 € en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la société Caisse d’Epargne Bretagne – Pays de la Loire à verser à M. [T] la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice moral ;
ANNULE le contrat d’assurance de prêt souscrit le 11 avril 2017 par M. [T], la société Caisse d’épargne Bretagne – Pays de la Loire et la société CNP assurances ;
CONDAMNE la société CNP assurances à restituer à M. [T] la somme de 1 680 € au titre de la prime d’assurance ;
CONDAMNE in solidum les sociétés CNP assurances et Caisse d’épargne Bretagne – Pays de la Loire aux dépens ;
CONDAMNE in solidum les sociétés CNP assurances et Caisse d’épargne Bretagne – Pays de la Loire à verser à M. [T] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Le Greffier La Présidente
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