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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 3 févr. 2026, n° 24/14358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ ASSOCIATION SINO EUROPEENNE DE L' ART CONTEMPORAIN ET DE LA CULTURE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/14358
N° Portalis 352J-W-B7I-C6IXA
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Novembre 2024
JUGEMENT
rendu le 03 Février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2122
DÉFENDERESSE
ASSOCIATION SINO EUROPEENNE DE L’ART CONTEMPORAIN ET DE LA CULTURE
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 03 Février 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/14358 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6IXA
DÉBATS
A l’audience du 02 Décembre 2025 tenue en audience publique devant
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, statuant en juge unique, avis a été donné à l’audience que la décision serait mise à disposition au greffe le 03 février 2026.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
Non susceptible d’appel immédiat
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire du 25 novembre 2024, la SAS Grenke Location a fait citer l’association Association sino européenne de l’art contemporain et de la culture devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant au tribunal de :
« Recevoir la Société GRENKE LOCATION en son action et l’y déclarer bien fondée.
Vu les dispositions des articles I103 et suivants nouveaux du Code Civil,
Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et suivants du Code de commerce,
Vu les demandes qui précédent et les pièces à l’appui,
CONDAMNER 1'ASSOCIATION SINO EUROPEENNE DE L’ART CONTEMPORAIN ET DE LA CULTURE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme principale de 7.854 € correspondant :
— aux loyers échus impayés au 19 mars 2024 pour la somme de 3.577,20 € TTC,
— aux loyers à échoir jusqu’au terme du contrat, soit le 31 décembre 2024 : 3 trimestres x 1.188 € HT = 3.564 € HT soit 4.276,80 € TTC,
CONDAMNER 1'ASSOCIATION SINO EUROPEENNE DE L’ART CONTEMPORAIN ET DE LA CULTURE au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme en principal de 7.854 € à compter de la mise en demeure du 19 mars 2024,
SUBSIDIAIREMENT
CONDAMNER 1'ASSOCIATION SINO EUROPEENNE DE L’ART CONTEMPORAIN ET DE LA CULTURE au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme en principal de 7.854 € à compter de la présente assignation,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER 1'ASSOCIATION SINO EUROPEENNE DE L’ART CONTEMPORAIN ET DE LA CULTURE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 4.148,57 € au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel objet du Contrat de Location pour Professionnel du 15 juillet 2019,
CONDAMNER 1'ASSOCIATION SINO EUROPEENNE DE L’ART CONTEMPORAIN ET DE LA CULTURE à restituer à la société GRENKE LOCATION le matériel objet du Contrat de Location pour Professionnel du l5 juillet 2019 sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
Vu les dispositions des articles 1134, 1152, 1226 anciens et 1103 et 1231-5 nouveaux du Code Civil,
CONDAMNER 1'ASSOCIATION SINO EUROPEENNE DE L’ART CONTEMPORAIN ET DE LA CULTURE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 427,68 € au titre de la clause pénale contractuelle du Contrat de Location pour Professionnel du 15 juillet 2019,
Vu les dispositions des articles L.441-6, L441—10 et D 441.5 du Code de Commerce,
CONDAMNER 1'ASSOCIATION SINO EUROPEENNE DE L’ART CONTEMPORAIN ET DE LA CULTURE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des sommes qui lui sont dues,
CONDAMNER 1'ASSOCIATION SINO EUROPEENNE DE L’ART CONTEMPORAIN ET DE LA CULTURE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 3.000 € au titre de 1'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER l’ASSOCIATION SINO EUROPEENNE DE L’ART CONTEMPORAIN ET DE LA CULTURE aux entiers dépens de 1'instance en ce compris le coût de la présente assignation,
RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de 1'exécution provisoire de p1ein droit. ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025.
Assignée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, l’Association sino européenne de l’art contemporain et de la culture n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera par conséquent réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits et de l’argumentation de la demanderesse, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à son assignation valant dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 442 du code de procédure civile prévoit : « Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur ».
En application de l’article 444 alinéa 1er du même code, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
Enfin, conformément à l’article 16 de ce code, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
En l’espèce, la société Grenke Location expose avoir, le 15 juillet 2019, conclu un contrat de location avec l’Association sino européenne de l’art contemporain et de la culture, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Adresse 11] [Localité 1], partie défenderesse à la présente procédure.
Cependant, le contrat versé aux débats est établi au nom de l’ « [Localité 10] Supérieure Libre d’Art de [Localité 12] » dont le tampon figure au bas de la page à l’emplacement réservé à la signature du locataire avec une adresse [Adresse 6] à [Localité 13]. Ce sont ces mêmes informations qui sont mentionnées sur le formulaire de mandat SEPA renseigné à la main joint au contrat, le titulaire du compte étant également, selon la copie du relevé d’identité bancaire figurant au verso, l'[Localité 10] [14] de [Localité 12]. La confirmation de livraison datée du 15 juillet 2019 porte le même tampon que le contrat. En revanche, le numéro de contrat n’est renseigné ni sur le contrat, ni sur la confirmation de livraison.
Les premiers documents portant le nom de l’Association sino européenne de l’art contemporain et de la culture, domiciliée [Adresse 4] [Localité 2], ont été établis par la demanderesse, après le 11 décembre 2023, soit plus de quatre ans après la conclusion du contrat précité, et sont constitués des mises en demeure des 11 décembre 2023 et 8 octobre 2024, de l’extrait de compte à la date du 19 mars 2024 et de la lettre de résiliation émise à cette même date.
Certes, le numéro Siret indiqué sur le contrat de location semble correspondre à celui de l’Association sino européenne de l’art contemporain et de la culture dont il est justifié par la production de la situation au répertoire Sirene au 2 avril 2025. Cependant, cette mention manuscrite n’apparaît pas suffisante, au regard des éléments précités et compte tenu au surplus du doute existant sur le premier chiffre du numéro Siret, pour justifier que le contrat objet des demandes de la société Grenke Location a été conclu par l’Association sino européenne de l’art contemporain et de la culture.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’examen de l’affaire à la mise en état afin que la société Grenke Location présente ses observations sur les éléments précités et justifie des liens existant entre l'[Localité 10] [14] de [Localité 12] et l’Association sino européenne de l’art contemporain et de la culture et partant de la possibilité de reprocher à cette association un défaut d’exécution du contrat du 15 juillet 2019.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu avant-dire droit, non susceptible d’appel immédiat,
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 6 mai 2025 ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état (entièrement dématérialisée) du 24 mars 2026 à 10 heures 10 pour que la SAS Grenke Location justifie des liens existant entre l'[Localité 10] Supérieure Libre d’Art de [Localité 12] et l’association Association sino européenne de l’art contemporain et de la culture et partant du bien-fondé de ses demandes fondées sur un défaut d’exécution du contrat du 15 juillet 2019;
Dit qu’à défaut, la radiation de l’affaire pourra être pronconée ;
Réserve toutes les demandes de la SAS Grenke Location ainsi que les dépens ;
Rappelle :
— que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d’entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l’audience (soit au plus tard le jeudi pour l’audience de mise en état du mardi) en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent ;
— que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures ;
Fait et jugé à [Localité 12] le 03 Février 2026.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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