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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 mai 2024, n° 24/51418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/51418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51418 – N° Portalis 352J-W-B7I-C32FI
N° : 10 – MD
Assignation du :
30 Janvier 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 mai 2024
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Maude DEAUVERNE, Greffier.
DEMANDERESSE
[Localité 6] HABITAT-OPH
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS – #C1272
DEFENDERESSE
La S.A.S. AUTHENTICIA
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 27 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Maude DEAUVERNE, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 1er septembre 2017, l’établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 6] HABITAT-OPH a renouvelé le bail commercial consenti à la société à responsabilité limitée dénommée AL BUSTANE RAED-FRANCE portant sur des locaux situés [Adresse 1] – [Localité 4], moyennant un loyer annuel en principal de 23 256,11 euros, hors charges et hors taxes, payable par trimestre et d’avance, le premier janvier, avril, juillet et octobre de chaque année.
Par acte en date du 07 février 2018, la société AL BUSTANE RAED-FRANCE a cédé son fonds de commerce à la société par actions simplifiée AUTHENTICIA.
Par acte extrajudiciaire délivré le 30 octobre 2023, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 23 779,21 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 octobre 2023, augmentée du coût de l’acte.
Par assignation délivrée le 30 janvier 2024, PARIS HABITAT-OPH a attrait la société AUTHENTICIA devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
— ordonner l’expulsion de la société AUTHENTICIA et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin,
— assortir l’expulsion d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
— ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée ;
— condamner la société AUTHENTICIA à payer à [Localité 6] HABITAT-OPH la somme provisionnelle de 31 762,24 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 mars 2024 (1er trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer ;
— condamner la société AUTHENTICIA au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, majoré de vingt pour cent (20%), à compter du mois de janvier 2024 et jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion du défendeur ;
— dire que le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur ;
— condamner la société AUTHENTICIA au paiement d’une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement.
Assignée dans les lieux loués selon les formes prévues à l’article 656 du code de procédure civile, AUTHENTICIA n’a pas constitué avocat ni ne s’est manifestée pour solliciter le renvoi de l’examen de l’affaire.
A l’audience du 27 mars 2024, [Localité 6] HABITAT-OPH a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 471 du code de procédure civile dispose, en ses deux premiers alinéas :
« Le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n’a pas été délivrée à personne.
La citation est, sauf application des règles particulières à certaines juridictions, réitérée selon les formes de la première citation. Le juge peut cependant ordonner qu’elle sera faite par acte d’huissier de justice lorsque la première citation avait été faite par le greffier de la juridiction. La nouvelle citation doit faire mention, selon le cas, des dispositions des articles 472 et 473 ou de celles de l’article 474 (alinéa 2). "
Aux termes de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. L’article 655 du code de procédure civile dispose que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
En l’espèce, l’assignation du 30 janvier 2024 a été signifiée à l’adresse des lieux loués, à savoir [Adresse 1]- [Localité 4], dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile ; or, le siège social de la société AUTHENTICIA n’est pas situé à l’adresse des lieux loués mais [Adresse 2] – [Localité 5]. Il n’est pas justifié qu’une signification à personne ait été tentée au siège social de la société AUTHENTICIA.
L’assignation ne contient pas de mention relative aux raisons concrètes et précises qui auraient empêché la signification à personne au siège social, ou des diligences entreprises à cette fin, la stipulation d’une clause d’élection de domicile étant à cet égard indifférente.
Le commandement de payer délivré le 30 octobre 2023 a également été délivré selon les formes de l’article 656 du code de procédure civile, dans les lieux loués distincts du siège social.
Aussi convient-il d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 2 octobre 2024 pour permettre à l’établissement demandeur de justifier de la citation de la société défenderesse à son siège social et de formuler ses observations sur la régularité des modalités de délivrance du commandement de payer.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et avant dire droit,
Ordonnons la réouverture des débats à l’audience du mercredi 2 octobre 2024 à 13 heures 30 pour qu’il soit procédé à la citation de la société par actions simplifiée AUTHENTICIA à son siège social et que soient recueillies les observations de l’établissement [Localité 6] HABITAT – OPH sur la régularité des modalités de délivrance du commandement de payer ;
Réservons les dépens.
Fait à Paris le 06 mai 2024
Le Greffier, Le Président,
Maude DEAUVERNE Marie-Hélène PENOT
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