Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 21 nov. 2025, n° 24/04763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Date de remise des copies par le greffe :
1 exp dossier + 1 CCC à Me MONDINI + 1 CCCFE et 1 CCC à Me KRIEGER
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
Décision n° 2025/
N° RG 24/04763 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P5FP
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 21 NOVEMBRE 2025
Ordonnance de la mise en état rendue le 21 Novembre 2025 par Delphine DURAND, Juge de la mise en état du tribunal, assistée de Thomas BASSEZ, Greffier,
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A L’INCIDENT
S.A.S. I@D FRANCE, immatriculée au RCS de Melun sous le numéro 503 676 421, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
1 allée de la Ferme de Varâtre, immeuble Carre Haussmann III
77127 LIEUSAINT
représentée par Me Alexandra MONDINI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant substitué par Me Catherine CHAMAGNE, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Jean-Charles FOUSSAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT
Madame [R] [X]
née le 17 Janvier 1967 à SAINT-AMAND-MONTFROND
715 chemin des Plateaux Fleuris, Les Jardins de Flore
06700 SAINT LAURENT DU VAR
représentée par Me Kriss KRIEGER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
A l’audience publique du 19 Septembre 2025, où étaient présents et siègeaient Madame DURAND, Vice-président et Monsieur BASSEZ, Greffier,
Après audition des plaidoiries, avis a été donné aux parties à l’audience publique de ce jour que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 21 Novembre 2025.
Et ce jour , il a été rendu l’ordonnance ci après :
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 25 novembre 2014, la SAS IAD FRANCE a conclu avec Madame [R] [X] un contrat d’agent commercial mandataire en transaction immobilière d’une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction pour une durée indéterminée, puis un second contrat le 29 novembre 2019 d’une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction pour une durée d’un an à chaque renouvellement.
Par courrier du 17 août 2023, Madame [R] [X] a informé la SAS IAD FRANCE qu’elle résiliait le contrat les liant.
Elle a ensuite rejoint le réseau de mandataires concurrent BSK IMMOBILIER.
Reprochant à Madame [R] [X] des actes de concurrence déloyale, la SAS IAD FRANCE l’a, par acte en date du 30 septembre 2024, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Grasse, notamment en paiement de dommages et intérêts.
Par conclusions signifiées par RPVA en date du 28 janvier 2025, le Conseil de Madame [R] [X] a sollicité la fixation d’une audience sur incident aux fins d’irrecevabilité.
Dans ses dernières conclusions sur incident signifiées par RPVA le 6 mai 2025, Madame [R] [X] sollicite, au visa des articles 122 et 124 du Code de procédure civile et 1103 du Code civil :
— l’irrecevabilité des demandes de la SAS IAD FRANCE, pour défaut de mise en œuvre la clause contractuelle de conciliation préalable,
— la condamnation de la SAS IAD FRANCE à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Madame [R] [X] expose en substance que le contrat du 29 novembre 2019 comporte à l’article 17.3 une clause « Conciliation obligatoire et préalable », et que faute pour la SAS IAD FRANCE d’avoir respecté cette clause de conciliation préalable obligatoire, les demandes formées par cette dernière dans son assignation délivrée le 30 septembre 2024 sont irrecevables.
En réponse à l’argument adverse selon lequel la clause n’aurait pas vocation à s’appliquer dès lors que les demandes ne sont pas fondées sur la responsabilité contractuelle, elle rétorque que d’une part, la clause ne distingue pas selon le régime de responsabilité applicable et s’applique pour tous les litiges nés du contrat, et que d’autre part, les fautes qui lui sont reprochées auraient été commises alors que le contrat était encore en cours et grâce aux informations auxquelles elle avait accès durant la vie du contrat de sorte que le litige est lié à l’existence du contrat. Elle ajoute qu’il convient de se référer aux jurisprudences dans lesquelles les juges ont jugé applicables des clauses compromissoires dès lors que le litige est en rapport avec le contrat contenant la clause.
Dans ses dernières conclusions sur incident signifiées par RPVA le 18 avril 2025, la SAS IAD FRANCE sollicite quant à elle, au visa des articles 122 du Code de procédure civile et 1240 et suivants du Code civil :
— le rejet de la fin de non-recevoir invoquée par Madame [R] [X],
— que ses demandes soient déclarées recevables,
— qu’il soit fait injonction à Madame [R] [X] de conclure au fond à la date qu’il plaira au Juge de la mise en état de fixer,
— le débouté de Madame [R] [X] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et plus généralement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamnation de Madame [R] [X] à lui payer 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— que les dépens soient réservés.
La SAS IAD FRANCE expose en substance que les clauses de conciliation préalable doivent être interprétées de manière stricte et que par conséquent, le juge doit rechercher si les parties ont entendu soumettre l’ensemble de leurs différends, qu’ils soient contractuels ou délictuels, à une éventuelle conciliation préalable ou au contraire seulement une partie d’entre eux.
Elle ajoute qu’en l’espèce seuls les litiges ayant un fondement contractuel sont soumis à la clause litigieuse ; que cette clause n’a pas vocation à s’appliquer puisque d’une part, l’action en concurrence déloyale qu’elle a engagée à l’encontre de Madame [R] [X], exclusivement fondée sur les articles 1240 et suivants du Code civil, est de nature délictuelle et non contractuelle et que d’autre part, elle n’invoque aucun article du contrat. Elle ajoute qu’il convient d’appliquer les jurisprudences écartant notamment l’application de clause de conciliation obligatoire en cas de poursuites sur le fondement de la rupture brutale de relations commerciales établies, qui ont une nature délictuelle, quand bien même elles font suite, par définition, à une relation contractuelle.
L’incident a été évoqué à l’audience du 19 septembre 2025 durant laquelle les parties s’en sont rapportées à leurs conclusions et mis en délibéré ce jour.
MOTIFS :
Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par décision contradictoire.
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que "Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6°- statuer sur les fins de non-recevoir".
Sur ce :
Sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la clause de conciliation préalable prévue au contrat :
En droit, l’article 122 du Code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 123 du Code de procédure civile ajoute que « les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ».
Les articles 124 et suivants du Code de procédure civile précisent enfin que les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse. Elles doivent être relevées d’office par le juge lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. En cas de régularisation, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en résulte que les fins de-recevoir ne sont pas limitativement énumérées.
Or, la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent. Cette situation de fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d’une clause contractuelle qui institue une procédure obligatoire et préalable à la saisine du juge n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours d’instance.
En l’espèce, il est prévu à l’article 17.3 du contrat signé par les parties le 29 novembre 2019 une clause dénommée « Conciliation obligatoire et préalable » laquelle stipule qu'" (…) en cas de survenance d’un litige tel qu’entendu à l’Article 17.2 ci-dessus, et avant toute procédure juridictionnelle au fond (…) les Parties devront tenter de trouver une solution amiable ".
L’article 17.2 auquel il est fait référence précise quant à lui que « Le présent Article s’applique à tous les litiges nés du présent contrat, comme notamment mais pas exclusivement ceux liés à sa formation et à sa validité, à son exécution et à sa violation, à son extinction et à sa rupture. »
Il se déduit de la rédaction de ces articles que les parties ont prévu un champ d’application de la clause litigieuse particulièrement large puisque celle-ci a vocation à s’appliquer à tous les litiges nés du contrat, les parties ayant pris le soin d’ajouter qu’il s’agissait « notamment mais pas exclusivement » de ceux liés à sa formation et à sa validité, à son exécution et à sa violation, à son extinction et à sa rupture.
Ainsi que le relève à juste titre Madame [R] [X], la clause ne restreint donc pas son application à la mise en œuvre de la responsabilité de cette dernière sur le fondement contractuel prévu aux articles 1231-1 et suivants du Code civil.
Par conséquent, il importe, non de tenir compte de la nature délictuelle ou contractuelle de l’action de la SAS IAD France, mais de déterminer si cette action est consécutive à un litige né du contrat de mandataire immobilier qui liait les parties.
A la lecture de l’assignation et des conclusions d’incident, il apparaît que la SAS IAD FRANCE ne peut sérieusement soutenir que les agissements qu’elle reproche à Madame [R] [X] auraient pu être commis par quiconque, et même en l’absence de contrat avec elle, puisqu’elle fait notamment grief à Madame [R] [X] :
— d’avoir tenté de débaucher des mandataires IAD au profit de BSK IMMOBILIER « avant même de quitter le réseau IAD » puis, après son départ du réseau IAD pour rejoindre le réseau BSK IMMOBILIER, d’avoir débauché 14 autres mandataires du réseau IAD pour faire partie de sa nouvelle équipe (assignation p.8),
— d’avoir détourné au profit de BSK IMMOBILIER non seulement des mandats consentis à la SAS IAD FRANCE, « en archivant les mandats en question peu avant de quitter le réseau IAD puis en faisant signer aux mêmes vendeurs de nouveaux mandats de vente au profit de la société BSK » (conclusions d’incident p.4), mais également des prospects et des fichiers clientèles. (assignation p. 9)
Il est donc établi que le litige qui oppose les parties n’est pas étranger à la sphère contractuelle du contrat du 29 novembre 2019, de sorte que la clause de conciliation préalable obligatoire doit recevoir application en l’espèce.
Dans ces conditions, faute pour la SAS IAD FRANCE d’avoir mis en œuvre la procédure de tentative de conciliation obligatoire, la présente action sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens de la procédure d’incident et l’article 700 du Code de procédure civile :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la SAS IAD FRANCE étant déclarée irrecevable en ses demandes, sera condamnée aux entiers dépens.
Par ailleurs, et pour des raisons d’équité, elle sera condamnée à verser la somme de 1.000 € à Madame [R] [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Delphine DURAND, Juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable pour défaut de tentative de conciliation préalable l’action engagée par la SAS IAD FRANCE à l’encontre de Madame [R] [X] ;
Déboutons la SAS IAD FRANCE de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la SAS IAD FRANCE à verser Madame [R] [X] la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la SAS IAD FRANCE aux entiers dépens.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Café ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expédition ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Siège social
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Défaillance ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Protection
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- République ·
- Décret ·
- Martinique ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Débat contradictoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Algérie ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux
- Consommateur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en conformite ·
- Biens ·
- Vendeur ·
- Adresses ·
- Magasin ·
- Commande ·
- Appel en garantie
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aluminium ·
- Saisie-attribution ·
- Injonction de payer ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Titre
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Force publique
- Véhicule ·
- Dépositaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Garde ·
- Dommages-intérêts ·
- Resistance abusive ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses ·
- Avis motivé ·
- Surveillance
- Commissaire de justice ·
- Dégradations ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Facture ·
- Force majeure ·
- Pomme ·
- Fumée ·
- Adresses
- Assureur ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Motif légitime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.